BGer B 106/2003 | |||
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BGer B 106/2003 vom 26.08.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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B 106/03
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Arrêt du 26 août 2004
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
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Parties
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Fondation institution supplétive LPP, avenue de Montchoisi 35, 1006 Lausanne, recourante,
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contre
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J.________ Sàrl, intimée
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
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(Jugement du 27 octobre 2003)
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Faits:
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A.
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Par décision du 18 janvier 2001, la Fondation institution supplétive LPP (la Fondation) a prononcé l'affiliation d'office de la société J.________ Sàrl en qualité d'employeur, avec effet rétroactif au 1er mai 1999. Elle lui a adressé, le 10 janvier 2002, un bordereau de contributions pour un montant de 2'043 fr., se composant de 1'177 fr. de cotisations relatives à des salaires versés en 1999 et 2000, de 91 fr. d'intérêts rétroactifs, de 75 fr. pour frais administratifs, de 450 fr. pour frais de décision, ainsi que de 250 fr. pour frais extraordinaires.
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A défaut de paiement de la part de la société, la Fondation lui a fait notifier le 6 mai 2002, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de M.________ et V.________, un commandement de payer la somme de 2'043 fr. plus intérêts à 5 % dès le 10 février 2002, ainsi que 150 fr. de frais de contentieux. L'employeur a fait opposition à cet acte de poursuite.
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B.
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La Fondation a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel; elle a, d'une part, conclu à la condamnation, de J.________ Sàrl au paiement de 2'043 fr. plus intérêts à 5 % dès le 10 février 2000 et 150 fr. de frais de contentieux et, d'autre part, à la mainlevée de l'opposition formée par l'employeur à la poursuite qui lui a été notifiée.
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Le 27 octobre 2003, le tribunal cantonal a partiellement admis la demande de la Fondation. Il a condamné J.________ Sàrl - entre-temps déclarée dissoute et devenue J.________ Sàrl en liquidation - à payer à la Fondation la somme de 2'043 fr., plus intérêts à 5 % dès le 10 février 2002 sur la somme de 1'952 fr., ainsi que 150 fr. de frais de contentieux. Par ailleurs, il a définitivement levé l'opposition formée par la débitrice au commandement de payer, à concurrence des montants susmentionnés.
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C.
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La Fondation interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement la réformation en ce sens que la société J.________ Sàrl soit condamnée à payer 2'043 fr. plus intérêts à 5 % dès le 10 février 2002, en plus de 150 fr. pour frais de contentieux. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende un «arrêt conforme au droit en vigueur».
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L'intimée ne s'est pas déterminée, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Seul est litigieux le droit de la recourante au paiement d'intérêts sur des cotisations LPP dues par l'intimée pour les années 1999 et 2000.
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Dès lors que la décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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2.
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La juridiction cantonale a retenu que la recourante n'avait pas le droit de prélever des intérêts moratoires sur les intérêts moratoires relatifs aux cotisations échues. En conséquence, elle a fixé à 1'952 fr. la somme totale sur laquelle étaient dus des intérêts moratoires dès le 10 février 2002, après avoir déduit le montant de 91 fr. (correspondant à des «intérêts rétroactifs» selon le bordereau initial) de la somme totale réclamée de 2'043 fr.
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Invoquant une mauvaise interprétation des art. 11 et 12 LPP par les premiers juges, la recourante leur reproche d'avoir considéré qu'elle avait facturé des intérêts moratoires au débiteur au sens de l'art. 3 de l'Ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle du 28 août 1985 (RS 831.434), puis des intérêts moratoires sur ceux-ci. Elle expose avoir calculé des «intérêts normaux» au taux de 4 % l'an, relatifs au compte courant de l'employeur dans lequel sont enregistrés les paiements qu'il aurait effectués, en application de l'art. 314 al. 3 CO, et non pas des intérêts moratoires. Le jugement entrepris serait donc erroné dans la mesure où il écarte une partie des intérêts facturés.
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3.
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3.1 Sous le titre «affiliation à une institution de prévoyance», l'art. 11 LPP prévoit que tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. A l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation (al. 5).
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Sous le titre «situation avant l'affiliation», l'art. 12 LPP prévoit que les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive (al. 1). Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage (al. 2).
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3.2 Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral des assurances a explicité le rapport entre ces deux dispositions, en précisant que par rapport à l'art. 11 LPP, l'art. 12 LPP règle une situation spéciale qui se présente lorsqu'un cas d'assurance (décès ou invalidité du salarié) ou la cessation des rapports de travail se produisent avant que l'employeur se soit affilié à une institution de prévoyance. Dans cette éventualité, le salarié a droit aux prestations légales minimales et c'est l'institution supplétive qui intervient en lieu et place de l'institution de prévoyance non encore choisie par l'employeur et les salariés selon l'art. 11 al. 1 et 2 LPP (ATF 129 V 242 consid. 5.1 et les références).
