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Informationen zum Dokument  BGer 1A.159/2004  Materielle Begründung
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BGer 1A.159/2004 vom 04.08.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.159/2004 /col
 
Arrêt du 4 août 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
 
Reeb et Eusebio.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
la société T.________,
 
recourante, représentée par Me Vincent Solari, avocat,
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat,
 
contre
 
Juge d'instruction du canton de Genève,
 
case postale 3344, 1211 Genève 3,
 
Chambre d'accusation du canton de Genève,
 
case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie,
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 19 mai 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Le 12 décembre 2000, le Parquet de Bologne a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête relative à des infractions de blanchiment d'argent commis par une organisation criminelle composée essentiellement de ressortissants russes. Des fonds importants provenant de Russie auraient transité par des sociétés américaines et seraient parvenus en Italie sous le couvert d'opérations commerciales. Seraient impliquées de nombreuses personnes physiques et morales détenant des comptes bancaires en Suisse, parmi lesquelles la société T.________ et A.________, à Saint-Gall.
 
Dans plusieurs demandes complémentaires du 18 octobre 2001 et du 19 avril 2002, l'autorité requérante a notamment précisé que R.________, soumis à l'enquête, avait travaillé pour T.________. La détention préventive de 110 personnes avait été ordonnée, en raison d'actes de blanchiment commis dès 1996 avec la complicité de deux établissements de crédit russes. L'autorité requérante demandait des perquisitions, la saisie de tous documents pertinents et l'interrogatoire des personnes visées.
 
Le canton de Genève ayant été désigné comme canton directeur, le Juge d'instruction genevois est entré en matière par ordonnance du 3 juin 2002. Une perquisition au siège de T.________ et au domicile de A.________ a été effectuée par la police de Saint-Gall. Environ 200 classeurs ont été saisis et numérotés, sans que leur contenu ne soit inventorié.
 
B.
 
Par ordonnance de clôture du 29 juillet 2002, le juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les classeurs n° 3000 à 3218, saisis en mains de T.________ et de A.________.
 
Sur recours de ces derniers, la Chambre d'accusation genevoise a, par ordonnances du 11 décembre 2002, annulé cette décision; la demande d'entraide était suffisamment motivée. Toutefois, les pièces d'exécution semblaient avoir été remises en vrac par la police de Saint-Gall, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer la nature, la date et le nombre de ces pièces. Le juge d'instruction n'avait pas effectué d'inventaire et n'indiquait pas pour quelle raison une transmission intégrale se justifiait. Malgré leur demande, les recourants n'avaient pas eu l'occasion de se déterminer sur le tri des pièces et ils ne pouvaient, faute d'inventaire, désigner celles qui ne devaient pas être transmises.
 
C.
 
Une séance a eu lieu le 2 mai 2003, au cours de laquelle les avocats de T.________ et A.________ ont pu examiner les pièces saisies. Le juge d'instruction a restitué 190 classeurs de factures. Selon une note du greffier, 18 classeurs ont été conservés avec une description générique (contrats, correspondance, procès-verbaux, divers) et la mention "à examiner".
 
Par ordonnance du 26 novembre 2003, le juge d'instruction a décidé de transmettre ces 18 séries de pièces, numérotées et désignées de manière générique.
 
Par ordonnance du 19 mai 2004, la Chambre d'accusation a rejeté le recours formé par T.________ et A.________. Ceux-ci soutenaient qu'aucun inventaire n'avait été dressé, contrairement aux exigences des précédentes ordonnances de la Chambre d'accusation. Toutefois, les pièces avaient été numérotées individuellement; environ 90% d'entre elles avaient été restituées; même si certaines descriptions telles que "divers, pièces en vrac" étaient malheureuses, le juge d'instruction n'avait pas à décrire individuellement chaque document. Les recourants avaient eu l'occasion de se déterminer sur les pièces à transmettre et un tri avait bien eu lieu. Dans sa réponse au recours, le juge d'instruction avait fourni une description plus détaillée des documents dont il avait ordonné la transmission. Les pièces relatives à la structure, à l'organisation et au financement du groupe T.________ s'inscrivaient dans le cadre de la demande d'entraide.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, la société T.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et de refuser toute transmission des pièces visées dans la décision de clôture du 26 novembre 2003.
 
