BGer K 38/2004 | |||
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BGer K 38/2004 vom 30.08.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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K 38/04
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Arrêt du 30 août 2004
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl
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Parties
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M.________, recourante,
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contre
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Mutuel Assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 16 mars 2004)
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Considérant en fait et en droit:
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qu'au cours du mois de mai 2002, M.________ s'est adressée à son assureur-maladie, la Mutuelle Valaisanne (ci-après: la Mutuelle), afin de lui demander la prise en charge de soins dentaires rendus nécessaires par le traitement de chimiothérapie et de radiothérapie qu'elle avait dû suivre en automne 2000 à la suite d'un cancer du sein;
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qu'après avoir invité son médecin-conseil à se prononcer sur le cas, la Mutuelle a informé l'assurée de son refus de participer aux coûts dudit traitement au titre de l'assurance obligatoire des soins (décision du 27 novembre 2002);
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que par acte du 4 décembre 2002, M.________ a fait opposition à cette décision;
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que se plaignant notamment du retard à statuer de la Mutuelle, la prénommée a déposé, le 24 janvier 2003, un recours devant le Tribunal administratif du canton de Genève;
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que par jugement du 11 mars 2003, le tribunal précité a déclaré ce recours irrecevable, considérant que le temps écoulé depuis la date de l'opposition - en l'occurrence sept semaines et trois jours - n'était pas excessif;
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que le 17 juillet 2003, l'assurée a derechef saisi le Tribunal administratif du canton de Genève, en faisant valoir qu'elle n'avait toujours pas reçu de décision sur opposition de son assureur-maladie;
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que par jugement du 26 août 2003, ledit tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 17 juillet 2003, la Mutuelle l'ayant entre-temps informé qu'elle avait rendu sa décision sur opposition le 11 août 2003;
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que le 16 septembre 2003, date à laquelle ce jugement a été notifié à M.________, la prénommée a écrit au Tribunal administratif du canton de Genève, exprimant son désaccord avec la décision sur opposition de la Mutuelle du 11 août 2003 et demandant que l'affaire soit jugée sur le fond;
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que cette écriture lui a été renvoyée par retour du courrier avec l'explication suivante: «Les écritures spontanées ne (sont) pas admises. De plus, la cause susmentionnée a été déclarée sans objet par décision du 28 août 2003»;
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que par acte du 6 octobre 2003, M.________ a une nouvelle fois saisi le Tribunal administratif du canton de Genève;
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que par jugement du 16 mars 2004, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales - auquel la cause a été transmise comme objet de sa compétence - a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la Mutuelle;
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que M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation;
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que dans un premiers temps, elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour ensuite retirer sa requête;
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que la Mutuelle conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer;
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que devant la Cour de céans, seul doit être examiné le point de savoir si les premiers juges ont, à tort ou à raison, déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision sur opposition du 11 août 2003;
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que dans la mesure où le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);
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que les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (LPGA), sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient (art. 2 LPGA);
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que selon l'art. 1 al. 1 LAMal, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la LAMal ne déroge expressément à la LPGA;
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qu'aux termes de l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours;
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que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA);
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que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA);
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qu'en outre, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août (art. 38 al. 4 let. b LPGA);
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que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 41 al. 1 en liaison avec art. 60 al. 2 LPGA);
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que la LAMal ne contient pas de dispositions dérogeant aux règles susmentionnées, de sorte qu'elles sont applicables ratione materiae;
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que selon la jurisprudence, les nouvelles dispositions de procédure sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a et les références);
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que l'art. 82 al. 2 LPGA - seule disposition transitoire ayant trait à la procédure - prévoit que les cantons doivent adapter leur législation à la LPGA dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, les dispositions cantonales en vigueur restant applicables dans l'intervalle;
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que cette disposition ne contient aucune règle allant à l'encontre du principe selon lequel les nouvelles dispositions de procédure sont applicables à tous les cas en cours dès l'entrée en vigueur du nouveau droit (voir arrêt M. du 4 février 2004, P 56/03);
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que le jugement attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2003, les art. 56 al. 1, 60 al. 1 et 2, 38 al. 3 et 4 let. b et 41 al. 1 LPGA sont applicables ratione temporis;
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qu'en l'occurrence, il est établi et la recourante l'admet aussi dans son recours de droit administratif, que la décision sur opposition de la Mutuelle lui a été communiquée le 12 août 2003;
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que compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 38 LPGA), le délai de recours contre cette décision a commencé à courir le samedi 16 août 2003 pour arriver à échéance le lundi 15 septembre 2003;
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que les juges cantonaux ont à juste titre retenu que le tribunal avait été valablement saisi par l'écriture de la recourante du 16 septembre 2003 et non pas seulement par l'acte que cette dernière a déposé le 6 octobre suivant;
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que remise à la poste le lendemain du dernier jour du délai de recours, cette écriture est néanmoins tardive;
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qu'à cet égard, la recourante allègue qu'elle n'a pas jugé utile d'agir avant d'avoir reçu le jugement (du 26 août 2003) de la juridiction cantonale car, pensait-elle, «une demande est irrecevable lorsque l'action est déjà pendante»;
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que son recours du 17 juillet 2003 portait exclusivement sur le retard de la Mutuelle à statuer, de sorte que l'objet du litige devant le Tribunal administratif du canton de Genève était circonscrit à la question du déni de justice;
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que par conséquent, elle aurait pu et dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les juges cantonaux n'étaient pas saisis sur le fond de l'affaire et qu'il lui incombait, en cas de désaccord avec la décision sur opposition de la Mutuelle du 11 août 2003, d'attaquer celle-ci en temps utile par un recours séparé;
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que la recourante a peut-être commis une erreur de droit, laquelle ne peut toutefois être reconnue comme un empêchement objectif d'agir en temps utile (ATF 98 V 258);
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que le recours se révèle ainsi mal fondé;
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que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario);
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qu'il se justifie, au vu des circonstances, de renoncer à percevoir des frais de justice,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 30 août 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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p. le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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