BGer 5P.307/2004 | |||
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BGer 5P.307/2004 vom 06.10.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.307/2004 /frs
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Arrêt du 6 octobre 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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Y.________,
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recourants,
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tous deux représentés par Me Ralph Schlosser, avocat,
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contre
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Z.________,
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intimé,
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représenté par Me Philippe Kenel, avocat,
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Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.
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Objet
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art. 9 Cst. (mesures préprovisionnelles),
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recours de droit public contre l'ordonnance du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 14 juillet 2004.
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Faits:
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A.
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Donnant suite à la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence formée le 12 juillet 2004 par Z.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côté a ordonné le 14 juillet suivant, par voie de mesures préprovisionnelles, à X.________ et à Y.________, sous la commination des sanctions prévues par l'art. 292 CP, de restituer au requérant, dans le délai de cinq jours dès réception de l'ordonnance, les vingt-sept tableaux dits «collection privée», déclaré cette décision immédiatement exécutoire, sans recours ni appel, et dit qu'elle vaut jusqu'à droit connu ensuite de l'audience à fixer.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., X.________ et Y.________ concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée.
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L'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours.
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C.
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Par ordonnance présidentielle du 15 septembre 2004, l'effet suspensif a été attribué au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 226 consid. 1 p. 228; 130 II 249 consid. 2 p. 250 et les arrêts cités).
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1.1 Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération en l'espèce (art. 86 al. 2 OJ), le recours de droit public n'est recevable que contre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). De jurisprudence constante, la notion de «moyens de droit cantonal» est large; elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires et extraordinaires, mais, d'une manière générale, toutes les voies de droit qui sont ouvertes au recourant lui-même afin de faire disparaître le préjudice juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (ATF 126 III 485 consid. 1a p. 486/487; 120 Ia 61 consid. 1a p. 62; 110 Ia 136 consid. 2a p. 137; 94 I 459 consid. 2 p. 461 et les arrêts cités).
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1.2 L'art. 106 CPC/VD, qui figure dans le chapitre traitant des mesures provisionnelles, prévoit que, s'il y a péril en la demeure, le juge peut, à réception de la requête et avant d'entendre la partie intimée, ordonner sans indication de motifs les mesures préprovisionnelles utiles (al. 1); sitôt cette ordonnance rendue et, le cas échéant, exécutée, le juge notifie la requête et fixe l'audience (al. 2); les parties entendues, le juge rend une nouvelle ordonnance qui confirme, modifie ou révoque l'ordonnance de mesures préprovisionnelles (al. 3). Vu sa nature, cette dernière se trouve remplacée par une nouvelle ordonnance prise après audition des parties. Les recourants ont ainsi la possibilité d'obtenir la modification ou la révocation de l'ordonnance querellée; et rien dans le texte légal ne permet de dire que la reconsidération, respectivement la rétractation, de l'ordonnance d'extrême urgence n'auraient pas d'effet rétroactif (i.e. ex tunc). Il s'agit là d'un moyen de droit cantonal avant l'épuisement duquel le recours de droit public est irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ (ATF 120 Ia 61; arrêt 5P.238/2003 du 17 novembre 2003, concernant la procédure genevoise).
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2.
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Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais et dépens à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux:
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2.1 un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
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2.2 une indemnité de 3'000 fr. à payer à l'intimé à titre de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte.
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Lausanne, le 6 octobre 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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