BGer 2P.189/2002 | |||
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BGer 2P.189/2002 vom 14.10.2004 | |
Tribunale federale
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2P.189/2002/ROC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 14 octobre 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Président,
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Betschart et Merkli.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal des personnes âgées,
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route de Chêne 54, case postale 378, 1211 Genève 6,
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Tribunal cantonal des assurances sociales, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1955, 1211 Genève 1.
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Objet
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art. 9 et 29 al. 2 Cst. (restitution de prestations),
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recours de droit public contre le jugement de la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS-AMat, du 21 mai 2002.
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Faits:
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A.
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X.________, né en 1960, a été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité avec effet au 1er avril 1985. A partir de 1990, il a en outre bénéficié de prestations complémentaires en application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30), d'une part, et de la loi genevoise sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; J 7 15).
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Le 6 septembre 1996, l'Office fédéral de l'assurance-militaire (ci-après: l'OFAM) a décidé d'allouer à X.________ une rente d'invalidité avec effet au 1er août 1985. Partant, il a versé une somme de 129'786 fr. 80 à l'Office cantonal genevois des personnes âgées (en abrégé: OCPA), en remboursement des prestations complémentaires versées, ainsi qu'un montant de 8'215 fr. au service social de la Ville de Genève. Le solde des arriérés, par 919'664 fr. 50, a été versé à l'assuré.
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Le 1er octobre 1996, l'OCPA a mis fin à ses prestations et a réclamé à l'intéressé la restitution du montant de 129'786 fr. 80, en précisant que la créance se trouvait compensée par le paiement de l'OFAM.
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B.
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X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI (actuellement: Tribunal cantonal des assurances sociales) qui, par jugement du 24 août 2000, a rejeté le recours.
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Le 20 août 2001, le Tribunal fédéral des assurances a admis partiellement le recours de X.________ pour violation de l'art. 6 § 1 CEDH, dans la mesure où la Commission cantonale de recours avait refusé de procéder à des débats publics. Par arrêt du 22 octobre 2001 (2P.255/2000), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public de l'intéressé pour les mêmes motifs, en tant qu'il portait sur des prestations complémentaires ou subventions prévues par le droit cantonal.
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Après avoir tenu une audience publique avec plaidoiries le 22 mars 2002, la Commission cantonale de recours a admis très partiellement le recours, par jugement du 21 mai 2002, en ce sens que l'OCPA était tenu de restituer au recourant la somme de 1'480 fr. 80, avec intérêts à 5 % dès le lendemain de la date de réception du versement de l'OFAM, représentant un montant relatif aux cotisations AVS, non justifié par pièces. Elle a rejeté le recours pour le surplus en fixant les prestations complémentaires à restituer à 58'280 fr. sur le plan fédéral et à 41'595 fr. sur le plan cantonal, soit un montant total de 99'875 fr. auquel il convenait d'ajouter une prestation saisonnière de 446 fr. versée en octobre 1991, ainsi que les subsides LAMal de 250 fr. par mois alloués au recourant du 1er janvier au 30 septembre 1996, soit une somme de 2'250 fr. Le total des prestations à restituer s'élevait ainsi à 102'571 fr.
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C.
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Agissant le 28 août 2002 par la voie du recours de droit public, X.________ conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours du 21 mai 2002 en tant qu'elle concerne les prestations complémentaires cantonales et les subsides LAMal. Cette procédure a été suspendue par ordonnance du 10 octobre 2002, jusqu'à droit connu sur la procédure parallèle pendante devant le Tribunal fédéral des assurances.
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D.
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Statuant le 19 novembre 2003 sur le recours de droit administratif de X.________, le Tribunal fédéral des assurances l'a rejeté dans la mesure où il était recevable, en tant qu'il portait sur les prestations complémentaires fédérales et les subsides LAMal.
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E.
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A la reprise de la procédure du recours de droit public, le 22 avril 2004, X.________ a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la question de l'existence du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales.
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Par arrêt du 1er juillet 2004 (ATF 130 I 226ss), la Ière Cour de droit public a constaté que l'existence dudit tribunal trouvait son fondement directement dans le droit fédéral. Partant, la demande de suspension de la procédure présentée par le recourant est devenue sans objet.
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Après un échange de correspondances avec le Tribunal cantonal des assurances sociales, le Tribunal fédéral a obtenu la production des dossiers de l'ancienne Commission cantonale de recours et de l'OCPA
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concernant X.________. Dans ces conditions, il a estimé que le cause était en état d'être jugée et a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Rendue en dernière instance cantonale, la décision attaquée est susceptible d'être attaquée par la voie du recours de droit public en tant qu'elle porte sur les prestations complémentaires cantonales (41'595 fr.) et la prestation saisonnière de 446 fr. Le fait que la Commission cantonale de recours a été remplacée par le Tribunal cantonal des assurances sociales est sans pertinence, dans la mesure où le dossier cantonal est complet. La cause étant suffisamment instruite, il n'est pas nécessaire de demander les déterminations des autorités cantonales sur le présent litige.
