BGer 7B.126/2004 | |||
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BGer 7B.126/2004 vom 16.08.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.126/2004 /fzc
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Arrêt du 16 août 2004
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
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Meyer et Hohl.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174,
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2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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saisie,
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recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 11 juin 2004.
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Considérant:
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que le 21 mars 2003, l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a opéré une saisie à l'encontre de Z.________ sur requête de X.________, créancier de ce dernier pour un montant de 204 fr. 55;
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que dans le cadre de cette saisie, l'office a invité le créancier à verser une avance de frais de 42 fr. 25, avance que celui-ci a vainement contestée par la voie de la plainte jusque devant le Tribunal fédéral (arrêt 7B.174/2003 du 22 août 2003) et qu'il a finalement payée le 26 septembre 2003;
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que le 4 décembre 2003, l'office a informé le créancier de la suppression de la retenue sur les revenus du débiteur (indemnités de chômage), ce dernier ne disposant plus de revenus et étant à l'assistance sociale;
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que le 9 décembre 2003, le créancier a porté plainte contre cette décision en faisant valoir que son paiement de l'avance de frais du 26 septembre 2003 n'aurait pas dû avoir lieu du fait que, le 28 août 2003, l'office savait que le débiteur était à l'assistance sociale et que la continuation de la poursuite était de toute façon impossible;
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que l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte par décision du 8 mars 2004, au motif principalement que l'office avait supprimé à bon droit la saisie, vu la situation financière du débiteur, et que sa décision était indépendante du procès-verbal de saisie du 21 mars 2003 dont était issue la facture de 42 fr. 25, montant qui était dû par le créancier sans possibilité de restitution;
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que saisie d'un recours du créancier, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejeté pour autant que recevable par arrêt du 11 juin 2004, le considérant comme irrecevable parce que non motivé comme il aurait dû l'être et au surplus comme mal fondé parce que, ainsi qu'il avait été jugé en première instance, l'office était en droit de réclamer une avance de frais, nonobstant le fait que la saisie a dû être supprimée par la suite faute de revenus du débiteur;
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que contrairement à l'exigence posée par l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), le recourant n'indique pas au Tribunal fédéral, au moins brièvement, les règles de droit fédéral que l'arrêt attaqué violerait éventuellement, ni ne précise en quoi consisterait cette violation;
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qu'il se contente, en effet, de reprendre l'argument de sa plainte et de tenter de l'imposer, sans dire en quoi le point de vue de l'autorité cantonale serait constitutif d'une violation du droit fédéral ou d'un abus du pouvoir d'appréciation;
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qu'en l'absence de motivation suffisante, la Chambre de céans ne peut entrer en matière;
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qu'en outre, lorsque la décision attaquée repose, comme en l'espèce, sur deux motivations indépendantes (irrecevabilité, subsidiairement rejet du recours cantonal), le recours au Tribunal fédéral ne peut être examiné que s'il s'en prend à chacune d'elles (ATF 121 III 46), exigence que le présent recours ne remplit pas;
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de la justice, de la santé et de la sécurité et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 16 août 2004
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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