BGer 1P.340/2004 | |||
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BGer 1P.340/2004 vom 21.07.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.340/2004/col
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Arrêt du 21 juillet 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Fonjallaz et Eusebio.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
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contre
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Juge d'instruction de Neuchâtel, rue des Tunnels 2, case postale 120, 2006 Neuchâtel 6,
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Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
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Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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administration des preuves; expertise de crédibilité
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 mai 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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A.________ fait l'objet d'une instruction pénale ouverte contre lui le 14 septembre 2000 pour un viol prétendument commis sur la personne de B.________.
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Dans le délai imparti pour requérir un complément d'information, il a sollicité, entre autres mesures d'instruction, la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité de la plaignante.
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Le Juge d'instruction de Neuchâtel a refusé de donner suite à cette requête au terme d'une décision prise le 13 avril 2004 et confirmée sur recours par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la Chambre d'accusation) dans un arrêt rendu le 13 mai 2004.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette l'expertise de crédibilité sollicitée et d'inviter la Chambre d'accusation à faire instruire une telle mesure.
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La Chambre d'accusation s'en remet aux considérants de son arrêt. Le Juge d'instruction de Neuchâtel n'a pas déposé d'observations. Le Ministère public du canton de Neuchâtel conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 p. 81; 129 I 173 consid. 1 p. 174).
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2.1 L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale. Il ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident (ATF 128 I 215 consid. 2 et les arrêts cités). Selon l'art. 87 al. 2 OJ, dans sa teneur actuelle, entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 416-418), à laquelle il convient de se référer, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable. Cette dernière condition n'est réalisée que lorsque l'intéressé subit un préjudice qu'une décision favorable sur le fond ne fait pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, à l'exclusion d'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple de l'allongement de la procédure (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179/180 et les arrêts cités). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage irréparable (ATF 99 Ia 437 consid. 1 p. 438 et les arrêts cités). Cette règle comporte des exceptions; il en va ainsi notamment lorsque l'existence d'un moyen de preuve est mise en péril (ATF 101 Ia 161; 98 Ib 282 consid. 4 p. 287; voir aussi l'art. 189 du Code de procédure pénale neuchâtelois [CPP neuch.]) ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, consid. 1b/bb publié à la SJ 1999 I 188). Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est également concevable lorsque, comme en l'espèce, le moyen de preuve requis émane d'un prévenu placé en détention préventive et qu'il serait propre à mettre fin à cette mesure (arrêt 1P.463/1993 du 8 octobre 1993).
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2.2 En l'occurrence, le refus d'ordonner une expertise de crédibilité de la plaignante ne cause en l'état aucun dommage irréparable pour le recourant, puisque ce dernier pourra renouveler sa requête auprès du président de la juridiction de jugement saisie dans le délai imparti à cet effet, puis à l'ouverture des débats, voire même au cours de ceux-ci (cf. art. 188 al. 1 et 2, 202 al. 1 et 2, 208 al. 1 CPP neuch.); il pourra contester, le cas échéant, une décision ultérieure défavorable à l'occasion d'un recours dirigé contre le jugement final (cf. art. 87 al. 3 OJ; ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179). De plus, l'expertise de crédibilité requise n'est pas un moyen de preuve qui devrait être administrée sans délai parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite, ce qui serait par exemple le cas de l'audition d'un témoin âgé ou malade. Enfin, il n'est nullement établi que cette mesure probatoire soit propre à lever immédiatement tous les soupçons qui pèsent sur le recourant au point que la détention préventive ne serait manifestement plus justifiée par des charges suffisantes et serait contraire à la liberté personnelle. Les conditions posées par la jurisprudence pour que le Tribunal fédéral puisse exceptionnellement entrer en matière sur le recours, nonobstant le caractère incident de l'arrêt attaqué, ne sont donc à l'évidence pas réunies en l'espèce.
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3.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Celui-ci étant d'emblée dénué de toute chance de succès, il convient de refuser la demande d'assistance judiciaire et de mettre un émolument de justice à la charge du recourant, qui succombe (art. 152 al. 1, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autorités concernées (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de Neuchâtel, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 21 juillet 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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