La Chambre d'accusation persiste dans les termes de son ordonnance. L'Office fédéral de la justice et le Juge d'instruction concluent au rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Les recourants ont qualité pour recourir dans la mesure où ils étaient détenteurs des documents visés par l'ordonnance de transmission.
 
2.
 
Les recourants estiment qu'en dépit de la restitution d'un nombre important de documents, un inventaire précis des pièces à transmettre n'aurait toujours pas été dressé par le juge d'instruction. La liste jointe à l'ordonnance de clôture contiendrait des mentions génériques, sans précision sur la nature des pièces.
 
2.1 Après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution doit trier les pièces à remettre en vue du prononcé d'une décision de clôture. A défaut d'un accord portant sur la remise facilitée (art. 80c EIMP), elle fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la transmission. Elle rend ensuite une décision de clôture soigneusement motivée. Que le détenteur néglige de se déterminer ou ne le fait que d'une manière insatisfaisante ne dispense pas l'autorité d'exécution d'effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 14 consid. 4.3-4.4 p. 16-18).
 
2.2 L'obligation de dresser un inventaire est destinée d'une part à faciliter la motivation de la décision de clôture et, d'autre part, à permettre aux ayants droit de faire valoir efficacement leurs droits d'opposition. Il n'est ainsi pas nécessaire que chaque pièce fasse l'objet d'une description individuelle, l'autorité d'exécution pouvant, suivant les cas, se contenter d'une désignation d'ensemble. Il suffit que chaque document saisi puisse être facilement individualisé, ce qui est le cas en l'espèce puisque les documents ont tous été numérotés. Les recourants étaient ainsi parfaitement à même de savoir sur quels documents portait la décision de clôture. L'exigence formelle d'une désignation précise des pièces à transmettre a par conséquent été respectée.
 
3.
 
Les recourants reprochent ensuite au juge d'instruction de n'avoir pas procédé, après la séance du 2 mai 2003, à un tri des pièces qu'il avait décidé de conserver. Celles-ci avaient été assorties de la mention "à examiner", ce qui laissait supposer de bonne foi qu'un tri supplémentaire aurait lieu. Les recourants auraient été privés du droit de se prononcer à ce sujet et le juge d'instruction n'aurait pas indiqué en quoi la transmission de ces pièces se justifierait.
 
3.1 A l'issue de la séance du 2 mai 2003, une grande partie de la documentation saisie a été restituée aux recourants, le reste demeurant en main du juge d'instruction avec la mention "à examiner". Même si un premier tri des pièces a bien eu lieu, le juge d'instruction devait, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, inviter les recourants à faire valoir leurs objections à l'égard du solde des pièces dont la remise était contestée. Par ailleurs, la décision de clôture ne comporte pas de motivation suffisante, le juge d'instruction se contentant d'affirmer que les pièces ne sont pas "manifestement impropres à faire progresser l'enquête étrangère" et "sont étroitement liées au complexe de fait décrit".
 
3.2 Cela étant, la procédure de recours devant la Chambre d'accusation a permis une réparation de ces différents défauts. Les recourants ont pris connaissance, par la décision de clôture, des documents dont l'autorité d'exécution autorisait la transmission. Par ailleurs, le juge d'instruction a fourni, dans sa réponse du 9 janvier 2004 au recours, une motivation relative aux différents groupes de documents. Dans certains cas, il s'agit d'une simple description des pièces; dans d'autres en revanche, le juge d'instruction s'est prononcé sur la pertinence des documents dans l'optique d'une remise à l'autorité requérante. Les recourants étaient dès lors à même de faire valoir efficacement leurs objections devant la Chambre d'accusation, en indiquant leurs objections, le cas échéant pièce par pièce. Le nombre considérable de documents ne constitue pas un motif de dispense du devoir de collaboration qui incombe aux détenteurs, supposés connaître le mieux ces documents.
 
