BGer 1P.418/2004 | |||
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BGer 1P.418/2004 vom 17.08.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.418/2004 /col
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Arrêt du 17 août 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
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contre
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Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, case postale,
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1800 Vevey,
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Procureur général du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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liberté personnelle, art. 10 Cst., art. 5 CEDH (détention préventive),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
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15 juillet 2004.
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Faits:
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A.
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Y.________ vit seule avec ses trois enfants, dont Z.________, née le 19 juin 1987. Entre la fin de 1999 et celle de 2000, elle a entretenu une relation avec X.________, ressortissant portugais né le 14 mai 1969, qui partageait son appartement à cette époque.
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Entendue le 14 juin 2004 par la police de sûreté du canton de Vaud, Z.________ a déclaré qu'en 2000 et jusqu'en mars 2001, X.________ l'aurait violée à plusieurs reprises. Il se serait glissé nuitamment dans son lit pour la contraindre à des relations sexuelles complètes, ainsi qu'à des fellations. Après son départ du domicile familial, X.________ l'aurait attirée chez lui pour la violer et lui montrer des films pornographiques.
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Le 16 juin 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a inculpé X.________ de viol, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de pornographie. Il a ordonné son arrestation immédiate.
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Entendu le 16 juin 2004, X.________ a contesté les accusations portées contre lui et nié toute relation sexuelle avec Z.________.
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Lors de son audition du 21 juin 2004, il a changé de version, mais en expliquant que c'était Z.________ qui avait pris l'initiative de trois ou quatre rapports sexuels et d'une ou deux fellations, sans contrainte.
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Le 24 juin 2004, X.________ a demandé sa libération provisoire. Le Juge d'instruction a rejeté cette requête le 25 juin 2004.
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Le même jour, le Juge d'instruction a ordonné que le prévenu soit soumis à une expertise psychiatrique.
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Le 15 juillet 2004, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le refus de sa libération provisoire, en raison des besoins de l'enquête, du risque de collusion et de réitération, ainsi que de la nécessité de protéger l'ordre public.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2004 et d'ordonner sa libération immédiate. Il invoque les art. 10 Cst., 5 CEDH et 59 CPP/VD.
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Le Tribunal d'accusation et le Ministère public se réfèrent à l'arrêt attaqué. Le Juge d'instruction ne s'est pas déterminé.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176; 128 III 50 consid. 1b p. 53, et les arrêts cités). Il est fait exception à ce principe lorsque l'admission du recours ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132). Tel est le cas notamment lorsqu'une mesure de détention préventive n'est pas - ou n'est plus - justifiée (ATF 115 Ia 293 consid. 1a p. 297; 107 Ia 256 consid. 1 p. 257; 105 Ia 26 consid. 1 p. 29). La conclusion tendant à la libération immédiate du recourant est ainsi recevable.
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2.
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A teneur de l'art. 59 al. 1 CPP/VD, un prévenu peut être maintenu en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics (ch. 1), si sa fuite est à craindre (ch. 2) ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (ch. 3). Le recourant ne prétend pas que cette disposition aille au-delà de l'art. 10 al. 2 Cst. garantissant la liberté personnelle. Nul ne peut être privé de celle-ci, si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit (art. 31 al. 1 Cst.). Le Tribunal fédéral examine à la lumière de la garantie de la liberté personnelle si le maintien en détention d'un prévenu se justifie pour des raisons objectives. Les principes que la Convention européenne des droits de l'homme consacre, essentiellement à son art. 5, sont pris en considération pour l'interprétation et l'application de cette garantie en tant qu'ils la concrétisent (ATF 115 Ia 293 consid. 3 p. 299; 108 Ia 64 consid. 2c p. 66/67; 105 Ia 26 consid. 2b p. 29).
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La garantie de la liberté personnelle n'empêche pas l'autorité publique de procéder à l'incarcération d'un individu ou de le maintenir en détention, aux conditions toutefois que cette mesure particulièrement grave repose sur une base légale, qu'elle soit ordonnée dans l'intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149; 106 Ia 277 consid. 3a p. 281, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine avec une cognition pleine l'application du droit cantonal; en revanche, il ne revoit les constatations de fait que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297).
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Le recourant admet la gravité des charges retenues contre lui. Il conteste en revanche l'existence d'un risque de collusion et de réitération, ainsi que d'une menace pour l'ordre public.
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3.
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La détention préventive peut être maintenue au motif que le prévenu pourrait mésuser de sa liberté afin de compliquer ou de compromettre la découverte de la vérité, en influant les témoins, les experts, les coaccusés ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire. Ce risque doit être concret (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151, et les arrêts cités).
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Selon Z.________, le recourant aurait exercé sur elle une emprise psychologique telle qu'il lui aurait fallu près de trois ans pour se défaire de la terreur que lui inspirait son agresseur et le dénoncer. Après avoir nié en bloc les accusations portées contre lui, le recourant a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec Z.________, en expliquant avoir agi à l'instigation de la jeune fille, âgée de treize ans à l'époque et de dix-huit ans sa cadette. Compte tenu de ces circonstances, ainsi que des menaces directes proférées à l'adresse de sa dénonciatrice lors de son audition du 16 juin 2004, il est à craindre, de manière concrète, que le recourant profite de sa liberté pour exercer des pressions sur Z.________ ou ses proches, afin qu'elle retire ses accusations.
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4.
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Le risque de récidive doit être concret (ATF 125 I 361 consid. 4c p. 365/366). Il faut pour cela que le pronostic à faire soit très défavorable et graves les délits redoutés. Le caractère purement hypothétique ou bénin d'une telle éventualité ne suffit pas pour maintenir la détention préventive (ATF 124 I 208 consid. 5 p. 213/214; 123 I 268 consid. 2c p. 270/271).
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Le recourant a admis avoir entretenu avec Z.________ des relations sexuelles complètes, ainsi que des actes analogues (masturbations, fellations, sodomies, utilisation de godemichets et de vibromasseurs, notamment). Il a également admis visiter régulièrement des sites pornographiques sur Internet. Au travers de ses déclarations, il manifeste une tendance à se croire autorisé à initier des jeunes filles, sans considérer le caractère illicite ou dangereux pour l'équilibre psychique des actes qu'il leur impose. Cette absence de conscience de ses responsabilités d'adulte peut faire objectivement redouter un risque de récidive. Le recourant le nie, en exposant ne pas avoir commis les actes qui lui sont reprochés sur d'autres personnes que Z.________. Mais il s'agit là d'une affirmation que les investigations en cours ont précisément pour but de vérifier.
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5.
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L'enquête n'en est qu'à ses débuts. A ce stade, des soupçons encore peu précis mais renforcés par des inexactitudes ou des variations dans les déclarations de l'inculpé peuvent être considérés comme suffisants (ATF 116 Ia 146 consid. 3c). Enfin, la durée de la détention n'est en l'occurrence pas disproportionnée, au regard de la gravité des faits retenus (cf. ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273, et les arrêts cités).
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6.
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Le recours doit ainsi être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner pour le surplus si la condition de la menace pour l'ordre public est remplie. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 août 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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