BGer 2A.12/2004 | |||
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BGer 2A.12/2004 vom 02.08.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.12/2004 /rod
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Arrêt du 2 août 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
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Hungerbühler, Müller, Yersin et Merkli.
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Greffier: M. Addy
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Marino Montini, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 novembre 2003.
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Faits:
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A.
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Né en 1964 au Tessin, X.________ a hérité la seule nationalité italienne de son père, nonobstant l'origine suisse de sa mère. Il a passé sa prime enfance dans ce canton jusqu'à ce que ses parents ne décident d'aller s'établir en Italie, non loin de la frontière suisse, à B.________ où il a commencé sa scolarité obligatoire qu'il a ensuite poursuivie, après le décès de son père, à Bergame, avant d'entreprendre une formation d'électricien dans la région de Côme.
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En 1985, à l'âge de dix-neuf ans, X.________ s'est marié avec une ressortissante italienne établie au Tessin. Il est venu la rejoindre au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial. Il semble qu'il ait alors occupé différents postes dans des entreprises sises en Italie et en Suisse, comme opérateur programmeur. Après avoir divorcé de son épouse, en 1991, il a décidé, étant titulaire d'un permis d'établissement, de rester au Tessin où il a exercé successivement diverses activités (chauffeur routier, vendeur, «placeur» de filles de cabarets pour une agence active dans toute la Suisse). A cette époque, il a été condamné à deux reprises, la première fois à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour faux dans les titres (le 28 janvier 1992) et, la seconde fois, à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 1'200 fr. d'amende pour infraction aux règles de la circulation routière (le 5 mars 1993). Après s'être remarié avec une ressortissante brésilienne en mai 1994, il a encore été condamné, le 30 juin suivant, à cinq jours d'arrêts pour avoir fait entrer illégalement en Suisse deux clandestins péruviens. Au mois de novembre de la même année, une nouvelle instruction pénale a été ouverte contre lui pour diverses infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20); il lui était reproché d'avoir fait transiter ou entrer illégalement en Suisse, entre l'automne 1993 et le mois de novembre 1994, un grand nombre de travailleurs clandestins. En décembre 1994, il est parti quelque temps au Brésil avec sa femme. A son retour, l'autorité compétente tessinoise a constaté que son permis d'établissement avait pris fin le 19 mai 1995, en raison d'un séjour à l'étranger d'une durée supérieure à six mois (cf. décision du Conseil d'Etat tessinois du 17 avril 1996 confirmée, sur recours, le 19 mars 1997 par le Tribunal fédéral).
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B.
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Le 1er avril 1997, bien que dépourvu de titre de séjour, X.________ est venu s'installer avec son épouse à Lausanne, dans un appartement qu'il a transformé en salon de massage où trois ou quatre femmes ont constamment travaillé jusqu'à la fin de l'année 1999, y compris, durant les premiers temps, sa propre épouse, dont il a divorcé en 1998. Pendant cette période (1997 à 1998), il a été condamné à trois reprises, la première fois par contumace le 20 août 1997 par le Tribunal correctionnel de Mendrisio à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infractions répétées et, en partie graves, à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et, les deux autres fois, à des peines respectivement de sept jours d'emprisonnement et 1'000 francs d'amende (le 30 octobre 1997) et vingt jours d'arrêt et 1'000 fr. d'amende (le 9 juin 1999) pour violation des règles de la circulation routière. Dès l'année 2000, X.________ s'est ensuite occupé, en association avec une nouvelle compagne, également d'origine brésilienne, d'un autre salon de massage loué par cette dernière; plus spacieux, cet établissement a abrité en permanence au moins six prostituées jusqu'à sa fermeture, le 17 juillet 2000, après que X.________ eut été interpellé par la police et inculpé, ainsi que sa compagne, d'encouragement à la prostitution et d'infraction à loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 juillet 2003, il est reparti au Brésil le 11 août 2000 en compagnie de son amie. Un mois plus tard, il est rentré en Europe où il a vécu apparemment en Italie pendant une période de quatre ou cinq mois entrecoupée de brefs séjours en Suisse. En novembre 2001, il a été une nouvelle fois arrêté par la police pour avoir fait entrer de manière illégale, dès le mois de janvier de cette même année, des prostituées brésiliennes pour le compte d'une tierce personne exploitant un bar à D.________; parmi celles-ci, au moins deux ont travaillé pour son compte personnel, en ce sens qu'il s'est chargé de les loger dans un studio qu'il avait loué et de les mettre en relation avec des clients au moyen de petites annonces publiées dans la presse.
