BGer 5C.145/2004 | |||
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BGer 5C.145/2004 vom 02.09.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.145/2004 /frs
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Arrêt du 2 septembre 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Escher.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
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contre
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B.________,
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intimé, représenté par Me Bruno Mégevand, avocat,
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Objet
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Constitution d'une servitude,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mai 2004.
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Faits:
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A.
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A.________ est propriétaire des parcelles n° 7014 et 2450 de la commune de X.________, qui jouxtent au nord-ouest la parcelle n° 7820, propriété de son oncle B.________. Tous ces immeubles se trouvent en zone agricole.
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A.a Au sud-est, la route publique Y.________ longe le n° 7014 sur une distance d'environ 25 m. Deux bâtiments d'habitation, dont l'un était un garage jusqu'en 1960, sont implantés sur cette parcelle, à proximité de ladite route. L'entrée principale de la propriété, destinée aux piétons, donne sur la route en question dont elle est séparée par une haie vive. Selon la configuration des lieux et l'implantation des bâtiments, une ouverture plus large permettant le passage des véhicules à moteur est concevable.
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La parcelle n° 2450 n'a aucun accès direct à une route publique. Toutefois, elle bénéficie d'une servitude de passage datant de 1855 et grevant la parcelle n° 7820, qui jouxte la route publique Z.________. Il existe donc un accès indirect au n° 2450 depuis cette dernière route, étant précisé qu'il faut longer la limite entre les immeubles n° 7820 et 7014 pour y accéder.
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A.b En 1983, A.________ a fait ériger, à cheval entre ses parcelles n° 7014 et 2450, un garage et un couvert auxquels il accède depuis la route Z.________. Il a obtenu l'autorisation de construire en produisant l'attestation d'un notaire par rapport à la construction - souhaitée, mais jamais réalisée - d'une servitude de passage au bénéfice de l'immeuble n° 7014.
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Pour accéder au garage et au couvert depuis la route Y.________, le propriétaire devrait aménager une ouverture plus importante dans sa haie vive, puis traverser son jardin où une piscine a été aménagée. Vu l'espace disponible, il serait également possible de construire un garage et un couvert dans la partie de la parcelle n° 7014 proche de la route Y.________ et des deux bâtiments d'habitation.
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A.c De 1983 à 1996, A.________ a pu, sans difficultés, accéder en voiture à son garage depuis la route Z.________ en passant par la parcelle de son oncle, puis rejoindre sa maison à pieds en traversant son jardin.
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Dans le cadre d'une procédure portant sur l'existence et la nature de la servitude de passage, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 8 septembre 1999, a jugé que cette dernière autorisait également l'accès en véhicules à moteur, une aggravation de la servitude initiale ayant été acceptée, du moins tacitement, par B.________.
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Dans le cadre d'une procédure en cessation du trouble, la Cour de justice, par arrêt du 12 octobre 2001, a estimé que cette servitude n'autorisait toutefois l'accès qu'à la seule parcelle 2450, à l'exclusion, tant directement qu'indirectement, de la parcelle 7014.
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B.
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Par acte déposé en vue de conciliation le 18 décembre 2002, A.________ a conclu à la constitution d'une servitude de passage à pied et à véhicule à moteur au profit de la parcelle n° 7014 et grevant la parcelle n° 7820 de la commune de X.________, à l'inscription de cette servitude au Registre foncier, ainsi qu'à la fixation d'une indemnité équitable pour la constitution de ce droit.
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B.a Après avoir entendu les parties et procédé à un transport sur place, la 2ème Chambre du Tribunal de première instance, par jugement du 20 novembre 2003, a débouté A.________ de toutes ses conclusions et l'a condamné aux dépens de la cause.
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B.b Statuant sur appel de A.________ le 14 mai 2004, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement de première instance et condamné le recourant aux dépens de la procédure.
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C.
