BGer 5P.202/2004 | |||
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BGer 5P.202/2004 vom 10.08.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.202/2004 /fzc
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Arrêt du 10 août 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Meyer et Hohl.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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X.________,
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recourante, représentée par Me Olivier Ribordy, avocat,
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contre
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Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice,
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avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.
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Objet
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Art. 29 al. 3 et art. 9 Cst. (assistance judiciaire),
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recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 avril 2004.
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Faits:
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A.
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Le 10 janvier 2001, X.________ a requis l'assistance judiciaire dans le cadre d'une action en annulation du testament qu'elle a ouverte contre l'exécuteur testamentaire et les autres héritiers de la succession de son père, Y.________, décédé en novembre 1999, à l'âge de 86 ans, en invoquant l'incapacité de ce dernier à disposer au moment de tester, soit le 15 octobre 1998.
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Par décision du 2 mai 2001, le juge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès des conclusions tendant à l'annulation du testament.
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B.
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Le 31 janvier 2003, X.________ a déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire en invoquant l'existence d'éléments nouveaux. Dans le délai imparti par le juge, elle a produit dix certificats médicaux émanant de huit médecins, ainsi que la liste des médicaments prescrits à Y.________, accompagnée d'informations relatives aux effets secondaires de certains d'entre eux. Elle a également requis une expertise médicale afin de déterminer, si, sur la base de ces nouvelles pièces, il était possible de se prononcer sur la capacité de discernement de son père au moment de tester.
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Par décision du 4 juin 2003, le juge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice a, pour les mêmes motifs que précédemment, rejeté la requête d'assistance judiciaire.
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Par jugement du 19 avril 2004, la cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision précitée. Elle a retenu que le refus de la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans le but d'établir les chances de succès de la cause ne violait pas le droit d'être entendu de la requérante, celle-ci pouvant toujours requérir cette expertise dans la procédure au fond et le juge de l'assistance devant statuer en l'état du dossier, sur la base d'un examen provisoire et sommaire des allégations et des preuves à disposition, sans procéder à une instruction supplémentaire. Se fondant sur l'avis de trois médecins, elle a estimé que, malgré sa santé physique déficiente et sa forte médication, Y.________ a gardé toutes ses facultés d'agir raisonnablement dans les périodes qui ont de peu précédé ou suivi la signature du testament et que cette pleine capacité de discernement du testateur existait également lors de la passation de l'acte, ce que tant le médecin soignant du de cujus que les deux témoins requis pour le testament public ont attesté. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a conclu que les chances de succès de l'action en annulation de X.________ étaient, à ce stade de la procédure, beaucoup plus faibles que les risques de perdre le procès.
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C.
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Invoquant l'arbitraire et une violation de l'art. 29 Cst., X.________ dépose un recours de droit public au Tribunal fédéral et conclut à l'annulation du jugement cantonal du 19 avril 2004. Elle requiert également l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1 p. 227).
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1.1 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable, de sorte que le présent recours est ouvert au regard de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 126 I 207 consid. 2a p. 210; 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les arrêts cités). Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est aussi recevable du chef des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
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1.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés par le recours et exposés de manière claire et détaillée, le principe de l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 ; 125 I 71 consid. 1c p. 76).
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1.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions que la recourante apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué, tel que la référence à la lettre du Dr Z.________, sont irrecevables, en l'absence de moyens motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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2.
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La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation de son droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. En bref, elle soutient que la cour cantonale a mal apprécié les chances de succès de son action en annulation du testament en retenant que le testateur avait toute sa capacité de discernement lors de la passation de l'acte.
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2.1
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2.1.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
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2.1.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
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Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que le risque de le perdre et qu'il doit être considéré comme aléatoire au point qu'un plaideur raisonnable, de condition aisée, renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Le procès n'est pas voué à l'échec lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près équivalents ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236; 125 II 265 consid. 4b p. 275 et les arrêts cités). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236; 125 II 265 consid. 4b p. 275 et les arrêts cités). L'autorité procédera à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c p. 307). Dire quels sont les éléments d'appréciation pertinents et s'il existe des chances de succès est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 29 al. 3 Cst., peut examiner librement. En revanche, savoir si les faits sont établis ou prouvables est une question qui relève de l'appréciation des preuves; elle ne peut être revue que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 125 II 265 consid. 4b p. 275; 124 I 304 consid. 2c p. 307).
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2.2 Selon la recourante, les déclarations des témoins devant le notaire ne constituent qu'un indice ayant relativement peu de poids, vu le bref instant durant lequel ceux-ci ont pu juger de la capacité de discernement du testateur et les liens amicaux, voire familiaux qui sembleraient les lier aux bénéficiaires des dispositions pour cause de mort.