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Par jugement du 30 avril 2002, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour encouragement à la prostitution et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine de 10 mois d'emprisonnement, sous déduction de 115 jours de détention préventive, ainsi qu'à une amende de 5'000 fr. Partiellement complémentaire à trois de ses condamnations antérieures, cette peine a été assortie de la révocation du sursis de deux ans accordé en août 1997 par le Tribunal correctionnel de Mendrisio, ainsi que d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Incarcéré dès le 8 mai 2002, X.________ a bénéficié d'une libération conditionnelle le 21 novembre suivant; en revanche, la Commission de libération n'a pas consenti à différer son expulsion à titre d'essai (décision du 13 novembre 2002). Aux policiers chargés d'assurer son refoulement qui l'ont pris en charge, il a déclaré, le jour de sa sortie de prison, vouloir quitter la Suisse pour la France «dans la journée» après avoir rencontré son avocat, tout en refusant de signer l'accusé de réception d'une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 juillet 2008. En réalité, il n'est pas parti. Par la suite, il a obtenu que son expulsion soit différée à titre d'essai (arrêt du 20 janvier 2003 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois).
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C.
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Le 28 janvier 2003, X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative qui a été écartée par le Service cantonal de la population, pour des motifs tirés de l'ordre et de la sécurité publics (décision du 18 mars 2003).
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Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté, par arrêt du 24 novembre 2003, pour les mêmes raisons que le Service cantonal de la population, après avoir néanmoins autorisé l'intéressé à exercer une activité lucrative pendant la durée de la procédure cantonale. Depuis le 1er septembre 2003, ce dernier a repris, en association avec un ami, l'exploitation d'un hôtel-restaurant à Lausanne.
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D.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif et de lui «renouveler» son autorisation de séjour ou, subsidiairement, de renvoyer le dossier au Service de la population pour nouvelle décision. A titre préalable, il requiert le bénéfice de l'effet suspensif.
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Le Service de la population s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du recours, à l'instar de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
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Autant que de besoin, les moyens des parties seront repris ci-après.
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E.
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Le 13 mai 2004, le Service de la population a fait parvenir au Tribunal fédéral une photocopie d'un procès-verbal d'audition établi le 27 avril 2004 par la Police cantonale vaudoise dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre X.________ pour recel.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après cité: Accord sur la libre circulation des personnes ou ALCP; RS 0.142.112.681). Depuis lors, quels que soient son statut ou les motifs de sa venue en Suisse, le recourant peut, en principe, en sa qualité de ressortissant italien, invoquer une disposition de l'Accord (et de son annexe I) pour faire valoir un droit de séjour en Suisse. Dans cette mesure, le motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ne lui est pas opposable s'il recourt, comme en l'espèce, contre une décision lui refusant le droit de séjourner en Suisse, sans toutefois que cela ne préjuge de l'issue du litige. C'est, en effet, un problème de fond que la question de savoir si, dans un cas particulier, la disposition invoquée lui confère effectivement le droit à une autorisation de séjour ou si, au contraire, une telle autorisation doit lui être refusée, par exemple à cause de l'inobservation d'une modalité ou d'une condition requise pour exercer le droit en cause ou pour une autre raison, telle la constatation d'un abus de droit ou l'existence d'un motif d'ordre public (cf. arrêt destiné à la publication du 7 juin 2004, 2A.565/2003, consid. 1.2).
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Par conséquent, en sa seule qualité de ressortissant italien, le recourant est recevable à recourir au sens de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
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1.2 Pour le surplus, formé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable.
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2.
