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Informationen zum Dokument  BGer 5C.114/2004  Materielle Begründung
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BGer 5C.114/2004 vom 21.10.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.114/2004 /frs
 
Arrêt du 21 octobre 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Hohl.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
3. C.X.________,
 
défendeurs et recourants,
 
tous trois représentés par leur mère D.X.________, au nom de qui agit Me Pierre Siegrist, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
demandeur et intimé, représenté par Me Catherine Motamedi, avocate,
 
Objet
 
aliments,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile
 
de la Cour de justice du canton de Genève du 19 mars 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Y.________ et D.X.________ ont vécu une liaison dont sont issus trois enfants: A.________, née le 13 septembre 1986, B.________, née le 13 janvier 1988, et C.________, né le 25 septembre 1989.
 
B.
 
B.a Par arrêt du 4 octobre 1994, le Tribunal fédéral a condamné Y.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les pensions suivantes:
 
- pour l'entretien des enfants A.________ et B.________: 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 1'900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 2'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 2'400 fr. jusqu'à la majorité;
 
- pour l'entretien de l'enfant C.________: 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 2'200 fr. jusqu'à la majorité.
 
B.b Le 30 novembre 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a modifié l'arrêt qui précède en ce sens que le père a été astreint à subvenir à l'entretien de chacun des enfants par le paiement d'une contribution mensuelle de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'450 fr. jusqu'à la majorité.
 
Le 18 février 2000, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel formé par les crédirentiers contre ce jugement; les intéressés ont déféré vainement cette décision au Tribunal fédéral.
 
B.c Par demande du 31 octobre 2002, Y.________ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer pour chacun des enfants une contribution mensuelle de 300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 350 fr. jusqu'à la majorité.
 
Par jugement du 23 octobre 2003, le Tribunal de première instance de Genève a modifié le jugement du 30 novembre 1999 en ce sens qu'il a condamné le demandeur à verser pour l'entretien de chaque enfant, dès le 1er novembre 2002, une pension mensuelle de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 900 fr. jusqu'à la majorité.
 
Statuant le 19 mars 2004 sur appel des défendeurs, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision.
 
C.
 
Contre cet arrêt, A.________, B.________ et C.X.________ exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral, en concluant au rejet de l'action.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
D.
 
Par arrêt de ce jour, le recours de droit public connexe des défendeurs a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (5P.186/2004).
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 302 consid. 3 p. 303, 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324 et la jurisprudence citée).
 
1.1 Formé à temps - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ - à l'encontre d'une décision finale prise en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le présent recours est recevable sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. En outre, la valeur litigieuse atteint 8'000 fr., en sorte qu'il est également ouvert de ce chef (art. 46 OJ).
 
1.2 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de faits, ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la juridiction cantonale (ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 327), ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
2.
 
Les recourants reprochent tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir commis une double inadvertance manifeste: il résulte des témoignages recueillis, d'une part, que l'accident cérébral dont a été victime l'intimé était «mineur» et, d'autre part, que ce problème de santé est étranger au taux d'activité professionnel de l'intéressé (50%).
 
2.1 D'après la jurisprudence, on est en présence d'une inadvertance manifeste, au sens de l'art. 63 al. 2 OJ, lorsque l'autorité cantonale a omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b p. 162); il faut qu'elle ait omis de mentionner un fait clairement établi, ou qu'elle se soit trompée sur un fait établi sans équivoque, et qu'une telle méprise ne s'explique que par une simple inattention (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106). L'acte de recours doit indiquer exactement la constatation incriminée et la pièce du dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d OJ).
 
2.2 La cour cantonale a tenu pour établi que l'intimé avait été victime, le 17 mars 2001, d'une «probable attaque cérébrale transitoire», mais sans affirmer que cet accident n'aurait pas été «mineur». En outre, elle n'a pas déduit du témoignage du Dr R.________ la conclusion que c'était pour de tels «problèmes de santé que [l'intéressé] travaill[ait] à mi-temps». En réalité, sous le couvert d'inadvertances manifestes, les recourants cherchent à compléter l'état de fait de la décision attaquée, ce qui est inadmissible en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). Au demeurant, les magistrats précédents ayant imputé au débirentier un «gain théorique» mensuel de 8'666 fr., ces prétendus vices dans la constatation des faits eussent été dépourvus d'incidence sur le sort du recours (cf. ATF 95 II 503 consid. 2a p. 506/507; 61 II 114 consid. 2 p. 117).
 