Dans leur recours cantonal, les recourants se plaignaient de l'absence de tri; ils soutenaient que la quasi totalité des documents ne concernait pas les activités commerciales entre T.________ et l'Italie, et que la divulgation de toutes les relations d'affaires du groupe serait disproportionnée. Les recourants mentionnaient dans ce cadre la liste des sociétés du groupe, ainsi qu'un contrat de prêt (cote A5 et B12). Le 2 avril 2004, les recourants se sont déterminés sur les remarques formulées en réponse au recours par le juge d'instruction. Ils ont eux aussi présenté une argumentation d'ensemble à propos des différents groupes de pièces, alors qu'ils étaient en mesure de présenter eux-mêmes, à ce stade, des objections plus détaillées, éventuellement pièce par pièce. Dans ces conditions, leur droit d'être entendus n'a pas été violé.
 
4.
 
Invoquant enfin le principe de la proportionnalité et reprenant l'argumentation soumise à ce sujet à la cour cantonale, les recourants estiment que la simple mention d'une société dans la demande d'entraide ne suffirait pas à justifier la transmission de documents la concernant. La divulgation de l'ensemble des relations d'affaires de la recourante (dossier A5) serait disproportionnée, de même que la remise du contrat de prêt mentionné ci-dessus. Le dossier A3 concernerait un transport de coton entre la Chine et la France, sans rapport avec la demande. Les dossiers B1 et B3 concerneraient des transactions avec une société française, le dossier B6 concernant l'activité de T.________ au Canada. Les dossiers B11 et B12 (correspondance et factures U.________, transports ferroviaires en Russie) seraient sans rapport avec l'enquête italienne. Les pièces B14, B16, B17, B18 (dossiers R.________ et M.________) ne relèveraient pas non plus des faits décrits, y compris à propos de R.________. Quant aux dossiers E1 à E6, saisis en vrac selon le juge d'instruction, ils concerneraient des achats de participations et l'organisation de l'activité du groupe, ainsi que les décomptes de salaires de A.________.
 
4.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, faute de moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371).
 
Le principe de la proportionnalité n'empêche pas l'autorité d'exécution d'interpréter extensivement la requête d'entraide. Cela correspond en effet à la notion d'"entraide la plus large possible" visée à l'art. 1 CEEJ, et permet d'éviter le dépôt d'une demande d'entraide complémentaire, lorsqu'il apparaît d'emblée que l'autorité étrangère ne pourra pas se satisfaire des renseignements recueillis (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 242-243).
 
4.2 La demande du 12 décembre 2000 tend à la production de tous les "renseignements de routine" concernant les personnes et sociétés mentionnées. Le complément du 19 avril 2002 indique que les recourants feraient partie des personnes impliquées dans les actes de blanchiment. Il tend lui aussi, de manière générale, à la saisie, aux sièges et domiciles des personnes mentionnées, de "toute la documentation nécessaire aux enquêtes", pièces comptables comprises, ainsi que de tous les avoirs détenus au nom ou pour le compte de ces personnes. Les pièces comptables comprennent toute la comptabilité, les contrats, factures, documentation bancaire et correspondance, et toutes pièces nécessaires à contrôler la véracité des bilans et écritures.
 
L'autorité requérante désire ainsi vérifier la réalité de l'ensemble de l'activité des sociétés qu'elle soupçonne. Sa démarche doit se comprendre dans un sens étendu, et il ne saurait être reproché au juge d'instruction d'avoir dépassé le cadre de l'entraide requise. La seule limite posée par l'autorité requérante à la production de documents est la date du 1er janvier 1996. Sous cette réserve, l'autorité d'exécution n'a pas à démontrer de rapport entre les faits décrits dans la demande et les documents qu'elle entend transmettre, car ce n'est pas à elle qu'il appartient d'évaluer la portée des moyens de preuve recueillis.
 
Les objections soulevées par les recourants ne sont pas propres à remettre en cause l'utilité potentielle des documents à transmettre. Les recourants ne font, eux aussi, qu'expliciter en quoi consistent les diverses séries de pièces, sans toutefois contester qu'il s'agit bien de documents relatifs soit à l'activité de la société recourante, soit à la structure et à l'organisation du groupe, soit aux relations avec les autres personnes citées dans la requête. Ce sont là des renseignements auxquels l'autorité requérante a clairement déclaré être intéressée, et dont il n'y a pas lieu de refuser la transmission.
 
5.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 117207).
 
Lausanne, le 4 août 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: Le greffier:
 
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