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Le grief de la recourante est vain. En effet, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur les seules déclarations de ces témoins pour apprécier la capacité de discernement du testateur et ne leur a en tout cas pas accordé une importance prépondérante. Elle s'est ainsi principalement basée sur les avis des trois médecins, qui ont examiné Y.________, à l'occasion des hospitalisations qui ont précédé ou suivi la signature du testament, pour conclure à la pleine capacité du testateur, et en a déduit que celle-ci existait également lors de la passation de l'acte, ce que tant son médecin soignant que les deux témoins requis pour le testament ont attesté. Pour le reste, la recourante se contente de suppositions, sans démontrer de manière conforme à l'art. 90 al. 1 let.b OJ, en quoi les constatations des témoins ne seraient pas fiables.
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2.3 La recourante reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur des certificats médicaux des mois de juillet, août 1998 et juin 1999 pour apprécier la capacité de discernement du de cujus, alors que ce dernier a testé le 15 octobre 1998 et que les médecins ne se sont jamais prononcés avec certitude sur la capacité de discernement de l'intéressé.
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La cour cantonale n'a pas ignoré les dates d'établissement des certificats médicaux et a relevé que si ceux-ci ne pouvaient rien dire de l'état dans lequel se trouvait le testateur le 15 octobre 1998, l'avis des médecins était toutefois d'importance s'agissant de déterminer les effets de la maladie sur la santé mentale du de cujus et l'incidence des médicaments prescrits. A ce sujet, elle a retenu que, selon le neurologue, qui a examiné Y.________ le 22 juillet 1998, soit moins de trois mois avant de tester, le syndrome extra-pyramidal de type parkinsonien était très modéré et n'avait aucune incidence directe ou indirecte sur la santé mentale du patient; que cette constatation était corroborée par l'avis du médecin-chef de l'hôpital de Sion, qui n'a pas constaté d'altération des capacités de discernement du patient lors de son hospitalisation qui a duré jusqu'au 3 août 1998. Elle a également relevé que, selon le médecin-chef du service de gériatrie de l'hôpital de Martigny, la maladie de Parkinson n'avait en rien altéré la capacité de discernement de l'intéressé, alors même qu'elle avait progressé, s'accompagnant d'un état dépressif nécessitant une hospitalisation de février à juin 1999.
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Il résulte des témoignages précités que les médecins ont pu se faire une idée précise de l'état de santé physique et mental du de cujus durant les années 1998 et 1999 et que, d'après eux, ni la maladie constatée, ni la médication prescrite, ce aussi bien avant qu'après la conclusion du testament, n'ont influé sur la capacité de discernement du testateur. La cour cantonale pouvait donc en déduire, sans tomber dans l'arbitraire, que l'intéressé disposait de sa pleine capacité durant cette période et y compris le jour de l'établissement du testament. Du reste, la recourante n'avance aucun élément qui permettrait d'en douter. Son grief est dès lors infondé.
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2.4 La recourante soutient que, dès le mois d'octobre 1998, Y.________ a pris une médication différente, selon un autre dosage, ingérant notamment de l'Importal, du Madopar, de l'Effortil et du Deroxat, soit des substances qui ont des effets indésirables et des interactions négatives.
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La cour cantonale, sur la base de trois avis médicaux, datés d'avant et après le testament, a admis qu'Y.________ avait toute sa capacité de discernement, nonobstant la lourde médication qui lui avait été prescrite, les interactions entre certains médicaments et les possibles effets secondaires de certaines substances. Elle a relevé que les médicaments prescrits et absorbés par Y.________ durant ses séjours hospitaliers n'avaient pas eu sur son mental les effets décrits par la recourante. Ainsi, par sa critique, cette dernière ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire. De plus, même si des médicaments, tels que le Madopar et le Deroxat, peuvent certes influer sur le psychisme, ces constatations ne permettent pas encore de conclure, sous l'angle de la vraisemblance, à l'incapacité de discernement de l'intéressé au moment de tester. Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.5 La recourante reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir rejeté sa demande d'expertise médicamenteuse, alors qu'il s'agit de la seule preuve adéquate pour apprécier les chances de succès de son action, les autres éléments n'étant pas relevants.
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Ce grief tombe à faux, la recourante n'ayant pas établi que la cour cantonale avait procédé à une appréciation arbitraire des preuves retenues (cf. supra, consid. 2.2 à 2.4). En outre, elle ne critique pas, de manière conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'argumentation de la cour cantonale selon laquelle elle pourra toujours requérir ce moyen de preuve dans la procédure au fond et que le juge de l'assistance doit statuer en l'état du dossier, sur la base d'un examen provisoire et sommaire des allégations et des preuves à disposition, sans procéder à une instruction supplémentaire. Partant, sa critique est irrecevable.
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2.6 En conclusion, la cour cantonale a apprécié les preuves sans arbitraire et s'est fondée sur des éléments pertinents pour juger des chances de succès de l'action en annulation du testament, de sorte qu'elle n'a pas violé l'art. 29 al. 3 Cst.
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3.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ce résultat était d'emblée prévisible, la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante pour la procédure devant le Tribunal fédéral doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 10 août 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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