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Le 13 mai 2004, le Service de la population a spontanément produit une pièce nouvelle (photocopie d'un procès-verbal d'audition établi le 27 avril 2004 par la Police cantonale vaudoise). Déposée après le délai de réponse sans qu'un nouvel échange d'écritures n'ait été ordonné, cette pièce n'est pas recevable (cf. ATF 109 Ib 249 consid. 3c).
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Au demeurant, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, si ceux-ci ont changé après sa décision (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150; 125 II 217 consid. 3a p. 221 et les arrêts cités).
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3.
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3.1 Aux termes de son art. 1er lettre a, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
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En l'espèce, le recourant ne peut tirer aucun droit à une autorisation de séjour de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, faute d'être titulaire d'un permis d'établissement - il l'a perdu le 19 mai 1995 - ou d'être marié à une citoyenne suisse ou à une étrangère au bénéfice d'un tel permis (cf. art. 4, 7 et 17 LSEE). En revanche, du moment que, depuis le 1er septembre 2003, il exerce la fonction de directeur d'un hôtel-restaurant, à Lausanne, l'Accord sur la libre circulation des personnes lui confère, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'art. 10 ALCP, le droit d'obtenir une autorisation de séjour en qualité de «travailleur salarié» (cf. art. 6 ss annexe I ALCP). Ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre public, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après citée: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (cf. art. 5 al. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).
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3.2 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7. 3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33 - 35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). En particulier, un comportement n'est pas suffisamment grave pour justifier des restrictions à l'admission ou au séjour d'un ressortissant d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque ce dernier ne prend pas, à l'égard de ses propres ressortissants, des mesures répressives ou d'autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement. Toutefois, comme les Etats membres n'ont pas le pouvoir d'éloigner leurs propres ressortissants (pour la Suisse, cf. l'art. 25 Cst.), une différence de traitement dans les mesures susceptibles d'être prises est admissible (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182/183; 129 II 215 consid. 7.2 p. 222 et les références citées, en particulier l'arrêt de la CJCE du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, 115/81, Rec. 1982, p. 1665, point 8).
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Par ailleurs, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975 p. 297, points 6 et 7). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24); selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29).
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3.3 Jusqu'ici, la Cour de justice n'a pas précisé ni même clairement énoncé les critères permettant d'apprécier si une menace est actuelle au sens de la directive 64/221/CEE. Cela étant, on ne saurait déduire de l'arrêt précité Bouchereau qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219 ss, point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42 ss).
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4.
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4.1 Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que les infractions qu'il a commises ne sont pas suffisamment graves pour justifier une mesure d'éloignement et que, à ce jour, il ne constitue de toute façon plus une menace pour l'ordre public. A cet égard, il soutient que «l'autorité administrative ne saurait adopter une décision diamétralement opposée à celles de la Commission de libération et de la Cour de cassation pénale, (à moins) de prouver que le pronostic favorable de ces autorités est infondé».
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4.2 Considérée comme la quatrième et dernière phase de l'exécution de la peine en droit pénal, la libération conditionnelle au sens de l'art. 38 ch. 1 CP est octroyée quasi automatiquement dès que le comportement du détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement (cf. ATF 124 IV 193 consid. 3, 4d et 5b p. 194 ss). Elle n'est dès lors pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188).
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Quant à la décision du juge pénal de renoncer ou de surseoir à l'expulsion d'un condamné étranger en vertu de l'art. 55 CP, elle est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. En matière d'expulsion, son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188; 129 II 215 consid. 3.2 et 7.4, p. 216/217 et 223 et les arrêts cités; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267ss, 309/310). Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation pénale n'a d'ailleurs pas manqué de souligner que sa décision de différer l'expulsion du recourant était prise sans égard au souci de la sécurité publique, mais uniquement par rapport aux chances de resocialisation de l'intéressé, jugées meilleures en Suisse qu'en Italie, parce qu'il y avait trouvé un logement et un emploi et qu'il y comptait de la famille et des amis (consid. 4b-c p. 9 ss). L'autorité intimée pouvait donc - et même devait - adopter un angle de vue différent des autorités pénales pour examiner la situation du recourant, sans que cela ne constitue, comme le voudrait ce dernier, une «source d'incohérence et d'insécurité du droit».
