BGer 4P.117/2004 | |||
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BGer 4P.117/2004 vom 06.10.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.117/2004 /ech
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Arrêt du 6 octobre 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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A.________ B.V.,
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recourante, représentée par Me Teresa Giovannini, avocate,
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contre
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B.________,
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intimée, représentée par Mes Bernard Lachenal et Carole van de Sandt, avocats
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Tribunal arbitral CCI, à Genève,
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Objet
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arbitrage international; droit d'être entendu; ordre public,
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recours de droit public contre la sentence du Tribunal arbitral CCI du 24 mars 2004.
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Faits:
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A.
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Par contrat du 3 février 1998, B.________, société ayant son siège à Guernesey, a vendu à A.________ B.V. (ci-après: A.________), société domiciliée à Rotterdam, le 51% du capital-actions de C.________ SA (ci-après: C.________; anciennement: V.________), société dont le siège est à Genève et qui avait acquis, en 1994, une participation majoritaire dans la société D.________, laquelle exploitait une usine de production d'huiles alimentaires.
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A la même date, les parties ont signé une convention d'actionnaires. L'art. 7 de ladite convention conférait à B.________ le droit de vendre à A.________ la totalité des actions de C.________ encore détenues par elle (put option). Le prix de vente des actions devait correspondre à la "fair market value" ("juste valeur marchande"), qui serait fixée par un expert indépendant en fonction de critères préétablis. La convention d'actionnaires, soumise au droit suisse, contenait une clause d'arbitrage prévoyant de soumettre tout différend en découlant à un tribunal arbitral ayant son siège à Genève.
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Le 5 avril 2001, B.________ a exercé son option de vente portant sur 49 actions de C.________. Les parties se sont mises d'accord pour confier à la fiduciaire E.________ le soin de déterminer la fair market value des titres vendus. Déposé le 9 juillet 2001, le rapport d'évaluation établi par E.________ n'a pas permis d'aplanir les divergences des cocontractants quant à la valeur desdites actions.
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B.
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Le 26 septembre 2001, B.________ a adressé à la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) une demande d'arbitrage, dirigée contre A.________, en vue d'obtenir le paiement de 35'600'000 US$, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 juillet 2001. La demanderesse a encore pris d'autres conclusions tendant à l'indemnisation de son dommage supplémentaire.
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Alors que la procédure arbitrale était pendante, les parties ont conclu, le 22 février 2002, un accord prévoyant le transfert, par B.________ à A.________, des 49 actions de C.________, avec effet au 28 du même mois; le paiement, par A.________, d'un montant de 27'000'000 US$ à valoir sur le prix de vente des titres; la remise, par A.________, à B.________ d'une garantie bancaire d'un montant maximum de 12'000'000 US$; enfin, la poursuite de la procédure arbitrale pour la fixation du prix définitif des actions vendues.
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Dans ses dernières conclusions, B.________ a notamment invité le Tribunal arbitral à condamner A.________ à lui payer la somme qu'il fixerait pour la vente des 49 actions de C.________ ainsi que les intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2002 sur la différence entre ce prix et l'acompte versé à la même date.
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Le 24 mars 2004, le Tribunal arbitral, composé de trois membres, statuant à l'unanimité, a rendu une sentence partielle au terme de laquelle il a fixé le prix des 49 actions de C.________ à 73'100'000 US$ (ch. VI du dispositif), somme, augmentée de l'intérêt moratoire à 5% dès le 1er mars 2002, que A.________ a été condamnée à payer à B.________, sous déduction de l'acompte de 27'000'000 US$ versé le 28 février 2002 et sous imputation provisoire du montant de 855'556,17 US$ correspondant à une prétention - litigieuse - opposée en compensation par la défenderesse (ch. VII du dispositif).
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C.
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Le 17 mai 2004, A.________ a formé un recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c OJ. Invoquant les motifs de recours prévus par l'art. 190 al. 2 let. a, d et e LDIP, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la sentence arbitrale du 24 mars 2004.
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L'intimée et le Tribunal arbitral concluent au rejet du recours.
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Par ordonnance du 23 juillet 2004, le président de la Ire Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours.
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En date du 14 mai 2004, B.________ avait, elle aussi, déposé un recours de droit public en vue d'obtenir l'annulation des chiffres VI et VII du dispositif de la même sentence. Parallèlement, elle avait adressé, le 7 avril 2004, à la CCI une requête en rectification de ladite sentence. Par un addendum du 27 juillet 2004, notifié le 18 août 2004 aux parties, le Tribunal arbitral, admettant partiellement la requête, a fixé le prix des 49 actions de C.________ à 107'500'000 US$ et rectifié en conséquence les chiffres VI et VII du dispositif de la sentence partielle du 24 mars 2004. Sur quoi, B.________ a retiré son recours de droit public par lettre du 20 août 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP.
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La clause compromissoire insérée dans la convention d'actionnaires du 3 février 1998 fixe le siège du Tribunal arbitral en Suisse (à Genève) et l'une des parties au moins (en l'occurrence les deux) n'avait, au moment de la conclusion de cette convention d'arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse; les art. 190 ss LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP), étant observé que les parties n'en ont pas exclu l'application par écrit en choisissant d'appliquer exclusivement les règles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage (art. 176 al. 2 LDIP).
