BGer 2A.538/2004 | |||
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BGer 2A.538/2004 vom 01.10.2004 | |
Tribunale federale
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2A.538/2004/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 1er octobre 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Président,
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Hungerbühler et Merkli.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 9 septembre 2004.
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Faits:
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A.
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Le 8 avril 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse sous peine de refoulement prise le 19 février 2004 par l'Office fédéral des réfugiés à l'encontre de X.________, ressortissant russe, né le 1er juin 1975, et de son épouse. Ceux-ci ont été invités à quitter la Suisse jusqu'au 3 juin 2004.
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Placé en détention préventive le 8 juin 2004 sous l'inculpation de vol par effraction, X.________ a été libéré le 7 septembre 2004.
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Par arrêt du 9 septembre 2004, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 7 septembre 2004 mettant en détention en vue du refoulement X.________ pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite.
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B.
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X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours rédigé en langue russe (qui a été traduit en allemand) concluant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 9 septembre 2004 et à sa libération immédiate.
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Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Service cantonal conclut au rejet du recours, en précisant que, le 22 septembre 2004, lors d'un entretien téléphonique qui a eu lieu entre un collaborateur de l'Office fédéral des réfugiés, division rapatriement, et le recourant, il est apparu que ce dernier, qui n'a pas collaboré à son identification, n'était probablement pas originaire de Russie. L'Office fédéral des réfugiés n'a pas déposé de réponse.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Selon l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20; dans sa nouvelle version introduite par la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 [RO 2004 p. 1633 et 1647] en vigueur depuis le 1er avril 2004), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans le cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'art. 13f de la présente loi et de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile. L'art. 13f LSEE précise que les étrangers et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de la loi. Ils doivent en particulier: a) fournir des indications exactes et complètes sur les éléments essentiels relevant de la réglementation du séjour, b) fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, c) se procurer des pièces de légitimation ou collaborer à l'acquisition de ces pièces par les autorités.
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2.
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2.1 En l'occurrence, il existe un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement. Dépourvu de papiers d'identité, l'intéressé est sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire. Il n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse avant le 3 juin 2004. Le 27 mai 2004, il a affirmé ne pas vouloir partir et n'avoir entrepris aucune démarche en vue de se procurer un document de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine. Le 3 juin 2004, il a rempli un formulaire "d'aide au retour individuel" et s'est engagé à quitter volontairement la Suisse. Le 19 août 2004, il a déclaré à la police cantonale valaisanne qu'il avait demandé à un ami en Russie de se procurer son acte de naissance afin que les autorités russes puissent établir une copie de son passeport; il a toutefois refusé de donner des renseignements sur le nom de jeune fille de son épouse et de sa mère. Le 7 septembre 2004, il a affirmé qu'il n'entendait quitter la Suisse qu'avec sa femme et de son propre chef, tout en précisant que les copies de son acte de naissance et de son passeport n'avaient pas pu être établies. Force est de reconnaître que les déclarations du recourant au sujet de son intention de quitter notre pays - qui ont du reste passablement varié au fil du temps - sont sujettes à caution, étant donné qu'il ne dispose toujours pas d'un document de voyage et qu'il n'a pas rendu vraisemblable avoir réellement entrepris des démarches sérieuses dans ce sens. Le recourant n'a pas collaboré avec les autorités à l'acquisition d'un document de voyage, ni à son identification, bien que des doutes sérieux subsistent quant à son identité et à sa nationalité. D'après une pièce du 16 décembre 2003 du dossier de l'Office fédéral des réfugiés, l'intéressé serait probablement originaire de Géorgie.
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En définitive, tout porte à croire que le recourant cherche à égarer les autorités sur sa véritable identité et ainsi à se soustraire au refoulement. Le motif de la détention en vue de refoulement est réalisé.
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2.2 Pour le surplus, la mise en détention du recourant pour trois mois apparaît comme proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence. Et l'exécution du renvoi de l'intéressé ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable.
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3.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.
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Le Service cantonal est invité à faire parvenir au recourant une traduction du présent arrêt dans une langue que l'intéressé est à même de comprendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.
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Lausanne, le 1er octobre 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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