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4.3 L'encouragement à la prostitution ainsi que les infractions graves à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers sont des infractions punissables à raison, pour la première, de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement (art. 195 CP) et, pour la seconde, de l'emprisonnement et de l'amende jusqu'à 100'000 fr. (art. 23 ch. 2 LSEE). On ne saurait donc sérieusement soutenir qu'elles ne sont pas graves ou qu'elles n'affectent pas un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour de justice. Par ailleurs, du moment que les ressortissants suisses sont également punissables pour ces infractions, le recourant ne peut pas se plaindre, comme il le fait, d'inégalité de traitement ou de violation du principe de non-discrimination à raison de la nationalité (cf. supra consid. 3.2 premier paragraphe in fine et les arrêts cités). En particulier, on ne discerne pas où il lit, dans l'arrêt précité de la Cour de justice du 18 mai 1982 Adoui et Cornuaille, qu'un Etat membre serait privé du droit de prendre des mesures d'ordre public en lien avec des infractions qui ne font l'objet «d'aucune mesure post-carcérale particulière et supplémentaire» lorsqu'elles sont commises par ses propres ressortissants.
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4.4 Les infractions reprochées au recourant sont objectivement d'une gravité suffisante pour justifier une mesure d'ordre public, même si sa culpabilité et le degré de sa faute ne sont pas exceptionnellement élevés; au total, l'ensemble de ses condamnations n'excède d'ailleurs pas la peine de dix-huit mois d'emprisonnement. Pourtant, les circonstances particulières du cas ne permettent pas de formuler un pronostic favorable à l'endroit du recourant. Malgré ses nombreuses condamnations, il s'est en effet montré incapable de s'amender jusqu'ici.
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Ainsi, après une première condamnation pour avoir fait entrer illégalement en Suisse deux Péruviens, en juin 1994, il n'a pas hésité à commettre de nouvelles infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, jusqu'à son arrestation en novembre de la même année; selon les faits retenus par le juge pénal, il a ainsi fait transiter ou entrer illégalement en Suisse, contre rémunération, environ deux cents clandestins entre l'automne 1993 et le mois de novembre 1994. En outre, dès son installation à Lausanne, en avril 1997, alors qu'il était dépourvu de tout titre de séjour et que, dès le mois d'août 1997, il bénéficiait d'un sursis de deux ans à l'exécution de la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui par la justice tessinoise, il n'a eu aucun état d'âme à organiser la venue en Suisse, jusqu'en juillet 2000 (soit pendant plus de trois ans), de nombreuses jeunes femmes étrangères démunies de permis de séjour afin de les faire travailler pour son compte comme prostituées; selon les constatations du juge pénal, il a également porté atteinte à la liberté d'action de ces femmes, en ce sens, notamment, qu'il ne les laissait pas libres de s'en aller ou de ne pas travailler aussi longtemps qu'elles «n'avaient pas entièrement remboursé les frais relatifs à leur engagement». Bien plus, alors que l'instruction pénale concernant ces faits était encore en cours, l'intéressé, qui était pourtant sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse depuis le mois de juillet 2000, n'a eu aucun scrupule à revenir en Suisse, peu de temps après son renvoi, pour se lancer à nouveau pendant plusieurs mois dans une semblable activité avant d'être arrêté une nouvelle fois par la police en novembre 2001.
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Ces circonstances, ajoutées aux autres condamnations subies par le recourant (en particulier pour trois infractions aux règles de la circulation routière qui, vu les peines infligées - 15, 7 et 20 jours d'emprisonnement plus des amendes -, n'étaient pas bénignes), dénotent de la part de ce dernier une propension voire une inclination à ne pas respecter l'ordre établi, en même temps qu'une totale incapacité à s'amender.
