BGer 2A.525/2004 | |||
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BGer 2A.525/2004 vom 21.09.2004 | |
Tribunale federale
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2A.525/2004/DAC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 21 septembre 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
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Müller et Yersin.
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Greffière: Mme Dupraz.
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Parties
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X.________, recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 août 2004.
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Faits:
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A.
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Ressortissante équatorienne née le 30 novembre 1961, X.________ est arrivée en Suisse le 4 novembre 1999 (voire le 15 juillet 2000) et y a travaillé sans autorisation ni de séjour ni de travail. Le 25 octobre 2003, elle a demandé une autorisation de séjour pour raisons humanitaires au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
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B.
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Par décision du 15 décembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'accorder une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire suisse.
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C.
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Le 23 août 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a très partiellement admis le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 15 décembre 2003. Il a annulé cette décision en ce sens qu'un délai de départ échéant le 15 septembre 2004 a été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois, et non pas suisse. Pour le surplus, le Tribunal administratif a confirmé ladite décision.
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D.
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Le 15 septembre 2004, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 23 août 2004 et contre la décision du Service cantonal du 15 décembre 2003. Elle demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de la décision du Service cantonal du 15 décembre 2003 et de l'arrêt du Tribunal administratif du 23 août 2004, la transmission de son dossier par le Service cantonal à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration pour examen dans le sens d'un "permis humanitaire", l'octroi en sa faveur d'un "permis humanitaire" au sens de l'art. 13 lettre f OLE et la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour annuelle en réponse à sa demande d'activité lucrative auprès du Lausanne-Palace à Lausanne. Elle requiert l'effet suspensif. Elle sollicite un délai supplémentaire d'un mois pour produire des pièces et compléter ses moyens, le cas échéant; elle demande à cette fin qu'on lui indique quelle pièce ou information serait encore utile.
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Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement si le recours dont il est saisi doit être traité comme un recours de droit administratif ou comme un recours de droit public (ATF 118 Ib 326 consid. 1 p. 329). Il est dès lors sans importance que la recourante n'ait pas précisé dans son mémoire la voie de droit qu'elle entendait utiliser. Le recours de droit public ayant un caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner d'abord le présent recours en tant que recours de droit administratif. Au demeurant, seules ces deux voies de droit entrent en ligne de compte dans le cas particulier.
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2.
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Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
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La recourante ne peut invoquer aucune disposition légale ou conventionnelle l'habilitant à revendiquer le droit à une autorisation de séjour. En particulier, elle ne peut pas se prévaloir de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, car ladite ordonnance ne crée aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. Sinon, cette ordonnance ne serait pas compatible avec l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
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La voie du recours de droit administratif n'est donc pas ouverte en l'espèce. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure le mémoire est conforme aux exigences des art. 97ss OJ.
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3.
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Il convient dès lors d'examiner le recours en tant que recours de droit public.
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3.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée
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générale; cette voie de recours ne leur est ouverte que pour autant qu'ils puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé.
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Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2), la recourante ne peut invoquer aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par conséquent, elle n'a pas qualité pour recourir à cet égard (ATF 118 Ib 145 consid. 6 p. 153).
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3.2 Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à un déni de justice formel. Dans un tel cas, l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle non pas du droit de fond, mais du droit de participer à la procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant avait qualité de partie en procédure cantonale. Si tel est le cas, il peut se plaindre de la violation des droits de partie que lui reconnaît la procédure cantonale ou qui découlent directement de dispositions constitutionnelles (ATF 121 I 218 consid. 4a p. 223).
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La recourante fait valoir que "sa situation n'a pas été examinée sous l'angle du droit humanitaire" et y voit un déni de justice formel. Cependant, elle ne développe sur ce point aucune argumentation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.
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Par conséquent, le présent recours est irrecevable comme recours de droit public.
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4.
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Manifestement irrecevable, le recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 600 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
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Lausanne, le 21 septembre 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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