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Le recours au Tribunal fédéral prévu par l'art. 191 al. 1 LDIP est ouvert, puisque les parties n'ont pas choisi, en lieu et place, le recours à l'autorité cantonale (art. 191 al. 2 LDIP) et qu'elles ne l'ont pas non plus exclu conventionnellement (cf. art. 192 al. 1 LDIP).
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Directement touchée par la sentence attaquée, qui la condamne à verser une importante somme d'argent à l'intimée, la recourante a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 88 OJ). Elle a, par ailleurs, agi en temps utile (art. 89 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let. a OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), en invoquant trois des différents motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383) et en exposant de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considère que chacun de ces trois motifs doit entraîner l'annulation de la sentence (ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c; 117 II 604 consid. 3 p. 606).
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Le présent recours apparaît ainsi formellement recevable. Il reste à examiner si la nature de la sentence attaquée s'oppose à l'entrée en matière.
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1.2 Le Tribunal arbitral a statué définitivement sur l'une des diverses prétentions litigieuses. Ce faisant, il a rendu une sentence partielle proprement dite, désignée aussi par l'expression sentence partielle stricto sensu (sur cette notion, cf. ATF 128 III 191 consid. 4a et les références).
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1.2.1 Pareille sentence ne peut être attaquée, selon la jurisprudence, que si elle cause à l'intéressé un dommage irréparable ou si le recourant fait valoir l'un des moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP, pour autant, dans cette dernière hypothèse, que le moyen ne soit pas manifestement irrecevable ou manifestement mal fondé, s'il est invoqué en même temps que l'un des autres motifs visés à l'art. 190 al. 2 LDIP, et qu'il n'ait pas pu être soulevé antérieurement (ATF 116 II 80 consid. 3b).
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Cette jurisprudence, fondée sur l'application de l'art. 87 OJ (cf. ATF 115 II 288 consid. 2b), valait non seulement pour les sentences partielles proprement dites, mais aussi pour les sentences préjudicielles ou incidentes, qui règlent des questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions et sur la terminologie allemande correspondante, voir l'ATF 128 III 191 consid. 4a et les références; cf. également l'ATF 130 III 76 consid. 3.1 et les auteurs cités), les deux catégories de sentences étant regroupées sous le nom générique de sentences partielles lato sensu (ATF 116 II 80 consid. 3b). Il en découlait, entre autres conséquences, que, dans un recours de droit public dirigé contre une sentence préjudicielle ou incidente susceptible de lui causer un dommage irréparable, le recourant pouvait soulever les moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. c-e LDIP (dernier arrêt cité, ibid.).
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Après avoir expressément laissé ouverte la question du maintien de sa jurisprudence touchant la recevabilité du recours de droit public contre les sentences préjudicielles ou incidentes (voir les arrêts cités in ATF 130 III 76 consid. 3.2.1 p. 81), le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence, dans un arrêt du 18 septembre 2003, en ce sens que, désormais, seuls les motifs prévus à l'art. 190 al. 2 let. a (désignation irrégulière de l'arbitre unique et composition irrégulière du tribunal arbitral) et b (compétence admise ou niée à tort par le tribunal arbitral) LDIP pourront être invoqués à l'appui d'un recours de droit public dirigé contre de telles sentences (ATF 130 III 76 consid. 4.6). En d'autres termes, il a exclu que celles-ci puissent être annulées pour l'un des motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 let. c-e LDIP, qu'il puisse en résulter ou non un dommage irréparable pour l'intéressé. Ce changement de jurisprudence, la Ire Cour civile l'a justifié par diverses raisons. Elle s'est notamment fondée sur le texte de l'art. 190 al. 3 LDIP en précisant que les dispositions sur la recevabilité du recours de droit public dirigé contre une sentence arbitrale internationale (art. 190 ss LDIP) constituent une lex specialis par rapport aux dispositions parallèles de la loi fédérale d'organisation judiciaire, tel l'art. 87 (arrêt cité, consid. 4.5).
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Ce dernier motif commande de soumettre à un nouvel examen la jurisprudence actuelle touchant la recevabilité du recours de droit public exercé contre une sentence partielle proprement dite rendue dans le cadre d'un arbitrage international.