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Invoquant une violation des art. 2 et 694 al. 1 CC, A.________ interjette un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 14 mai 2004, à ce que B.________ soit condamné à constituer au profit de la parcelle n° 7014 une servitude de passage à pied et à véhicules à moteur grevant la parcelle n° 7820 et à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève d'inscrire cette servitude. Subsidiairement, il reprend ses conclusions principales et conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, afin de fixer l'indemnité équitable due à A.________ pour la constitution de la servitude.
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L'intimé n'a pas été invité à déposer de réponse.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67; 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1 p. 227).
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1.1 Le recours en réforme est recevable sans restrictions dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire (art. 44 OJ). En revanche, dans les contestations civiles portant sur des droits de nature pécuniaire autres que ceux visés à l'art. 45 OJ, il n'est recevable que si, d'après les conclusions des parties, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr. (art. 46 OJ).
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1.2 Selon la jurisprudence, les litiges ayant pour objet l'octroi d'un passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC constituent des contestations de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ (ATF 92 II 62 consid. 2 à 4 p. 64 ss; 80 II 311 consid. 1 p. 314 s.; arrêt 5C.199/1990 du 19 décembre 1990).
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1.3 Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la demande doit indiquer et, sauf difficultés sérieuses, la décision cantonale constater si la valeur litigieuse est atteinte (art. 51 al. 1 let. a OJ). En outre, l'acte de recours au Tribunal fédéral doit indiquer que cette valeur est atteinte et, le cas échéant, les motifs pour lesquels le recourant conteste une constatation contraire de la juridiction inférieure (art. 55 al. 1 let. a OJ).
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Selon la jurisprudence, lorsque la partie qui recourt en réforme omet d'indiquer la valeur litigieuse, le recours est irrecevable, à moins qu'il ne puisse être constaté d'emblée et avec certitude, sur le vu des pièces du dossier, que cette valeur dépasse 8'000 fr. (ATF 109 II 491 consid. 1c/ee; 90 IV 267 consid. 1; 87 II 113 consid. 1; 83 II 245 consid. 2; 82 II 592; 82 III 94; 81 II 309; 79 III 172; 120 II 393 consid. 2 in fine; arrêt 5C.125/2004 du 9 juillet 2004; arrêt 5C.84/2002 du 22 mai 2002, reproduit in Pra 2002 n° 135 p. 740; arrêt 4C.310 du 16 avril 1997, reproduit in SJ 1997 p. 493, consid. 2b).
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1.4 S'agissant d'une servitude, lorsque seule est litigieuse son étendue ou la restriction apportée à son exercice, est déterminante la valeur de l'extension contestée ou l'intérêt à la suppression de l'atteinte (ATF 109 II 491 consid. 1c/cc p. 492 s.). Lorsque la contestation porte sur l'existence de la servitude, on retiendra l'augmentation de valeur qu'elle procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, la diminution de valeur du fonds servant (ATF 95 II 17 consid. 1; 92 II 64 consid. 2; 82 II 123 consid. 1; 81 II 193 consid. 1). Cette solution est applicable au passage nécessaire de l'art. 694 CC (ATF 92 II 62 consid. 3 à 5; arrêt 5C.199/1990 du 19 décembre 1990).
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1.5 En l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient aucune indication au sujet de la valeur litigieuse, de même que la demande et le mémoire de recours de l'intéressé, celui-ci partant de l'idée erronée qu'il s'agirait d'un litige portant sur un droit de nature non pécuniaire. Les éléments du dossier ne permettent pas non plus d'estimer la dépréciation du fonds servant qu'entraînerait la constitution du passage nécessaire ou la plus-value que celle-ci procurait au fonds dominant. Il n'est donc pas possible de constater d'emblée et avec certitude que la valeur litigieuse dépasse 8'000 francs. Ainsi, faute de mention de la valeur litigieuse et de constatations ou éléments d'appréciation permettant au Tribunal fédéral de la fixer aisément, le recours est irrecevable.
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2.
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En conclusion, le recours est irrecevable et le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 septembre 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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