BGer 2A.540/2004 | |||
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BGer 2A.540/2004 vom 30.09.2004 | |
Tribunale federale
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2A.540/2004/ROC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 30 septembre 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Président,
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Hungerbühlr et Müller.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Alain Vuithier, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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renouvellement d'une autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 juillet 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Le 6 avril 2001, X.________, ressortissant congolais, né en 1966, a épousé, à Londres, une ressortissante italienne titulaire d'un permis d'établissement. Partant, il a obtenu une autorisation annuelle de séjour dès son arrivée en Suisse, le 10 septembre 2001. En raison de la séparation des époux depuis janvier 2002 et de l'ouverture de l'action en divorce en juin 2002, le Service cantonal vaudois de la population a toutefois refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, par décision du 7 janvier 2003.
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Dans un premier arrêt du 21 juillet 2003, le Tribunal administratif a admis le recours de X.________ contre cette décision. Il a retenu en bref qu'indépendamment du fait de savoir si ce dernier commettait ou non un abus de droit en se prévalant de son mariage, il pouvait invoquer l'art. 3 annexe 1 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), selon lequel le conjoint d'un travailleur communautaire a le droit de s'installer avec lui et d'accéder à une vie économique, le travailleur communautaire devant néanmoins disposer d'un logement considéré comme normal pour sa famille.
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2.
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Par arrêt du 6 avril 2004 (2A.379/2003), le Tribunal fédéral a admis le recours de l'Office fédéral de l'immigration et de l'intégration (en abrégé: IMES) dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 juillet 2003. Sur la base des principes développés dans l'ATF 130 II 113ss, il a jugé que l'art. 3 annexe I confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire séjournant en Suisse des droits analogues à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement en Suisse (LSEE; RS 142.20). Conformément à la jurisprudence rendue sur la base de cette disposition, l'invocation d'un mariage qui n'existait plus que formellement constituait un abus de droit qui entraînait la déchéance du droit découlant de l'art. 3 annexe I ALCP. Le Tribunal fédéral a cependant estimé qu'en l'espèce, la question de l'existence d'un abus de droit n'avait pas été suffisamment instruite sur le plan cantonal et qu'il y avait donc lieu, sur ce point, de renvoyer le dossier au Tribunal administratif.
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Par arrêt du 14 juillet 2004, le Tribunal administratif a considéré que X.________ commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Par conséquent, il a confirmé le refus du Service de la population de prolonger cette autorisation et a imparti au recourant un délai au 22 août 2004 pour quitter le territoire vaudois.
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3.
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Agissant le 14 septembre 2004 par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, avec dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 14 juillet 2004 et de la décision du Service de la population du 7 janvier 2003; partant, il demande au Tribunal fédéral de prononcer qu'il a droit au renouvellement de son autorisation de séjour et présente une demande d'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à demander le dossier cantonal.
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4.
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4.1 Selon l'art. 38 OJ, les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés. Il s'ensuit que lorsqu'une question a été tranchée, celle-ci ne peut pas lui être posée à nouveau dans la même cause; en cas de nouveau recours, le Tribunal fédéral est lui-même lié par sa première décision (ATF 121 III 474 consid. 4a p. 477 et les références citées). Tel est le cas, en l'espèce, pour ce qui touche au droit du recourant à pouvoir se prévaloir de l'art. 3 annexe 1 ALCP, en sa qualité de conjoint d'un travailleur communautaire. Le Tribunal fédéral a en effet clairement tranché cette question dans son arrêt du 6 avril 2004 (2A.379/2003). Il a constaté que l'invocation d'un mariage qui n'existait plus que formellement entraînait la déchéance du droit découlant de l'art. 3 annexe 1 ALPC, de sorte que le recourant ne pouvait tirer aucun droit de cette disposition si les conditions de l'abus de droit étaient réunies, ce qu'il appartenait encore au Tribunal administratif d'examiner.
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Or, dans son nouveau recours de droit public du 14 septembre 2004, le recourant tente de revenir sur ce moyen en prétendant que, selon la Cour de justice de la Communauté européenne (en abrégé: CJCE), le droit au séjour du conjoint bénéficiaire du regroupement familial ne s'éteignait pas, même en cas de séparation durable des conjoints et même si cette séparation était intervenue dans l'intention de divorcer, aussi longtemps que le mariage n'était pas dissous juridiquement (arrêt Diatta du 13 février 1985: aff. 267/83, REC 1985, p. 567ss). Il en déduit que si la CJCE avait voulu réserver l'hypothèse de l'abus de droit, consistant à se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement, elle l'aurait fait dans ce cas. Cette argumentation ne peut toutefois être suivie, dans la mesure où le Tribunal fédéral, interprétant l'arrêt Diatta précité (ATF 130 II 113 consid. 8 p. 127ss), a non seulement admis qu'il consacrait une solution qui s'apparentait à celle prévue par l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE à l'égard des étrangers mariés à un citoyen suisse, mais a aussi expliqué de façon détaillée pourquoi la jurisprudence concernant l'abus de droit développée à propos de cette disposition pouvait également s'appliquer dans le cadre de l'art. 3 annexe 1 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 9.1 p. 129). Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette question déjà tranchée.
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En tant qu'il se prévaut d'un droit tiré de l'art. 3 annexe 1 ALCP indépendamment de la question de l'abus de droit, le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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4.2 Pour le reste, le recourant ne motive absolument pas la question de l'abus de droit jugée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 14 juillet 2004. Son recours ne répond ainsi pas aux exigences minimales de motivation du recours de droit administratif découlant de l'art. 108 al. 2 OJ, selon lesquelles il y a lieu d'indiquer dans l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision est attaquée. Dans un tel cas, il ne s'agit pas d'une simple irrégularité justifiant que le Tribunal fédéral accorde un délai supplémentaire pour y remédier ( art. 108 al. 3 OJ; ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 136 et les références citées). Par conséquent, le présent recours est irrecevable sur ce point.
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5.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu également de mettre les frais à la charge du recourant qui succombe entièrement (art. 156 al. 1 OJ).
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Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
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Lausanne, le 30 septembre 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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