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1.2.2 L'assimilation des sentences partielles à des décisions incidentes au sens de l'art. 87 OJ, telle qu'elle est faite par le Tribunal fédéral depuis une quinzaine d'années, a suscité de nombreuses critiques au sein de la doctrine. Un précédent arrêt, rendu dans un autre contexte, s'en est déjà fait l'écho (ATF 127 I 92 consid. 1b et les références). Il est vrai que les auteurs qui se sont penchés sur la question rejettent à la quasi-unanimité semblable assimilation (cf., parmi d'autres: Jean-François Poudret/Sébastien Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, p. 752 ss, n. 776 s.; Jean-François Poudret, La recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre la sentence partielle de l'art. 188 LDIP, in JdT 1990 I p. 354 ss; Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd., n. 3 ad art. 188; Anton Heini, in Commentaire zurichois, 2e éd., n. 5 ad art. 188 LDIP et n. 12 ad art. 190 LDIP; Markus Wirth, in Commentaire bâlois, n. 28-31 ad art. 188 LDIP; Stephen Berti/Anton K. Schnyder, in Commentaire bâlois, n. 22 ad art. 190 LDIP; Thomas Rüede/Reimer Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd., p. 367; Walther J. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., n. 939, p. 571; Cesare Jermini, Die Anfechtung der Schiedssprüche im internationalen Privatrecht, thèse Zurich 1997, p. 55 ss, n. 115 ss, spéc. n. 129 et 140; Hans Peter Walter, Praktische Probleme der staatsrechtlichen Beschwerde gegen internationale Schiedsentscheide [Art. 190 IPRG], in Bull. ASA 2001, p. 2 ss, 13; apparemment d'un autre avis: François Knoepler/Philippe Schweizer, Arbitrage international, 2003, p. 21, n. 3, les deux auteurs qualifiant toutefois de discutable l'application de l'art. 87 OJ au recours de l'art. 190 OJ). Il convient de leur emboîter le pas pour les raisons indiquées ci-après.
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Comme le professeur Poudret l'a clairement démontré de longue date, la jurisprudence incriminée introduit une restriction à la recevabilité du recours empruntée à une voie de droit particulière, qui lui est étrangère. Elle transpose, en effet, la solution adoptée pour l'arbitrage concordataire à l'arbitrage international, sans tenir compte de la différence essentielle existant entre les deux types d'arbitrage quant à l'objet du recours de droit public, à savoir l'arrêt cantonal consécutif à un recours en nullité (art. 36 CIA), dans le premier, la sentence elle-même (art. 190 al. 2 LDIP) dans le second (op. cit., p. 356). En réalité, tout indique, ainsi que cela ressort des considérations émises par le Tribunal fédéral dans sa dernière jurisprudence relative aux sentences préjudicielles ou incidentes (cf., ci-dessus, le consid. 1.2.1 in fine), que le législateur a entendu régler de manière spécifique et autonome la recevabilité du recours de droit public dirigé contre une sentence arbitrale internationale. Il a ainsi consacré une disposition topique - l'art. 188 LDIP - à la sentence partielle stricto sensu rendue dans ce domaine. Cette disposition constitue une lex specialis par rapport à l'art. 87 OJ ( dans ce sens, cf. Walter, op. cit., p 13; voir aussi: Poudret/Besson, op. cit., p. 754, n. 776; Heini, op. cit., n. 5 ad art. 188 LDIP), si bien que rien ne justifie de soumettre la recevabilité du recours de droit public visant une sentence partielle proprement dite aux conditions fixées par la disposition générale de la loi fédérale d'organisation judiciaire pour la recevabilité du recours de droit public dirigé contre une décision préjudicielle ou incidente. On conçoit mal, au demeurant, d'un point de vue systématique, que puissent coexister deux régimes distincts pour la recevabilité du recours de droit public contre les sentences partielles lato sensu - l'un excluant l'application de l'art. 87 OJ pour les sentences préjudicielles ou incidentes, conformément à la nouvelle jurisprudence en la matière, l'autre l'imposant pour les sentences partielles proprement dites, dans le droit fil de la jurisprudence actuelle - alors que les deux types de sentences que recouvre cette notion ont toujours été traités de la même manière sous l'angle de l'art. 87 OJ. Cela ajouterait encore à l'insécurité juridique créée par la jurisprudence contestée, dont le manque de lisibilité n'est pas le moindre défaut (cf., sur ce dernier point, la remarque de Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 367, note 35). Au contraire, il est souhaitable d'harmoniser et de simplifier le système des voies de recours contre les sentences arbitrales internationales.
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La solution préconisée a aussi le mérite de répondre à l'attente des parties et des praticiens, qui voient dans l'institution de la sentence partielle, au sens de l'art. 188 LDIP, un instrument utile, pour peu qu'il soit utilisé à bon escient, et qui préfèrent que les chefs de demande tranchés séparément, voire exécutés, ne puissent plus être remis en question par la suite (cf. Poudret/Besson, ibid.; Walter, ibid.). L'économie de la procédure y trouvera généralement son compte. Sauf convention contraire des parties, il appartient, en effet, au tribunal arbitral de décider s'il est opportun de vider définitivement, y compris avec un recours éventuel, certains objets du litige. Si ceux-ci sont indépendants des autres objets restant à trancher, un tel recours ne sera pas de nature à suspendre ou à retarder la suite de la procédure (Poudret, op. cit., p. 358) et la sentence partielle pourra servir, le cas échéant, de prélude à un processus d'arrangement (Knoepfler/ Schweizer, op. cit., p. 22, ch. 6). En tout état de cause, il ne serait guère justifiable de sacrifier l'utilité de la sentence partielle à la décharge du Tribunal fédéral (Poudret, op. cit., p. 359) et encore moins d'ériger cette dernière exigence en critère d'interprétation de la loi. Au demeurant, si l'effet dissuasif des frais et dépens afférents à la procédure de recours fédérale reste à démontrer, le surcroît de travail qu'imposera au Tribunal fédéral l'entrée en matière sans restriction sur les sentences partielles proprement dites sera quelque peu compensé non seulement par le fait que les motifs de recours susceptibles d'être invoqués contre les sentences préjudicielles ou incidentes ont été sensiblement restreints par la nouvelle jurisprudence, mais encore par l'économie de temps qui pourra être réalisée dans l'examen des conditions de recevabilité des recours dirigés contre des sentences partielles stricto sensu.