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Déposé en temps utile, le présent recours est recevable en tant qu'il porte sur les prestations cantonales complémentaires. Il est en revanche irrecevable en ce qui concerne les subsides LAMal qui ont d'ailleurs été traités par le Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt du 19 novembre 2003 (consid. 5.4).
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1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit toutefois, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine
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que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités, 185 consid. 1.6 p. 189). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
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L'acte du recourant doit dès lors être examiné à la lumière de ces principes.
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2. Le recourant se plaint tout d'abord d'une application arbitraire du droit, tel qu'appliqué par la Commission cantonale de recours aux prestations complémentaires cantonales. Après avoir mentionné le principe de la restitution de l'indu contenu à l'art. 24 LPCC, la juridiction cantonale aurait, à son avis, appliqué arbitrairement les normes et la jurisprudence relatives aux prestations complémentaires fédérales, faute de dispositions cantonales topiques quant à la révocation des décisions.
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2.1 Une décision est arbitraire au regard de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
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2.2 En tant qu'elle porte sur l'absence de base légale pour demander la restitution des prestations complémentaires cantonales, l'argumen- tation du recourant est assez confuse et l'on peut se demander si elle remplit les exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 OJ. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où ce grief est de toute façon manifestement mal fondé. En sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2004, l'art. 24 al. 1 LPCC, posait en effet clairement le principe du remboursement des prestations perçues indûment. Le nouvel art. 24 al.1 LPCC parle maintenant de "restitution des prestations indûment touchées", mais le principe n'a pas été modifié. Ce principe est, au demeurant, le même que celui prévu par le droit fédéral (art. 47 LAVS, remplacé, depuis le 1er janvier 2003, par l'art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales: LPGA; RS 830.1). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 24 al. 1 LPCC constitue bien une base légale suffisante pour obtenir le remboursement, sur cinq ans conformément à l'art. 28 LPCC, de la somme de 41'595 fr., versée au titre de prestations cantonales complémentaires, ainsi que de la prestation saisonnière de 446 fr. Du moment que le recourant a touché rétroactivement une rente d'environ 10'000 fr. par mois pour la période en cause, il ne remplissait à l'évidence plus les conditions d'octroi de ces prestations prévues par la loi cantonale (art. 1er, 2 et 3 LPCC).
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En outre, il n'était pas davantage arbitraire d'appliquer par analogie les modalités de restitution prévues par le droit fédéral, en cas de lacunes de la loi cantonale sur ce point. Il faut tout d'abord relever que la première opération découlait déjà de l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM; RS 833,1), prévoyant le remboursement des contributions versées par les institutions d'assistance sociale publiques ou privées avant la prise en charge du cas par l'assurance militaire. Par ailleurs, dans le canton de Genève, la même autorité cantonale, soit l'OCPA, est chargée des prestations complémentaires fédérales et cantonales, de sorte qu'il paraît logique qu'elle applique les mêmes modalités de restitution dans les deux cas. Actuellement, cette question a été précisée par la loi cantonale, puisque le nouvel art. 1A LPCC prévoit expressément que: "en cas de silence de la loi, la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), du 19 mars 1965, et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie." Quant à l'application de ces modalités d'exécution au cas particulier, le Tribunal fédéral des assurances a déjà jugé, avec le pouvoir de libre examen dont il dispose, que la décision attaquée était bien fondée. Il en va donc a fortiori de même pour les prestations complémentaires cantonales, où le pouvoir d'exa- men du Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire.
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3.
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Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. pour le motif que la décision de la Commission cantonale de recours ne contiendrait aucune motivation sur le pouvoir discrétionnaire des autorités cantonales concernant les demandes de restitution.
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3.1 Pour que la motivation d'une décision soit considérée comme suffisante, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103).
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3.2 Il est en l'espèce constant que les conditions pour que l'Etat renonce à la demande de restitution n'étaient pas remplies, dès lors que le recourant ne se trouve, ni dans une situation difficile, au sens de l'art. 24 al. 2 LPCC, ni dans la situation d'un héritier décrite à l'art. 24 al. 3 LPCC, après le versement des rentes avec effet rétroactif au 1er août 1985 par l'assurance militaire, ce qui représentait une somme de 919'664 fr. 50. Dans ces conditions, il était normal d'exiger le remboursement des prestations, de sorte que la motivation de la décision attaquée apparaît suffisante sur ce point.
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3.3 Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté en tant qu'il porte sur une violation du droit d'être entendu.
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4.
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Pour le reste, comme le Tribunal fédéral des assurances a déjà constaté de manière convaincante, que le fait que le recourant doive rembourser des prestations sociales couvertes rétroactivement par l'assurance militaire ne porte atteinte, ni à l'interdiction du travail forcé (art. 4 § 3 CEDH), ni à l'interdiction de discrimination (art. 14 CEDH). A cet égard, il y a donc lieu de renvoyer à la motivation retenue dans l'arrêt du 19 novembre 2003 (consid. 5.3).
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5.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal des personnes âgées et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 octobre 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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