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En l'espèce, l'intimée a été affiliée d'office à la recourante sans que se soit présentée une des hypothèses visées par l'art. 12 LPP. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette disposition n'est donc pas applicable au présent litige, pas plus que l'art. 3 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle qui règle les droits de celle-ci envers l'employeur qui ne s'est encore affilié à aucune institution de prévoyance lorsqu'elle doit servir des prestations légales à ses salariés ou à leurs survivants (art. 1 let. a), ainsi que la couverture des dépenses de l'institution supplétive par le fonds de garantie (art. 1 let. b). L'affiliation d'office de l'intimé a été en revanche effectuée selon l'art. 11 al. 5 LPP.
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4.
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4.1 Conformément à l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss. CO. (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit un intérêt moratoire à 5 % (ATF 127 V 390 consid. 5e/bb et les références), dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO). Selon l'art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).
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4.2 Les rapports découlant de l'affiliation obligatoire de l'intimée sont réglés dans les «Conditions d'affiliation par suite d'affiliation d'office selon Art. 11 LPP ou Art. 12 LPP», partie intégrante de la décision d'affiliation d'office du 18 janvier 2001. Selon l'art. 4 al. 4 de ces conditions, l'employeur est également tenu de payer, dans les délais prescrits, les contributions facturées par la Fondation depuis le moment où il doit être affilié à une institution de prévoyance, selon l'art. 11 LPP. Les contributions selon le règlement, respectivement selon les bordereaux de contributions en cours, sont facturées trimestriellement à terme échu. Elles sont échues à chaque 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre et payables dans les 30 jours qui suivent leur échéance. En cas de retard de paiement, la Fondation peut calculer des intérêts sur les montants non payés.
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Conformément à cette réglementation, les cotisations de l'employeur auraient en principe dû être facturées trimestriellement à terme échu, de sorte que le débiteur aurait été mis en demeure par l'expiration du terme prévu, sans qu'une interpellation eût été nécessaire (cf. art. 102 CO). La recourante n'a toutefois réclamé le paiement des cotisations à l'intimée que le 10 janvier 2002, soit près d'une année après l'avoir affiliée, en précisant qu'à défaut de paiement, dans les 30 jours, elle entreprendrait des démarches pour recouvrer sa créance par voie légale. Dès lors que la Fondation ne lui a réclamé aucune cotisation avant cette date, l'intimée ne connaissait pas le montant de ces dettes jusqu'à ce moment, ni ne se trouvait en retard de paiement avant l'échéance des 30 jours fixés par la recourante. En conséquence, la Fondation n'était pas fondée à calculer des intérêts moratoires sur les cotisations avant le 10 février 2002, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges. Quant au taux des intérêts moratoires, à défaut d'avoir été stipulé dans les conditions d'affiliation, il a été correctement fixé au taux légal de 5 % (RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1.; SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa).
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4.3 C'est en vain, par ailleurs, que la recourante affirme avoir été en droit de réclamer des «intérêts normaux» en vertu d'un compte courant, en se référant à l'art. 314 al. 3 CO qui prohibe l'anatocisme, tout en réservant les opérations de comptes courants et des caisses d'épargne. On ne saurait en effet déduire des conditions générales d'affiliation que les parties étaient liées par un rapport de compte courant. Même s'il est fréquemment intégré à des relations juridiques spécifiques entre parties, le contrat de compte courant est une convention autonome qui implique la tenue d'écritures en compte courant, soit implique un mandat confié à l'une des parties ou à un tiers (Denis Piotet, Code des obligations I, Commentaire romand, ad art. 117 CO, p. 699, n° 5 et 6; sur ce contrat, cf. ATF 100 III 79 consid. 3 p. 83; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 773 ss). Dans un contrat de compte courant, les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde (SJ 2002 I p. 244 consid. 2d et les références). Il y a novation lorsque le solde est arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO).
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S'il ressort des pièces du dossier que la recourante tenait un décompte au sujet de l'intimée (cf. relevés de «compte courant prime» et «compte courant poursuite» des 17 février 2003), cela ne permet pas encore de déduire que les parties étaient liées par un contrat de compte courant (cf. SJ 2002 I p. 244 consid. 2d). On doit y voir plutôt une simple méthode de passation des écritures qui n'emporte pas novation (cf. Denis Piotet, op. cit. ad art. 117 CO, p. 699 n° 7). En effet, ni les dispositions prévues à l'art. 4 des «Conditions d'affiliation», ni celles du règlement de la fondation institution supplétive LPP, du règlement des contributions, ou de l'annexe aux conditions d'affiliation - transmis à l'intimée - ne contiennent des règles relatives à un compte courant et à sa tenue, ni, singulièrement, au calcul d'intérêts composés.
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L'argumentation de la recourante ne pouvant être suivie, le jugement entrepris ne paraît pas critiquable. Partant, le recours est mal fondé.
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5.
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Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite. Succombant, la recourante en supportera les frais (art. 134 OJ a contrario et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la Fondation institution supplétive LPP et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a versée.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 26 août 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
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