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Sur ce dernier point, force est de souligner, avec la doctrine, que la jurisprudence critiquée présente encore un autre inconvénient en ce qu'elle subordonne la recevabilité du recours, qui devrait reposer sur des critères clairs et objectifs, à un élément d'appréciation très aléatoire, surtout dans les relations internationales, à savoir le dommage irréparable (Poudret/Besson, ibid.). De fait, s'agissant des sentences partielles qui imposent à la partie recourante l'obligation de payer une somme d'argent à l'autre partie, on imagine sans peine la difficulté qu'il pourra y avoir à déterminer si le paiement immédiat de la somme allouée au créancier est susceptible d'exposer le débiteur recourant à de graves difficultés financières ou si le recouvrement du montant payé, en cas d'annulation ultérieure de la sentence partielle, apparaît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier intimé. Aussi bien, le Tribunal fédéral relevait déjà, dans l'arrêt controversé, qu'il n'est possible, a priori, ni d'admettre ni d'exclure le risque de survenance d'un dommage irréparable du fait de l'exécution, en cours de procédure, d'une sentence partielle condamnatoire, la réponse à cette question supposant l'examen des circonstances propres à la cause en litige (ATF 116 II 80 consid. 2c p. 84). La présente espèce est la parfaite illustration du résultat aléatoire auquel conduirait un tel examen prospectif et de la charge de travail qu'il occasionnerait. Les deux parties exposent en effet longuement, dans leurs écritures respectives, avec force pièces à l'appui, l'une en quoi l'exécution immédiate de la sentence attaquée l'exposerait à un dommage irrémédiable en raison tant de sa situation financière actuelle que de celle de sa partie adverse, l'autre qu'il n'en est rien. Il va sans dire que le Tribunal fédéral ne pourrait se prononcer sur la solvabilité respective de ces deux sociétés étrangères sans procéder à une analyse de leurs comptes, laquelle prendrait du temps et nécessiterait peut-être la mise en oeuvre d'un spécialiste, en application de l'art. 95 al. 1 OJ, alors que le traitement des griefs soulevés par la recourante n'impliquera en aucun cas une telle dépense d'énergie. Cet exemple concret démontre, si besoin est, le caractère aléatoire de la détermination du dommage irréparable dans le cadre des relations économiques internationales. Et la doctrine d'en citer d'autres, tels que l'appréciation des possibilités de recouvrement à l'égard d'un Etat tout-puissant ou du caractère dommageable de la condamnation à une prestation en nature (Poudret, op. cit., p. 359 in fine). C'est là un motif supplémentaire de renoncer à faire dépendre la recevabilité du recours de droit public visant une sentence partielle stricto sensu de l'existence d'un dommage irréparable.
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Il convient donc de rompre une fois pour toutes le lien que la jurisprudence avait établi jusqu'ici entre l'art. 87 OJ et l'art. 190 LDIP. Partant, la recevabilité d'un recours de droit public dirigé contre une sentence partielle lato sensu, quelle qu'elle soit, sera désormais examinée exclusivement à l'aune de cette dernière disposition. Pour ce qui est des sentences partielles proprement dites, au sens de l'art. 188 LDIP, il s'ensuit qu'elles pourront faire l'objet d'un recours de droit public aux mêmes conditions que les sentences finales, étant donné qu'elles constituent, au même titre que celles-ci, des sentences tombant sous le coup de l'art. 190 al. 1 et 2 LDIP.
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En conclusion, il y a lieu d'abandonner la jurisprudence actuelle et d'admettre, avec la doctrine, que trois catégories de sentences peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral: premièrement, les sentences finales, dans tous les cas prévus à l'art. 190 al. 2 LDIP; deuxièmement, les sentences partielles proprement dites, dans les mêmes cas; troisièmement, les sentences préjudicielles ou incidentes, pour les seuls motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP.
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1.2.3 Appliquée au cas particulier, la nouvelle jurisprudence établie par le présent arrêt conduit à admettre la recevabilité du recours de droit public formé contre la sentence partielle du 24 mars 2004 indépendamment de la question de savoir s'il peut en résulter un préjudice irréparable pour la recourante.
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1.3 Enfin, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne saurait être déclaré irrecevable du seul fait que la partie intimée, se fondant sur l'art. 29 du Règlement d'arbitrage de la CCI, a déposé, parallèlement, une requête en rectification de ladite sentence, requête qui a été admise par le Tribunal arbitral et qui a abouti à la correction de la sentence par un addendum du 27 juillet 2004.
