VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer C 268/2003  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer C 268/2003 vom 19.10.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
C 268/03
 
Arrêt du 19 octobre 2004
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
 
Parties
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, recourant,
 
contre
 
N.________, intimée,
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 17 octobre 2003)
 
Faits:
 
A.
 
N.________ a perçu des prestations de chômage dès le 1er décembre 1997. En raison de son accouchement, le 15 mars 1999, elle a été déclarée incapable de travailler jusqu'au 10 mai 1999. Ayant recouvré dès cette date une pleine capacité de travail, elle s'est vue proposer un emploi de vendeuse en alimentation par l'Office régional de placement du canton de Vaud (ci-après: l'ORP). N.________ s'est présentée auprès de l'employeur potentiel en compagnie de son enfant; elle n'a pas été engagée. Par décision du 13 juillet 1999, l'ORP a prononcé une suspension de son droit à l'indemnité de chômage de 31 jours, faute pour elle d'avoir trouvé une solution pour la garde de son enfant. Une seconde décision de suspension a été rendue par l'ORP le 14 octobre 1999 pour les mêmes motifs.
 
Le 20 octobre suivant, l'ORP a déclaré l'assurée inapte au placement dès le 10 mai précédent, au motif qu'elle n'était pas en mesure d'établir que la garde de son enfant serait assurée par une tierce personne. Cette décision n'ayant pas été attaquée par N.________, la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après: la caisse) a exigé de la prénommée la restitution d'un montant de 4'213 fr. 30, représentant les indemnités de chômage qu'elle lui avait versées pour les mois de mai et juin 1999 (décision du 10 février 2000). Saisi d'un recours de l'assurée, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le service de l'emploi), première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, l'a déboutée par décision du 4 octobre 2000.
 
B.
 
Par jugement du 31 août 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours formé par l'assurée contre la décision du 4 octobre 2000, annulé cette décision et renvoyé la cause au service de l'emploi pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
 
Par arrêt du 4 septembre 2002, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de droit administratif interjeté par le service de l'emploi contre ce jugement, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède conformément aux motifs (cause C 285/01).
 
Le Tribunal administratif du canton de Vaud a repris la cause et rendu, le 4 mars 2003, un jugement, par lequel il a rejeté le recours de N.________. Ce jugement a été annulé par le Tribunal fédéral des assurances, la prénommée ayant invoqué avec succès une violation de son droit d'être entendu au cours de la procédure cantonale (arrêt du 2 juillet 2003; cause C 89/03).
 
Par un nouveau jugement du 17 octobre 2003, le Tribunal administratif du canton a admis le recours de l'assurée et annulé la décision de la caisse du 10 février 2000, ainsi que la décision du service de l'emploi du 4 octobre 2000.
 
C.
 
Le service de l'emploi interjette recours de droit administratif contre le jugement du 17 octobre 2002, dont il requiert l'annulation.
 
Alors que N.________ et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer, la juridiction cantonale a présenté des observations. De son côté, la caisse a proposé l'admission du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte uniquement sur les conditions de l'obligation de restituer des indemnités de chômage perçues à tort au sens de l'art. 95 al. 1 LACI, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002 applicable en l'espèce (voir ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). La question d'une remise éventuelle de cette obligation n'est pas litigieuse à ce stade.
 
2.
 
Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit. Cela suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 126 V 46 consid. 2b et les références).
 
Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les arrêts cités).
 
En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références).
 
3.
 
L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (cf. art. 8 LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Un assuré, qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (cf. ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).
 
Aux termes d'une directive établie par l'ex-OFIAMT (Bulletin AC 93/1, fiche 3) - que le Tribunal fédéral des assurances a déclaré conforme au droit fédéral (DTA 1993/1994 n° 31 p. 219) -, la manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l'assurance-chômage n'entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve d'abus manifestes. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse sur le vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde.
 
4.
 
4.1 Pour les premiers juges, les éléments que la caisse avait au dossier au moment où elle a octroyé les indemnités ne permettaient pas de conclure à l'inaptitude de placement de N.________. Bien que la prénommée se fût présentée auprès d'un employeur potentiel accompagnée de son fils, elle avait clairement indiqué qu'elle prendrait des dispositions pour faire garder son enfant si elle était engagée. Par conséquent, l'indemnisation de la caisse du 11 mai au 30 juin 1999 n'était pas manifestement erronée.
 
4.2 Selon le service de l'emploi, la décision d'inaptitude au placement prononcée par l'ORP étant entrée en force sans avoir été contestée par l'assurée, la décision d'indemnisation de la caisse se basait sur une fausse appréciation des faits. Par ailleurs, il était inconcevable de ne pas autoriser les caisses de chômage à instruire la question de la garde des enfants avant l'indemnisation et, parallèlement, de faire obstacle à la restitution des prestations versées lorsqu'un problème de garde d'enfant devenait apparent seulement ultérieurement.
 
5.
 
Après son accouchement, N.________ a été indemnisée par la caisse sans que cette dernière n'examine la question de la garde de son enfant, suivant en cela la directive établie par l'ex-OFIAMT. Ce n'est qu'à la suite d'une assignation, lorsque la prénommée s'est présentée à l'entretien d'embauche en présence de son enfant, que l'ORP a émis des doutes au sujet de sa disponibilité pour un emploi. Si l'on peut convenir avec les premiers juges que ce seul fait n'est pas un élément décisif pour nier son aptitude au placement, il constituait néanmoins un indice donnant à penser que l'assurée n'avait pas résolu le problème de la garde de son enfant. A juste titre, l'ORP a donc procédé à des vérifications supplémentaires en demandant à N.________, à réitérées reprises (lettres des 16 juillet, 12 et 24 août, ainsi que 7 septembre 1999), de fournir une attestation d'une personne qui fût disposée à garder son enfant dans l'hypothèse où elle trouverait un emploi. Elle n'a pas été en mesure de fournir une telle attestation. Le 26 juillet 1999, elle a certes indiqué le nom d'une personne habitant son quartier, mais après contrôle, il s'est avéré que celle-ci percevait également des prestations de chômage et qu'elle n'avait dès lors pas la disponibilité nécessaire pour garder l'enfant. Il s'agit là d'éléments nouveaux au sens de la jurisprudence dont on ne peut en l'occurrence reprocher la méconnaissance à la caisse, puisque celle-ci n'a fait que suivre les instructions de l'autorité de surveillance à laquelle elle est liée. Ils démontrent qu'en réalité, N.________ n'était pas apte à être placée à partir du moment où elle avait recouvré sa capacité de travail, faute d'avoir trouvé une solution pour la garde de son enfant. On constatera au demeurant qu'après la deuxième proposition de placement par l'ORP au mois d'octobre 1999, l'assurée a finalement décidé d'annuler son inscription au chômage dès le 1er novembre 1999 pour s'occuper de son fils. Une des exigences légales dont dépend le droit aux prestations faisant défaut, l'intimée ne pouvait prétendre au versement des indemnités de chômage pour la période litigieuse. Il s'ensuit que les conditions d'une révision procédurale sont réunies et que la décision de restitution du 20 février 2000 doit être confirmée.
 
Le recours est bien fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 octobre 2003 est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, Lausanne, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 19 octobre 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).