BGer 6S.298/2004 | |||
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BGer 6S.298/2004 vom 20.09.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.298/2004 /pai
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Arrêt du 20 septembre 2004
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly.
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Greffière: Mme Kistler.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Daniel Brodt, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel,
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rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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Escroquerie (art. 146 CP), obtention de prestations de l'assurance-invalidité (art. 70 LAI et 87 LAVS),
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pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, du 29 juin 2004.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 28 mars 2003, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a notamment condamné X.________, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et délit manqué d'obtention de prestations de l'assurance-invalidité (art. 70 LAI et 87 LAVS, art. 22 al. 1 CP), à une peine de trois mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans.
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Statuant le 29 juin 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis partiellement le pourvoi en cassation de X.________ dans le sens où elle a abandonné la condamnation pour faux dans les titres. En conséquence, elle a réduit la peine à deux mois d'emprisonnement, tout en maintenant le sursis.
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B.
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En résumé, les faits à la base de la condamnation de X.________ sont les suivants:
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X.________ a commencé à travailler au début des années 1990 en qualité de chef d'équipe au sein de la société A.________ SA, à Neuchâtel, dont B.________ est l'administrateur président.
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D'un certificat médical rédigé le 9 mai 2001 par la Dresse C.________, du Centre psycho-social neuchâtelois, il ressort que X.________ était suivi audit centre depuis le 13 mars 2000 et était en incapacité de travail à 50 % depuis le 1er juillet 2000, cela pour une durée indéterminée. Du 1er juillet 2000 au 30 avril 2001, ce dernier a de ce fait perçu une partie de son salaire sous la forme d'indemnités journalières versées par la société D.________, assurance-maladie collective de la société A.________ SA. D'avril-mai 2000 à fin août 2001, X.________ a cependant travaillé à plein temps pour son employeur, avec un rendement si ce n'est complet, du moins très proche de l'être.
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Le 30 mars 2001, X.________ a déposé une demande de prestations AI qui a été accueillie favorablement, puisqu'il s'est vu notifier le 9 octobre suivant un projet d'acceptation de rente, lui octroyant une demi-rente avec effet au 1er octobre 2000. Par la suite, cette procédure AI a toutefois été suspendue et la situation reconsidérée, l'Office de l'assurance-invalidité ayant été informé qu'une instruction pénale, dont le résultat pouvait influencer le sort de sa demande de prestations, était ouverte contre X.________.
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C.
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X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Invoquant une violation des art. 146 CP et 70 LAI/87 LAVS, il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En outre, il sollicite l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
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Selon le recourant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'escroquerie et de l'obtention de prestations de l'assurance-invalidité ne seraient pas réalisés. D'emblée, il apparaît que le recourant se livre à une critique de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent. En effet, son argumentation se réduit, pour l'essentiel, à soutenir que c'est à tort que l'autorité cantonale a retenu que son activité professionnelle était de 100 %. Dans la mesure où le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal, son pourvoi est irrecevable.
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2.
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2.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
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L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. La loi pénale ne tend pas à protéger la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est pourquoi elle exige que la tromperie soit astucieuse. Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). La conséquence de la tromperie astucieuse doit être que la dupe, dans l'erreur, accomplit un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.
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2.2 En l'occurrence, le recourant a trompé la compagnie d'assurance sur les conditions à la base des indemnités journalières. Les indemnités journalières ne sont dues en effet que si l'incapacité de travail entraîne une perte de revenu. Or, en l'espèce, selon les constatations cantonales, qui lient la cour de céans, le recourant a travaillé à plein temps, avec un rendement si ce n'est complet, du moins très proche de l'être. Il est sans importance que le recourant ait perçu un salaire pour son activité dépassant sa capacité de travail déclarée à l'assurance ou qu'il ait convenu avec son employeur d'une rémunération de quelques milliers de francs payables à la fin de l'année 2001. Dans les deux cas, le recourant n'a pas subi de perte de revenu ou, à tout le moins, pas de 50 %, et n'avait donc pas droit aux indemnités journalières versées. Avec l'autorité cantonale, il faut donc admettre qu'il y a tromperie, dans la mesure où, de concert avec son employeur, le recourant a fait croire à la compagnie d'assurance, se fondant notamment sur plusieurs certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail de 50 %, qu'il avait une activité de 50 % seulement et qu'en conséquence son revenu était réduit de moitié. La tromperie se présente en l'espèce sous la forme d'affirmations fallacieuses; elle consiste en effet dans l'annonce à l'assurance, de concert avec l'employeur, d'un faux cas de perte de gain à la suite d'une incapacité de travail et non - comme tente de le soutenir le recourant - en un défaut de déclaration, de sa part, relative à l'annonce d'incapacité de travail, effectuée par l'employeur.