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L'applicabilité (par analogie) de l'art. 86 al. 1 OJ dans le domaine de l'arbitrage international ne va déjà pas de soi, sous réserve peut-être de la question de l'épuisement des moyens de droit internes (nécessité du recours préalable à un Tribunal arbitral supérieur, si cette possibilité existe; cf., parmi d'autres, Berti/Schnyder, op. cit., n. 5 ad art. 190 LDIP; Christoph Müller, International Arbitration, 2004, p. 204, ch. 1.21.2), et il n'est pas certain que l'on puisse contraindre une partie à introduire d'abord la procédure de correction et d'interprétation de la sentence avant de déposer un recours de droit public (voir l'arrêt 4P.198/2002 du 25 novembre 2002, consid. 1.2, avec une référence à Jermini, op. cit., n. 723).
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Quoi qu'il en soit, en l'espèce, ce n'est pas la recourante mais l'intimée qui a déposé la requête en rectification. De surcroît, les motifs invoqués dans le recours de droit public n'auraient pas pu l'être dans une telle requête, laquelle est réservée à la correction de "toute erreur matérielle, de calcul ou typographique" ou "de toute erreur de même nature contenue dans la sentence", selon les termes mêmes de l'art. 29 al. 1 du Règlement d'arbitrage de la CCI. Quant à la possibilité de recourir contre la sentence rectificative, si elle existe en principe (cf., mutatis mutandis, l'ATF 130 III 125 consid. 2.3 p. 131 relatif à un cas d'interprétation d'une sentence), à des conditions qui restent encore à définir (sur cette question, cf., par ex., Knoepfler/Schweizer, op. cit., p. 539 ss; voir aussi, per analogiam, l'ATF 116 II 86 consid. 3), elle n'a pas pour effet d'exclure la recevabilité d'un recours de droit public au sens de l'art. 190 al. 1 et 2 LDIP dirigé contre la sentence non encore rectifiée. A supposer que ce recours soit admis, cela aurait simplement pour conséquence que la sentence rectifiée, qui partage le sort de la sentence initiale, deviendrait ipso facto caduque en raison de l'annulation de la sentence originaire.
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Cela étant, il y a lieu d'entrer en matière.
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1.4 Le 1er juillet 2004, l'avocate de la recourante a sollicité un second échange d'écritures. Un tel échange n'a lieu qu'exceptionnellement (art. 93 al. 3 OJ). Le Tribunal fédéral s'en tient strictement à cette règle et n'ordonne une réplique et une duplique que si elles lui paraissent vraiment indispensables pour résoudre le cas en respectant le droit d'être entendu (Bernard Corboz, Le recours au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international, in SJ 2002 II p. 1 ss, 15 let. H).
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Il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle en l'espèce. En effet, les nouveaux allégués formulés et les nouvelles pièces déposées par l'intimée, qui justifieraient la mesure requise, à suivre la recourante, ont trait à la question de la capacité financière des parties. Or, pour les motifs sus-indiqués (cf. consid. 1.2), la recevabilité du présent recours ne dépend pas de la réponse apportée à cette question. Plus généralement, la Cour de céans est en mesure de statuer sur ledit recours sur le vu du dossier du Tribunal arbitral, à l'exclusion des pièces nouvellement produites devant elle et abstraction faite des nouveaux allégués figurant dans la réponse de l'intimée.
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2.
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Dans un premier groupe de moyens, la recourante fait grief au Tribunal arbitral d'avoir violé son droit d'être entendue à maints égards.
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2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643). En revanche, le droit d'être entendu n'englobe pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 117 II 346 consid. 1b; 115 II 129 consid. 6a p. 133 et les arrêts cités).
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S'agissant du droit de faire administrer des preuves, il faut qu'il ait été exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). Le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier. Le Tribunal fédéral ne peut revoir une appréciation anticipée des preuves, sauf sous l'angle extrêmement restreint de l'ordre public (Corboz, op. cit., p. 23).
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L'égalité des parties, elle aussi garantie par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens (Corboz, op. cit., p. 22). Enfin, le principe de la contradiction, garanti par les mêmes dispositions, exige que chaque partie ait la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves apportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 117 II 346 consid. 1a).
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Cependant, en Suisse, le droit d'être entendu en procédure contradictoire, loin d'être illimité, connaît, au contraire, d'importantes restrictions dans le domaine de l'arbitrage international. Ainsi, il ne permet pas d'exiger une mesure probatoire inapte à apporter la preuve (cf. ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285; 121 I 306 consid. 1b). Une partie n'a, en outre, pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir, à moins que le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). De même, le tribunal arbitral n'est pas non plus tenu d'aviser spécialement une partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles (même arrêt, ibid.). Au demeurant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer, par ce biais, un examen de l'application du droit de fond (ATF 116 II 373 consid. 7b; Corboz, op. cit., p. 24).
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2.2 C'est à la lumière de ces principes qu'il y a lieu d'examiner les différents moyens soulevés dans le recours de droit public au titre de la violation du droit d'être entendu.
