BGer 1P.515/2004 | |||
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BGer 1P.515/2004 vom 06.10.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.515/2004 /fzc
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Arrêt du 6 octobre 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________ Ltd et Z.________ Export Ltd,
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intimés,
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Juge d'instruction du canton de Genève,
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case postale 3344, 1211 Genève 3,
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Chambre d'accusation du canton de Genève,
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case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure pénale,
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recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
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5 juillet 2004.
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Faits:
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A.
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Le 9 octobre 2002, les sociétés britanniques Y.________ Ltd et Z.________ Export Ltd ont déposé plainte pénale auprès du Procureur général du canton de Genève, pour abus de confiance, vol et recel. Z.________ Export Ltd fabrique des produits pharmaceutiques. Elle a mis au point plusieurs médicaments contre le virus HIV (Combivir, Epivir, Trizivir et Retrovir). En mai 2000, elle a participé à un programme des Nations-Unies dénommé "Accelerating Access Initiative" (AAI), destiné à promouvoir les soins contre le sida dans les pays d'Afrique. Dans ce cadre, Z.________ Export Ltd a proposé de vendre aux gouvernements intéressés le Combivir, l'Epivir, le Trizivir et le Retrovir, à un prix rabattu de 90 %. A cette fin, elle a conclu des contrats avec des organisations non gouvernementales africaines chargées d'assurer la livraison des médicaments, la distribution aux patients et le contrôle des traitements prodigués. Les médicaments fabriqués en Grande-Bretagne ont été transportés dans un centre de distribution à Evreux (France), puis acheminés à l'aéroport de Paris et de là, expédiés par avion au Sénégal, au Congo, au Togo, en Côte-d'Ivoire et en Guinée.
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En août 2002, les services de la douane d'Anvers (Belgique) ont repéré des colis contenant des boîtes d'Epivir, de Trizivir et de Combivir, provenant d'Abidjan et destinés à une société transitaire d'Anvers. Il s'agissait de lots envoyés en Côte-d'Ivoire dans le cadre du programme AAI. Une enquête pénale ouverte en France a permis d'établir que de nombreuses livraisons de médicaments ont été effectuées entre Paris et Anvers pour le compte de la société hollandaise B.________. Celle-ci s'était approvisionnée notamment auprès de la Société A.________ S.A., établie à Genève.
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Le 21 novembre 2002, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé X.________, dirigeant de A.________ S.A., notamment d'escroquerie et de recel. Le 16 avril 2004, il a admis Y.________ Ltd et Z.________ Export Ltd comme parties civiles à la procédure.
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Le 5 juillet 2004, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 5 juillet 2004. Il invoque les art. 9, 29 et 32 al. 1 Cst., ainsi que les art. 6 par. 2 CEDH et 14 Pacte ONU II.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324, et les arrêts cités).
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2.
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Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
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La décision relative à l'admission de la qualité de partie civile est de nature incidente, car elle ne met pas fin au procès pénal (cf. ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217; 123 I 325 consid. 3b p. 327, et les arrêts cités).
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Il reste à examiner si elle cause au prévenu un dommage irréparable, par quoi on entend exclusivement d'un dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 247, et les arrêts cités). Or, tel n'est pas le cas (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216). En effet, si le prévenu redoute que les parties civiles aient accès à des pièces du dossier dont le dévoilement serait de nature à porter atteinte à ses droits, comme le soutient le recourant, celui-ci est libre de demander au Juge d'instruction de restreindre le droit des parties à consulter le dossier et à en lever des pièces (art. 142 al. 3 et 4 CPP/GE; arrêt 1P.450/1994 du 26 octobre 1994 consid. 2b, cité à l'ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216). Le recourant évoque en outre, au titre du dommage irréparable, celui qui résulterait selon lui d'une décision constatant l'illicéité des rapatriements de médicaments, qui s'imposerait à la Chambre d'accusation comme autorité de renvoi en jugement et l'empêcherait de faire porter l'instruction sur des éléments à décharge. Le recourant semble se référer sur ce point à un passage de la décision attaquée. Quelle que soit la portée que l'on puisse accorder à l'appréciation de la Chambre d'accusation au sujet des faits retenus à la charge du recourant, on ne voit pas en quoi elle serait de nature à lier cette même autorité pour le cas, au terme de l'instruction, où elle serait appelée à décider d'un éventuel renvoi en jugement. Même à considérer que tel serait néanmoins le cas, le juge du fond resterait libre dans son appréciation. Enfin, le recourant ne démontre pas en quoi l'élément dont il se prévaut serait de nature à restreindre son droit de proposer au juge d'instruction des investigations à décharge de l'accusation. Il n'est ainsi pas démuni des moyens de prévenir le dommage qu'il craint. De toute manière, pour le cas où un jugement défavorable serait rendu contre lui, le recourant disposerait encore du recours de droit public pour faire redresser les éventuelles violations de ses droits constitutionnels qui résulteraient, le cas échéant, de la décision attaquée (cf. art. 87 al. 3 OJ).
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3.
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Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 octobre 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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