BGer 5C.121/2004 | |||
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BGer 5C.121/2004 vom 13.09.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.121/2004 /frs
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Arrêt du 13 septembre 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
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Greffière: Mme Jordan.
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Parties
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X.________, (époux),
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défendeur et recourant,
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représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
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contre
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dame X.________, (épouse),
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demanderesse et intimée,
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représentée par Me Isabelle Uehlinger, avocate,
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Objet
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divorce, exception de chose jugée
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er avril 2004.
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Faits:
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A.
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A.a X.________, né le 4 mars 1965, et dame X.________, née le 17 octobre 1971, tous deux de nationalité yougoslave, se sont mariés le 30 août 1991 au Kosovo. Deux enfants sont issues de leur union: A.________, née le 24 juin 1993, et B.________, née le 10 août 1996.
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Si X.________ est établi en Suisse depuis 1985, sa femme n'y a habité qu'à titre temporaire. Elle a vécu au Kosovo avec les fillettes.
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A.b A la suite d'une dispute survenue lors d'une visite de son époux au Kosovo, dame X.________ a quitté le domicile conjugal le 8 octobre 2002. Son mari l'ayant empêchée d'emmener les enfants, elle est venue en Suisse le 18 octobre suivant, afin de "faire valoir ses droits parentaux de manière plus efficace".
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Début novembre 2002, X.________ a déposé une demande de divorce devant le Tribunal de district de Pristina. Par jugement du 18 décembre suivant, cette autorité a prononcé le divorce et attribué la garde des enfants au père.
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A.c Dès le 21 décembre 2002, X.________ a vécu avec ses enfants à Genève dans l'appartement de sa compagne. Il y dispose d'une chambre dans laquelle il partage son lit avec ses filles. Ces dernières ont été scolarisées à Genève dès janvier 2003.
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B.
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Le 3 avril 2003, dame X.________ a ouvert une action en divorce fondée sur l'art. 115 CC devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. L'époux a opposé une exception de chose jugée et conclu à la reconnaissance du jugement de divorce du Tribunal de district de Pristina.
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Le 5 juin 2003, dame X.________ a sollicité des mesures provisoires, concluant en particulier à ce que la garde des enfants lui soit attribuée.
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Par jugement du 11 juillet 2003, le Tribunal de première instance a notamment reconnu le jugement de divorce kosovar et, sur mesures provisoires, confié la garde des enfants au père.
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C.
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Le 20 novembre 2003, la Direction du Service de protection de la jeunesse a procédé au placement immédiat des enfants dans un lieu approprié et a interdit au père de les rencontrer, estimant les filles en danger au vu des violences physiques constatées par un médecin.
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Par ordonnance du 18 décembre 2003, cette mesure a été ratifiée par le Tribunal tutélaire, qui a confirmé le placement des enfants, étendu le mandat de la curatrice et retiré la garde des filles au père. Cette décision était fondée sur la maltraitance chronique des enfants par leur père et sa compagne, les coups assénés par celui-ci, le climat familial malsain, la médisance de la compagne à l'égard de la mère, la plainte des enfants de devoir dormir dans le même lit que leur père et la peur de celles-ci de le revoir.
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D.
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Statuant le 1er avril 2004 sur les appels interjetés par les parties contre le jugement de première instance du 11 juillet 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, sur incident, rejeté l'exception de chose jugée soulevée par l'époux et, sur mesures provisoires, en particulier attribué la garde des enfants à la mère, fixé le droit de visite du père, instauré une curatelle de surveillance selon l'art. 308 al. 2 CC et arrêté les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des filles.
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E.
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X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la reconnaissance du jugement du Tribunal de district de Pristina du 18 décembre 2002 et, partant, à l'irrecevabilité de la demande en divorce introduite par son épouse le 3 avril 2003 devant le Tribunal de première instance, la transcription dans les registres suisses de l'Etat civil du jugement étranger ainsi que l'annulation d'une ordonnance du Tribunal de première instance du 30 juillet 2003 ordonnant la représentation des enfants par un curateur dans la procédure de divorce. Il demande, subsidiairement, l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il porte sur les mesures provisoires et le renvoi de la cause pour complément de l'état de fait, "notamment par l'audition des enfants", et nouvelle décision sur mesures provisoires dans le sens des considérants.