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2.2.1 Le premier grief concerne la date à laquelle l'option de vente a été exercée. La recourante fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal arbitral affirme au chiffre V du dispositif de sa sentence ("L'option de vente a été exercée par la demanderesse, avec effet, selon accord des parties, au 28 février 2002"), aucun accord entre les parties n'a jamais existé sur ce point. En effet, pour elle, le transfert effectif des actions, intervenu le 28 février 2002, n'avait pas d'incidence sur l'exigibilité du prix tant que celui-ci n'était pas connu, alors que, pour l'intimée, l'accord du 22 février 2002 fixait au 28 février 2002 la date du transfert des titres et, partant, celle de l'exigibilité du prix de vente. Aussi, de l'avis de la recourante, le Tribunal arbitral a-t-il omis d'instruire une question juridiquement pertinente, qui demeurait litigieuse entre les parties.
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Le moyen est dénué de fondement. En effet, par l'accord signé le 22 février 2002, les parties ont décidé que le transfert des 49 actions litigieuses aurait lieu "lors du closing, conformément à l'article 7" (art. 5 al. 2). Selon l'art. 7 dudit accord, les prestations devaient être échangées trait pour trait à la date du closing, à fixer d'entente entre les avocats des parties, mais si possible le 28 février 2002. Le closing est intervenu à cette dernière date. Le même jour, la recourante a remis à l'intimée l'acompte de 27'000'000 US$, ainsi que le prévoyait l'art. 1er al. 2 de l'accord précité. Il est donc faux de soutenir, comme elle le fait, que les cocontractants ne se seraient pas accordés sur la date d'exécution de l'option de vente exercée le 5 avril 2001 par l'intimée. Il ressort, en outre, des écritures mentionnées sous chiffres 75 et 77 de la réponse au recours que les parties se sont amplement exprimées sur la question de la date du closing. Aussi ne discerne-t-on pas en quoi le droit d'être entendu de la recourante aurait été méconnu sur ce point par le Tribunal arbitral.
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2.2.2 Dans le même contexte, la recourante reproche ensuite aux arbitres d'avoir statué sans entendre les parties sur la question des intérêts moratoires et de leur point de départ, alors qu'ils avaient expressément réservé le traitement ultérieur de cette question, laquelle n'a dès lors fait l'objet d'aucun débat ni d'aucune instruction. Ce deuxième moyen n'est pas plus fondé que le précédent.
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On relèvera, incidemment, que la question de l'intérêt moratoire n'a pas fait l'objet d'une réserve expresse de la part du Tribunal arbitral, quoi qu'en dise la recourante. En effet, dans son ordonnance no 9, celui-ci a simplement proposé aux parties, qui l'ont accepté, de ne pas se contenter de fixer le prix de vente des actions, mais d'ordonner, en sus, à la recourante de payer ce prix, conformément à la conclusion B.6 de l'intimée. Cette ordonnance et les autres pièces mentionnées sous chiffres 33 à 35 du mémoire de recours n'attestent en aucun cas la volonté expresse du Tribunal arbitral de renvoyer à un stade ultérieur la discussion du problème des intérêts moratoires. La logique voulait d'ailleurs que cette question fût réglée en même temps que celle de la condamnation au principal.
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Quoi qu'il en soit, comme on l'a relevé plus haut (cf. consid. 2.2.1), les parties ont eu tout loisir de faire valoir leurs points de vue respectifs au sujet de l'exigibilité du prix de vente. La recourante, en particulier, a pu exposer les raisons pour lesquelles elle considérait que la date du closing, soit le 28 février 2002, n'avait pas d'incidence sur l'exigibilité du prix. Il n'apparaît pas qu'elle ait eu d'autres arguments à avancer sur ce point; en tout cas, elle n'en indique aucun dans son mémoire de recours.
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Pour le surplus, savoir si l'intérêt moratoire était dû à compter de la date du closing, bien que le prix de vente des actions litigieuses n'ait pas encore été arrêté à ce moment-là, ou seulement une fois ce prix connu, en d'autres termes fixer le dies a quo pour le cours de l'intérêt moratoire, dont le taux résulte au demeurant de la loi (art. 104 al. 1 CO), est une question de droit qu'il appartenait au Tribunal arbitral de trancher et qui, comme telle, ne nécessitait pas le concours des parties.
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Enfin, il n'est pas contesté ni contestable que l'intimée a requis expressément l'allocation d'intérêts moratoires sur le solde du prix de vente des actions à partir du 28 février 2002. En les lui allouant, les arbitres n'ont donc pas statué ultra petita. La recourante s'abstient du reste, à juste titre, d'invoquer le moyen correspondant prévu par l'art. 190 al. 2 let. c LDIP.