3.
 
A plusieurs reprises, les recourants soutiennent que les conclusions de l'autorité cantonale au sujet des facultés économiques de l'intimé sont contraires à l'«expérience de la vie» (âge de l'intéressé comme facteur de réduction de sa capacité de gain; «opacité» créée par celui-ci pour masquer sa véritable situation matérielle et organiser son «apparente insolvabilité»; rapports entre C.________ SA et P.________ SA).
 
Le Tribunal fédéral peut revoir en instance de réforme l'application des règles d'expérience (ATF 130 III 182 consid. 5.5.2 p. 192 et les arrêts cités). Mais de telles règles ne sont pas en jeu ici. L'autorité cantonale n'a nullement posé des principes dont la portée dépasse les faits de la cause (ATF 117 II 256 consid. 2b p. 258; 69 II 202 consid. 5 p. 205), mais elle a fondé ses déductions sur les preuves administrées. Il s'agit ainsi d'une question d'appréciation des preuves, partant qui échappe à la connaissance de la juridiction de réforme (supra, consid. 1.2).
 
Au demeurant, c'est en vain que les recourants affirment que, «durant toute son existence, [l'intimé] a travaillé pour son propre compte», de sorte que, s'agissant d'un indépendant, il faut faire abstraction d'une mise à la retraite automatique à un âge fixe ou des difficultés accrues à trouver du travail. D'une part, une pareille argumentation repose sur des prémisses qui débordent le cadre des constatations souveraines de la cour cantonale (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). D'autre part, il ressort de l'arrêt entrepris que l'intéressé a exercé en dernier lieu une activité dépendante; il n'y a donc pas lieu de prendre en compte une capacité de gain postérieure à la retraite (cf. ATF 100 Ia 12 consid. 4d p. 17).
 
4.
 
Les recourants font encore valoir que l'autorité précédente a méconnu la maxime d'office (recte: inquisitoire) faute d'avoir mis tout en oeuvre pour élucider la situation économique de l'intimé, que l'arrêt entrepris lui-même qualifie de «tout sauf claire». De plus, elle a violé l'art. 8 CC en n'interprétant pas les «points douteux» en défaveur de l'intéressé qui avait le fardeau de la preuve.
 
La maxime inquisitoire concerne l'établissement des faits (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413 et les références; en général: Hohl, Procédure civile, vol. I, n. 846 ss), mais elle ne dit rien au sujet de l'appréciation des preuves, qu'elles soient administrées d'office ou par les parties, en vertu de leur devoir de collaborer (sur ce dernier point: ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413/414). Or, sur la base des preuves recueillies, les juges cantonaux ont retenu que le principe d'une diminution durable et notable de la capacité de gain de l'intimé avait été dûment démontré; cette conclusion ressortit à l'appréciation des preuves, domaine dont la cour de céans ne saurait connaître (supra, consid. 1.2). En revanche, ce sont les «gains réels» du débirentier qui n'ont pu être établis avec certitude, même à la lecture des actes de l'enquête pénale ouverte à son encontre du chef de violation d'une obligation d'entretien. Mais les magistrats d'appel n'ont pas admis pour autant que le salaire mensuel allégué (2'870 fr.25) correspondait au véritable revenu de l'intéressé; ils lui ont, au contraire, imputé un revenu «théorique» de 8'666 fr. par mois. Cette appréciation n'est justiciable ni de l'art. 8 CC (ATF 127 III 248 consid. 3a p. 253), ni même du recours en réforme (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 13).
 
5.
 
Les recourants s'en prennent, enfin, aux motifs de l'autorité cantonale concernant les relations entre l'intimé et C.________ SA.
 
Cette critique s'appuie sur les déclarations de divers témoins - qui ont été écartées sans explication par la cour cantonale -, des pièces dont le contenu ne ressort pas de la décision entreprise, ainsi que plusieurs indices qui attesteraient l'existence de liens entre la société précitée et l'entreprise exploitée précédemment par l'intimé (mêmes logo, siège, numéro de téléphone et de fax; «coïncidence» entre la liquidation de celle-ci et la naissance de celle-là); remettant en cause l'appréciation des preuves, elle est irrecevable (supra, consid. 1.2). En tant qu'ils se réfèrent aux «règles d'expérience», les recourants - comme on l'a vu (supra, consid. 3) - discutent à nouveau le résultat de la procédure probatoire.
 
6.
 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice incombent aux recourants, avec solidarité entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 21 octobre 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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