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La demanderesse n'a pas été invitée à se déterminer.
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F.
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Par arrêt du 17 juin 2004, la cour de céans a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de droit public connexe du défendeur (5P. 197/2004).
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48, 177 consid. 1 p. 179 et les arrêts cités).
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L'arrêt querellé réunit deux types de décision, soit une décision sur le fond et une décision sur mesures provisoires.
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1.1 Contre la décision rendue en matière de mesures provisoires dans la procédure de divorce, seule est ouverte la voie du recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les références citées). Les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il porte sur ces mesures sont dès lors irrecevables. Il en va de même de la critique prise de la violation de l'art. 144 al. 2 CC sur laquelle celles-là sont fondées. Le défendeur a d'ailleurs formé - en vain toutefois - un recours de droit public sur ce point (arrêt 5P.197/2004 consid. 3).
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1.2 La décision sur le fond rejette quant à elle l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée par l'époux, motif pris que le jugement de divorce du Tribunal de district de Pristina ne peut être reconnu en Suisse car il viole l'ordre public suisse. Il s'agit là d'une décision incidente dans une procédure de divorce susceptible d'un recours en réforme aux conditions de l'art. 50 al. 1 OJ (cf. ATF 116 II 738 consid. 1 p. 741; 114 II 383).
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1.2.1 Selon cette dernière disposition, le recours en réforme n'est recevable qu'exceptionnellement contre une telle décision, soit lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Ce dernier examine librement et sans délibération publique si ces conditions - cumulatives (cf. ATF 123 III 414 consid. 3b p. 420) - sont remplies (art. 50 al. 2 OJ). Toutefois, comme l'ouverture du recours en réforme, pour des motifs d'économies de procédure, constitue une exception, elle doit, comme telle, être interprétée restrictivement (ATF 122 III 254 consid. 2a p. 255; 118 II 91 consid. 1b p. 92). En outre, s'il ne découle pas manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra un temps considérable et exigera des frais très importants, il incombe à la partie recourante d'indiquer quelles sont les mesures probatoires prévisibles et pourquoi l'administration des preuves devrait être particulièrement longue et coûteuse (ATF 118 II 91 consid. 1a p. 92; 116 II 738 consid. 1b p. 741 s. et les références citées).
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1.2.2 Il ne fait aucun doute que la première condition de l'art. 50 al. 1 OJ est réalisée (ATF 116 II 738 consid. 1 p. 741; 114 II 383).
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S'agissant de la seconde, le défendeur prétend que "la procédure probatoire sur le divorce risque fort d'engendrer des délais et des frais sans commune mesure avec la possibilité offerte au Tribunal fédéral de rendre une décision finale qui provoquerait la fin de la procédure". A son avis, dans le cadre du règlement des effets accessoires, plus particulièrement de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal de première instance auquel l'affaire devra être renvoyée devra "demander" "une expertise sur l'évaluation financière de la maison familiale que [le mari] a fait construire au Kosovo". Pour l'attribution des droits parentaux et du droit de garde, il "conviendra de faire entendre" de nombreux témoins tant en Suisse qu'au Kosovo et "d'ordonner l'expertise de crédibilité des dires des enfants". Ce faisant, le défendeur ne démontre pas, de façon convaincante, la réalisation de la deuxième condition de l'art. 50 al. 1 OJ. Il se contente en effet d'affirmations toutes générales sur les moyens probatoires que l'autorité cantonale devra probablement faire administrer. Contrairement aux exigences posées par la jurisprudence (ATF 118 II 91 consid. 1a in fine p. 92), il n'établit pas, en se référant aux actes, qu'il aurait déjà invoqué ou requis ces preuves dans la procédure cantonale, alors même qu'il ne découle pas manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure probatoire prendra un temps considérable et exigera des frais très importants.
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Dans ces circonstances, le recours immédiat au Tribunal fédéral doit être déclaré irrecevable.
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2.
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Le défendeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la demanderesse qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du défendeur.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 septembre 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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