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4.5 Certes, le recourant prétend qu'il a décidé de réintégrer définitivement le chemin de la légalité depuis sa libération conditionnelle. Indépendamment de ses antécédents judiciaires, on ne saurait toutefois prêter foi à ses promesses, car il a fait à maintes fois la démonstration qu'il ne les respectait pas. Ainsi, contrairement à ce qu'il avait déclaré aux autorités chargées de statuer sur sa libération conditionnelle (cf. rapport du 12 septembre 2002 des Etablissements de la plaine de l'Orbe, dont le contenu est relaté dans l'arrêt du 20 janvier 2003 de la Cour de cassation pénale, consid. 3c, p. 10), il n'a pas quitté la Suisse pour rejoindre un frère en Italie et n'a, semble-t-il, rien entrepris pour concrétiser les projets professionnels à l'étranger qu'il y annonçait (notamment un travail sur des plates-formes pétrolières). De même, il a menti aux policiers chargés d'assurer son expulsion en novembre 2002, en les assurant qu'il quitterait la Suisse pour la France «dans la journée», alors qu'il n'en a rien fait, nonobstant l'interdiction d'entrée le frappant.
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4.6 Force est donc d'admettre que le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société de nature à justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE.
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Au vu des circonstances, une telle mesure apparaît, en outre, conforme au principe de la proportionnalité (sur les éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts, cf. ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 4.4.2 et 4.5 p. 182 et p. 190 ss). Certes, le recourant a vécu un nombre d'années relativement important en Suisse. Celles qu'il a passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sauraient, toutefois, être déterminantes dans la pesée des intérêts (cf. ATF 130 II 39 consid. 4 p. 43). Par ailleurs, contrairement à ce qu'il laisse entendre, excepté sa prime enfance, où il a vécu au Tessin, ce n'est pas en Suisse, mais en Italie qu'il a fréquenté l'école obligatoire et qu'il a grandi jusqu'à l'âge de dix-neuf ans (soit jusqu'en 1985). De plus, il s'est montré incapable, durant les années écoulées en Suisse, de se créer une situation stable, comme l'attestent sa vie affective pour le moins atypique (sa deuxième épouse a semble-t-il pratiqué la prostitution pendant leur mariage) ainsi que son parcours professionnel chaotique. Ses liens avec la Suisse sont donc extrêmement lâches. Preuve en est également sa brusque installation à Lausanne, en avril 1997, alors qu'il ne maîtrisait pas le français (en avril 2002, il avait encore besoin d'un interprète devant le Tribunal correctionnel de Lausanne) et qu'il avait jusque là vécu au Tessin. Du reste, hormis une tante et des amis auxquels il fait vaguement allusion, le recourant ne fait état, dans son recours, d'aucune attache (familiale, relationnelle, professionnelle ou autre) un tant soit peu sérieuse et substantielle avec la Suisse.
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Le recourant peut donc parfaitement refaire sa vie en Italie, pays au mode de vie comparable à la Suisse, qu'il connaît certainement tout aussi bien que cette dernière, et dont la langue en tout cas lui est plus familière que le français. A cela s'ajoute que plusieurs membres de sa famille doivent, selon toute vraisemblance, encore y vivre, puisqu'il est le quatrième d'une fratrie de cinq enfants. En septembre 2002, il manifestait d'ailleurs expressément le désir de retourner vivre chez un frère en Italie, ajoutant qu'il ne pensait pas avoir de problèmes à trouver un travail une fois sorti de prison (cf. rapport précité des Etablissements de la plaine de l'Orbe).
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5.
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Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé. Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
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A toutes fin utiles, il est précisé au recourant que, contrairement à ce qu'il semble penser, le refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé est indépendant du délai d'épreuve figurant dans la décision de libération conditionnelle. En outre, ce refus n'étend pas ses effets pendant une «durée de validité illimitée», même si aucune limite temporelle n'est fixée. En principe, un étranger peut déposer en tout temps une nouvelle demande d'autorisation, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une manoeuvre dilatoire. Libre ensuite à l'autorité compétente saisie de décider de la suite qu'elle entend lui donner au vu des éléments nouveaux qui lui sont soumis. On imagine cependant mal qu'elle puisse entrer en matière aussi longtemps que le recourant n'aura pas quitté pendant un laps de temps significatif la Suisse et fait la preuve, par l'acte, d'une durable réintégration sociale, qui commence par le respect des décisions des autorités. A cet égard, l'intéressé est expressément rendu attentif au fait que les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés (art. 38 OJ).
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Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
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Lausanne, le 2 août 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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