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Informationen zum Dokument  BGer I 325/2004  Materielle Begründung
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BGer I 325/2004 vom 24.09.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 325/04
 
Arrêt du 24 septembre 2004
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
D.________, recourante, représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat, place Longemalle 16, 1204 Genève,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 12 mai 2004)
 
Faits:
 
A.
 
D.________, née en 1959, a travaillé dans la restauration et comme vendeuse. Invoquant des problèmes de dos, tête, nerfs et muscles, elle s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 14 mars 1997. Par décision du 17 décembre 1999, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) lui a alloué une demi-rente à partir du 1er février 1997, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %.
 
Par écriture du 9 juillet 2002, parvenue à son destinataire le 11 juillet suivant, la doctoresse A.________ a demandé à l'office AI de réexaminer le cas de l'assurée, car son état de santé s'était aggravé. A l'appui de sa requête, l'assurée a fait parvenir cinq attestations médicales à l'office AI (rapports de l'Institut d'imagerie médicale, du 18 décembre 2001, du docteur M.________, neurologue, du 8 janvier 2002, de la Clinique et policlinique d'ophtalmologie de H.________, du 15 février 2002, de la Division d'immunologie et d'allergologie de H.________, du 22 mars 2002, et du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 4 septembre 2002), en alléguant qu'un diagnostic de maladie de Behçet et de sclérose en plaques avait été posé. Par décision du 18 décembre 2002, l'office AI a rejeté la demande de révision, au motif qu'une aggravation fonctionnelle de l'état de santé n'avait pas été rendue plausible.
 
B.
 
D.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève), en concluant au versement d'une rente entière d'invalidité. Elle a demandé la mise en oeuvre d'un bilan médical complet et versé au dossier plusieurs avis médicaux, dont en particulier deux rapports de la Policlinique de neurologie de H.________, des 29 juillet et 22 août 2003, un rapport de la doctoresse A.________ du 4 mai 2003 et un certificat de la doctoresse I.________ du 14 avril 2003.
 
Par jugement du 12 mai 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
 
C.
 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens. A titre principal, elle conclut au versement d'une rente entière d'invalidité. Subsidiairement, elle demande que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal.
 
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation des art. 6 ch. 1 CEDH et 30 Cst., alléguant que le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, qui a rendu le jugement attaqué, est dépourvu de base constitutionnelle. A l'appui de ses conclusions, elle se réfère à l'arrêt (entré en force) du Tribunal administratif du canton de Genève du 30 mars 2004 en la cause Dobler (cf. Plädoyer 3/04 p. 49), dans lequel cette autorité judiciaire a constaté l'inconstitutionnalité du Tribunal cantonal des assurances sociales.
 
Par ailleurs, elle observe que la juridiction cantonale a statué dans une composition irrégulière, dans la mesure où elle a siégé sans les assesseurs (cf. art. 56U LOJ-GE).
 
1.2 Par arrêt du 1er juillet 2004, concernant également Olivier Dobler, le Tribunal fédéral a jugé que l'existence du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève trouve son fondement directement dans le droit fédéral, soit l'art. 57 LPGA, à teneur duquel chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Le Tribunal fédéral en a déduit qu'une base constitutionnelle cantonale expresse n'était pas nécessaire pour la création de cette juridiction de recours (ATF 130 I 230-231 consid. 2.4 à 2.6).
 
Quant à la solution consistant à rendre des arrêts par trois juges régulièrement élus, à teneur de la loi cantonale du 13 février 2004, dans l'attente de l'élection des juges assesseurs par le peuple, le Tribunal fédéral a jugé qu'elle était la plus rationnelle et conforme de surcroît au droit fédéral (ATF 130 I 233 consid. 3.4).
 
La Cour de céans fait siens les considérants du Tribunal fédéral et y renvoie. Le grief soulevé se révèle dès lors infondé.
 
2.
 
La solution du litige ressortit à l'art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Selon cette disposition légale, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
 
3.
 
En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'invalidité de la recourante s'est aggravée entre le 17 décembre 1999 et le 18 décembre 2002, de manière à influencer son droit à la rente.
 
4.
 
4.1 La recourante soutient que la juridiction cantonale de recours s'est fondée à tort sur le rapport de la Clinique et policlinique de H.________ du 15 février 2002, où le diagnostic de maladie de Behçet et de sclérose en plaques n'avait pas été retenu, car les médecins de la Policlinique de neurologie de H.________ ont désormais posé le diagnostic de sclérose en plaques dans leur rapport du 22 août 2003. En pareilles circonstances, elle estime que les premiers juges auraient dû apprécier le cas à la lumière de ce nouvel avis médical et faire déterminer, par expertise, l'étendue de sa capacité de travail.
 
4.2 En l'occurrence, aucune aggravation de l'état de santé de la recourante ne ressort des rapports médicaux dont l'intimé disposait au moment où il a rendu sa décision litigieuse, le 18 décembre 2002. En effet, les médecins de H.________ ont fait état d'une situation clinique stable (rapport du 22 mars 2002), sans argument en faveur d'une maladie de Behçet au niveau oculaire ou de sclérose en plaques (rapport du 15 février 2002). De son côté, le psychiatre C.________ a attesté une amélioration d'un point de vue psychique, en précisant que les troubles psychiques de la recourante ne justifiaient pas une augmentation de l'incapacité de travail (rapport du 4 septembre 2002).
 
Si les médecins de la Policlinique de neurologie de H.________ ont fait état d'une forme chronique progressive de la sclérose en plaques dans leur rapport du 22 août 2003, ils ont précisé qu'il s'agissait-là d'une constatation actuelle; en revanche, ils n'ont pas attesté que l'état de santé de la recourante se serait aggravé antérieurement au 18 décembre 2002. Quant à la doctoresse A.________, elle n'a pas indiqué, dans son écriture du 9 juillet 2002, en quoi consistait la péjoration de l'état de santé; ce n'est que le 4 mai 2003 qu'elle a donné quelques explications, qui se sont d'ailleurs révélées en contradiction avec celles du psychiatre C.________. Enfin, dans son certificat du 14 avril 2003, la doctoresse I.________ n'a pas davantage attesté que l'état de santé de sa patiente se serait aggravé en 2002.
 
Il s'ensuit que l'intimé a appliqué correctement l'art. 41 LAI en rejetant la demande de révision du droit à la rente, car les conditions n'en étaient pas remplies en décembre 2002. Le recours est infondé.
 
5.
 
Il est loisible à la recourante de saisir l'administration d'une nouvelle demande de révision, si elle estime que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits postérieurement à la décision du 18 décembre 2002 (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 24 septembre 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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