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Informationen zum Dokument  BGer H 324/2003  Materielle Begründung
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BGer H 324/2003 vom 01.09.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 0}
 
H 324/03
 
Arrêt du 1er septembre 2004
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
 
Parties
 
M.________, recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
 
Instance précédente
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
(Jugement du 14 octobre 2003)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par décision du 8 janvier 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) a exclu M.________, de nationalité suisse et domicilié en France, de l'assurance AVS/AI facultative suisse pour défaut de paiement de cotisations;
 
que saisie d'un recours formé par le prénommé contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission) l'a rejeté par jugement du 14 octobre 2003;
 
que M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation;
 
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
 
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);
 
que le jugement entrepris expose de manière complète et exacte les dispositions légales et réglementaires applicables à l'exclusion de l'assurance-vieillesse et invalidité facultative dans leur version jusqu'au 31 décembre 2000, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
 
que la commission a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 OJ en relation avec l'art. 105 al. 2 OJ), que les cotisations dues par le recourant pour les années 1996 et 1997, fixées par une décision de taxation d'office du 10 septembre 1996, étaient restées impayées malgré un rappel de cotisations du 30 septembre [recte: 27 septembre] 1996 et une sommation avec menace d'exclusion du 13 janvier 1997;
 
qu'elle a également retenu, même si de manière implicite, que la décision de taxation du 10 septembre 1996 était revêtue de la force de chose décidée;
 
qu'à cet égard, il ressort du dossier que le recourant a exprimé son désaccord avec cette décision de taxation, par lettre du 14 septembre 1996;
 
qu'il s'en est suivi un échange de correspondance infructueux entre l'Ambassade de Suisse en France (ci-après: l'ambassade), la caisse, et M.________, qui a duré jusqu'à la fin du mois de novembre 1996;
 
que le 31 décembre 1998, le prénommé a fait parvenir à l'ambassade une déclaration de résiliation de l'assurance facultative sur la formule officielle;
 
qu'on peut, il est vrai, se demander si l'ambassade n'aurait pas dû considérer la lettre du recourant du 14 septembre 1996 comme une demande de révision en bonne et due forme de la décision de taxation 1996/1997 conformément aux voies de droit indiquées sur celle-ci;
 
que toutefois, au regard de la bonne foi, l'attitude du recourant n'est pas non plus exempte de tout reproche;
 
que ce dernier n'a pas requis à ce qu'il soit statué selon la procédure prévue à cet effet par la loi, cependant que dans leurs réponses respectives, l'ambassade et la caisse s'étaient limités à réfuter ses arguments en lui rappelant la possibilité de demander la rectification de la décision de taxation dans un délai de trente jours;
 
que dans ces conditions, et compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis lors, il y a lieu d'admettre que la décision de taxation en cause est passée en force;
 
que c'est ainsi à bon droit que la commission a jugé que la procédure d'exclusion (cf. art. 2 al. 6 LAVS; art. 13 al. 1 et 3, ainsi que art. 17 al. 2 OAF) avait été respectée par l'intimée;
 
que contrairement à ce que prétend le recourant, cette procédure n'est pas devenue caduque par sa déclaration de résiliation de l'assurance facultative;
 
qu'au 31 décembre 1998, date à laquelle sa résiliation est intervenue (art. 12 OAF), M.________ ne s'était toujours pas acquitté des cotisations arriérées qu'il devait à la caisse;
 
que les motifs qu'il invoque à l'appui de son recours pour justifier le non paiement de ces cotisations ne sauraient être assimilés à un cas de force majeure au sens de l'art. 13 al. 4 OAF;
 
que la décision litigieuse du 8 janvier 2000, qui a pour effet d'exclure M.________ de l'assurance facultative rétroactivement à la fin de l'année pour laquelle il n'a pas payé une cotisation annuelle entière (in casu: fin 1996), soit à une période antérieure à sa déclaration de résiliation, n'est dès lors pas critiquable;
 
que le recours se révèle mal fondé,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de l'instance fédérale, consistant en un émolument de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er septembre 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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