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2.2.3 Il s'est agi, pour les arbitres, de déterminer la valeur de C.________ - et, partant, celle des 49 actions de cette société vendues par l'intimée à la recourante - au 31 mars 2001, date de référence choisie par les parties. L'un des 27 points de désaccord concernant cette évaluation avait trait aux "actionnaires minoritaires" (cf. sentence attaquée, p. 48 s, n. 97 à 99). A la date sus-indiquée, C.________ détenait une participation majoritaire dans le capital de D.________, tandis que 11'700 actions de cette dernière société étaient en mains d'actionnaires minoritaires. Le Tribunal arbitral s'est donc employé à déterminer la valeur des actions minoritaires qui devait être déduite de celle des capitaux propres de D.________. C'est ainsi qu'il a pris en considération, d'une part, le prix payé par C.________, en janvier 2002, pour l'achat de 5'130 titres (68 US$ l'unité) et, d'autre part, le prix auquel C.________ avait proposé de racheter les 6'750 actions restantes à l'occasion d'une offre publique d'achat lancée le 24 avril 2003 (140 US$ l'unité). Ce faisant, il a écarté le point de vue de l'intimée, selon lequel la valeur de la totalité des 11'700 actions de D.________ détenues par les actionnaires minoritaires au 31 mars 2001 devait être calculée sur la base d'un prix unitaire de 68 US$. Les arbitres ont en outre indiqué la raison pour laquelle ils jugeaient équitable de tenir compte, dans leur évaluation, d'une transaction et d'une offre intervenues postérieurement à la date de référence admise par les parties.
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La recourante reproche aux arbitres de s'être fondés, pour procéder à leur évaluation, sur un fait allégué par l'intimée après la clôture des débats - l'offre publique d'achat susmentionnée - sans que l'occasion lui ait été donnée de se prononcer sur ce fait nouveau. Elle a tort. En effet, le Tribunal arbitral qui était saisi, sur ce point, d'une requête de l'intimée visant à la réouverture des débats, a invité la recourante à se déterminer sur cette requête qu'il a finalement écartée. Or, dans ses observations y relatives, datées du 27 mai 2003, la recourante a fait valoir que l'offre d'achat était sans pertinence en raison de la date à laquelle cette offre avait été lancée. Ayant eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet, l'intéressée n'a ainsi pas été privée de son droit d'être entendue. Elle n'a du reste pas contesté la réalité du fait nouveau allégué par l'intimée, qu'il s'agisse du lancement de l'offre publique d'achat ou du montant offert par C.________ pour l'acquisition des actions restantes de D.________.
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Qui plus est, on peine à discerner quel intérêt la recourante pourrait bien avoir à l'admission du grief en question. En effet, il était plus avantageux pour elle que le Tribunal arbitral basât ses calculs sur un prix unitaire de rachat de 140 US$ au lieu du prix de 68 US$ proposé par l'intimée, puisque cela augmentait d'autant la valeur de la participation minoritaire qui devait être déduite de celle des capitaux propres de D.________.
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2.2.4 Se plaignant enfin de la violation de son droit d'être entendue "au sens large", la recourante reproche en premier lieu aux arbitres de n'avoir pas pris en compte, par inadvertance, le critère contractuel de la méthode comparative des multiples pour vérifier l'évaluation à laquelle il a abouti, au motif - manifestement erroné - que les parties avaient renoncé à l'utilisation de ce critère dans leurs dernières écritures. Cependant, elle n'explique pas en quoi le défaut d'application de ce critère, quelle qu'en fût la cause, impliquerait la violation de son droit d'être entendue. Aussi bien, la recourante ne prétend pas avoir été empêchée d'exposer les mérites supposés de la susdite méthode. Que le Tribunal arbitral ait renoncé à appliquer celle-ci, pour telle ou telle raison, fût-ce en violation de la clause topique de la convention d'actionnaires, ne portait pas atteinte au droit d'être entendu de la recourante qui cherche visiblement, sous le couvert du grief de déni de justice formel, à provoquer, par ce biais, un examen matériel de la sentence et, plus précisément, de la manière dont le Tribunal arbitral a appliqué en l'espèce les différents critères contractuels permettant de déterminer la valeur de C.________.
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En second lieu, s'agissant de l'utilisation par le Tribunal arbitral du programme informatisé dénommé "Excel", la recourante reproche aux arbitres de s'être reposés aveuglément sur ce programme sans avoir procédé à la vérification préalable, demandée par elle, de la compatibilité du logiciel en question. Il n'en est rien. Preuve en sont les considérations émises sous chiffres 118 à 120 de la sentence attaquée où le Tribunal arbitral indique les raisons qui l'ont poussé à utiliser cet outil informatique et "confirme la correspondance entre le modèle d'évaluation admis par les parties et le programme Excel". Il va sans dire qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, statuant dans le cadre procédural étroit d'un recours de droit public en matière d'arbitrage international, de vérifier si le fait confirmé par les arbitres l'a été à juste titre ou non, ni même si pareille confirmation résisterait à un examen effectué sous l'angle de l'arbitraire.
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2.3 Il suit de là que toutes les critiques formulées par la recourante au titre de la violation du droit d'être entendu tombent à faux.
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3.
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La recourante soutient, par ailleurs, que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP), dès lors que le Tribunal arbitral a violé le principe pacta sunt servanda ainsi que les règles de la bonne foi.