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La tromperie du recourant doit être qualifiée d'astucieuse. Selon la jurisprudence, une simple indication fausse dont la partie adverse peut contrôler l'exactitude sans grande peine, n'est pas à elle seule, astucieuse (ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il est notamment admis qu'il y a astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation. Il y a également astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de procéder à une vérification (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Dans le cas d'espèce, le recourant savait que la société D.________ disposait de certificats médicaux, notamment émanant de son médecin expert, qui lui reconnaissait une capacité de travail de 50 %. En conséquence, il pouvait présumer que cette assurance ne viendrait pas vérifier quel était en réalité son taux d'activité. En travaillant malgré cela à plein temps, il a donc bien eu un comportement que l'on peut qualifier d'astucieux.
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Enfin, les autres conditions de l'escroquerie sont réalisées. Induite en erreur, la compagnie d'assurance a effectué des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, dès lors qu'elle a versé du 1er juillet 2000 au 30 avril 2001 des indemnités d'un montant de 25'080 francs. Sur le plan subjectif, le recourant a agi intentionnellement et dans le dessein de s'enrichir, dès lors que son dessein était de percevoir son salaire et les indemnités journalières.
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Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'autorité cantonale a condamné le recourant pour escroquerie; cette infraction englobe une éventuelle violation de la LAMal (art. 92 LAMal). Dans la mesure où ils sont recevables, les griefs du recourant relatifs à l'application de l'art. 146 CP doivent dès lors être rejetés.
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3.
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Selon l'art. 87 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), auquel renvoie l'art. 70 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30'000 francs, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal.
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L'autorité cantonale a considéré qu'en n'indiquant pas que, malgré les certificats médicaux dont il se prévalait, il travaillait tout de même à 100 %, le recourant avait donné des indications incomplètes à l'Office de l'assurance-invalidité, cherchant ainsi à obtenir des prestations qui ne lui auraient à défaut pas été dues et qu'il s'était donc rendu coupable du délit d'obtention indue de prestations de l'assurance-invalidité. Comme la procédure AI a été suspendue, seule la forme du délit manqué a été cependant retenue. Le recourant conteste pour sa part cette condamnation, faisant valoir que son activité effective ne dépassait pas 50 %. Ce faisant, il s'en prend de nouveau à une constatation de fait et son grief est dès lors irrecevable (cf. supra consid. 1).
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Au vu des constatations cantonales, il faut admettre que le recourant a réalisé les conditions du délit défini aux art. 87 LAVS/70 LAI, puisqu'il a donné des indications inexactes à l'Office de l'assurance-invalidité sur sa capacité de revenu. Comme la procédure AI a été suspendue lorsque l'Office d'assurance-invalidité a appris qu'une instruction pénale avait été ouverte contre le recourant et que, finalement, aucune prestation n'a été versée, seul le délit manqué sera retenu, vu que le recourant a poursuivi jusqu'au bout son activité coupable sans atteindre le résultat nécessaire pour que l'infraction soit consommée (art. 22 CP). On pourrait se demander si l'autorité cantonale n'aurait pas dû retenir le délit manqué d'escroquerie plutôt que les art. 87 LAVS/70 LAI. Toutefois, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, il n'y a plus à discuter du bien-fondé de l'application de cette disposition.
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4.
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Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ).
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Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.
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Lausanne, le 20 septembre 2004
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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