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3.1 Une sentence peut être attaquée lorsqu'elle est contraire à l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). On distingue un ordre public matériel, seul ici en cause, et un ordre public procédural.
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Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes juridiques fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 120 II 155 consid. 6a p. 166 et les références).
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Selon la jurisprudence, il ne peut y avoir violation du principe pacta sunt servanda que si l'arbitre admet que les parties sont juridiquement liées par une clause contractuelle, mais refuse néanmoins de l'appliquer ou, à l'inverse, s'il admet que les parties ne sont pas juridiquement tenues par une clause contractuelle, mais leur en impose néanmoins le respect; il faut donc que le tribunal accorde ou refuse une protection contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu d'un acte juridique dont une partie se prévaut (arrêt 4P.202/2003 du 24 novembre 2003, consid. 5; ATF 120 II 155 consid. 6c/cc p. 171; 116 II 634 consid. 4b p. 638).
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Quant aux règles de la bonne foi, elles doivent être comprises à la lumière de la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 2 CC (arrêt 4P.167/2002 du 11 novembre 2002, consid. 3.2; pour une typologie, cf., parmi d'autres: Jermini, op. cit., p. 282 ss, n. 564 ss).
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3.2 Appliqués au cas particulier, ces principes jurisprudentiels commandent le rejet du grief d'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public.
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3.2.1 Au titre de la violation du principe de la fidélité contractuelle, la recourante fait grief au Tribunal arbitral d'avoir reconnu l'existence de la convention d'actionnaires signée le 3 février 1998, mais, ce nonobstant, de s'en être écarté, d'une part, en prenant en compte des faits survenus postérieurement à la date fixée dans cette convention pour le calcul de la fair market value des titres vendus et, d'autre part, en retraitant l'historique de la société C.________ et en ne procédant pas à la vérification de son évaluation au moyen de la méthode comparative des multiples.
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Le simple énoncé de cette argumentation et la confrontation de celle-ci avec les principes rappelés plus haut suffisent à démontrer l'inconsistance du grief tiré de la violation du principe pacta sunt servanda. En réalité, ce que la recourante reproche aux arbitres, c'est d'avoir méconnu les critères d'évaluation mentionnés dans la convention d'actionnaires. Quand cela serait, et même si le Tribunal arbitral avait fait une application arbitraire des critères contractuels d'évaluation, il n'y aurait pas matière à intervention de la Cour de céans sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Semblable intervention ne se justifierait que si le Tribunal arbitral, interprétant la clause topique de la convention d'actionnaires, était arrivé à la conclusion que tel ou tel critère d'évaluation ne s'appliquait pas en l'espèce, mais avait néanmoins appliqué ledit critère pour déterminer la valeur des actions litigieuses ou encore si, après avoir admis que la clause en question excluait la prise en considération de faits postérieurs à la date de référence, il s'était malgré tout fondé sur pareils faits pour estimer la valeur des titres vendus. Tel n'étant pas le cas, les critiques formulées par la recourante à l'effet d'établir une violation du principe de la fidélité contractuelle se résument à une simple remise en cause de la manière dont les arbitres ont interprété et appliqué la convention d'actionnaires du 3 février 1998. Elles sont donc vaines.
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3.2.2 La même conclusion s'impose en ce qui concerne le reproche fait au Tribunal arbitral d'avoir violé le principe de la bonne foi en prenant à son compte, sans vérification, la tromperie de l'intimée consistant à présenter le fichier Excel comme un outil de calcul neutre, alors que son utilisation aboutirait, en l'espèce, à une valorisation excédant de plusieurs dizaines de millions de dollars l'évaluation de la société C.________ telle que présentée par l'intimée dans la procédure.
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Mis à part le fait que la recourante ne démontre pas en quoi le principe de la bonne foi trouverait à s'appliquer dans ces circonstances, le grief y relatif ne consiste que dans la reprise, sous un autre angle, du moyen soulevé au titre de la violation du droit d'être entendu (cf. consid. 2.2.4, dernier §). Il convient de lui réserver le même sort.
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4.
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En dernier lieu, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, met en doute l'impartialité du Tribunal arbitral. A l'en croire, les erreurs manifestes, grossières et répétées commises par les arbitres démontreraient que ceux-ci n'avaient pas les compétences requises pour statuer dans la présente cause, partant qu'ils auraient violé les devoirs de leur charge en s'en saisissant.
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Cet ultime moyen apparaît artificiel, sinon téméraire. Il repose d'ailleurs sur une prémisse erronée, puisque les violations alléguées du droit d'être entendu et de l'ordre public matériel qui le sous-tendent n'existent pas, comme on l'a démontré dans les considérants précédents.
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5.
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Force est de constater, au terme de cet examen, que tous les griefs formulés par la recourante sont dénués de fondement. Il y a lieu, partant, de rejeter le présent recours. En application de l'art. 156 al. 1 OJ, les frais de la procédure fédérale seront supportés par la recourante. Celle-ci devra, en outre, indemniser son adverse partie, conformément à l'art. 159 al. 1 OJ.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 70'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimée une indemnité de 90'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral.
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Lausanne, le 6 octobre 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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