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Informationen zum Dokument  BGer 4C.346/2003  Materielle Begründung
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BGer 4C.346/2003 vom 26.10.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.346/2003 /ech
 
Arrêt du 26 octobre 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. les Juges Corboz, président,
 
Favre et Chaix, juge suppléant.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
A.________ SA,
 
défenderesse et recourante, représentée par
 
Me Denis Bettems,
 
contre
 
B.________ SA,
 
demanderesse et intimée, représentée par
 
Me Marc Henzelin,
 
C.________ SA,
 
défenderesse et intimée, représentée par
 
Me Marcel Heider.
 
Objet
 
contrat d'entreprise; contrat de construction,
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 9 janvier 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par contrat du 30 août 1991, C.________ SA a confié au consortium formé par A.________ SA et D.________ SA (ci-après: le consortium) des travaux de maçonnerie et de béton dans le cadre de la construction d'une fabrique d'emballages en carton. Ce contrat comportait un montant devisé de 263'191 fr. 80 pour les aménagements extérieurs et de 1'032'358 fr. 75 pour la maçonnerie et le béton, soit un total de 1'295'550 fr. 55. Aux termes de l'art. 2, faisaient notamment partie intégrante du contrat la norme SIA 118 ainsi que toutes les normes SIA concernant l'entreprise.
 
Les travaux confiés au consortium visaient notamment le bétonnage du radier en six étapes. Avec l'accord de C.________ SA, l'entreprise B.________ SA a participé à cette opération en qualité de sous-traitant du consortium; elle devait intervenir sur la surface supérieure du radier, tandis que les questions de planéité, respectivement de faux-niveaux du béton, restaient de la responsabilité du consortium.
 
Ces travaux ont débuté en septembre pour se terminer le 19 décembre 1991. Deux défauts distincts et sans relation l'un avec l'autre ont été constatés concernant le radier: la présence de faux-niveaux inadmissibles provenant du bétonnage initial et imprécis effectué par le consortium; le faïençage et la rugosité de la surface du béton dus aux conditions atmosphériques (gel et pluie) régnant lors de l'intervention de B.________ SA. Le maître d'ouvrage a constaté la présence de ces défauts - lesquels étaient visibles à l'oeil nu - au début de l'année 1992. Pour éviter de retarder le chantier, il n'a pas voulu réparer le défaut de planéité; en revanche, il a chargé B.________ SA d'éliminer les défauts dus aux conditions atmosphériques et a, pour ce faire, conclu directement avec elle un contrat d'entreprise. Ces travaux ont été exécutés correctement pour une somme de 70'104 fr. 30, selon accord des parties du 3 décembre 1993.
 
Les défauts de planéité n'ont pas été éliminés; à teneur du dossier, ils n'ont jamais empêché le bon fonctionnement de l'usine.
 
Le 10 février 1993, le consortium a établi une facture finale de 1'640'775 fr. Tenant compte des acomptes versés (1'362'000 fr.), il a réclamé à C.________ SA le solde, soit 278'775 fr. Par lettre du 22 février 1993, C.________ SA a informé le consortium qu'elle n'acceptait pas cette facture: elle faisait valoir de nombreux points d'insatisfaction, dont la planéité du radier.
 
Le 25 février 1993, C.________ SA a établi elle-même un "rapport final facture consortium" ramenant la somme des travaux réalisés à 1'362'000 fr. correspondant au montant des acomptes déjà versés. Après étude de ce rapport final, le consortium a fait part au maître d'ouvrage, le 23 mars 1993, d'un certain nombre de corrections, ramenant le montant de sa facture finale à 1'403'633 fr. 20. Arrêtant ce montant à 1'403'000 fr., il réclamait le solde à C.________ SA, soit 41'000 fr. Après cette date, le consortium n'a fourni aucune autre prestation.
 
Par la suite, le consortium a établi de nouvelles factures. Il a ainsi envoyé un nouveau décompte final le 20 mai 1994 pour 1'502'775 fr. 80. Comme ce décompte a été contesté par C.________ SA, le consortium - après discussion avec le maître d'ouvrage - a ramené sa facture finale à 1'478'049 fr. 95 et réclamé le solde, soit 116'049 fr. 95.
 
C.________ SA n'a pas versé au consortium d'autres sommes que les acomptes de 1'362'000 fr.
 
B.
 
Le 14 octobre 1994, B.________ SA a saisi le Tribunal cantonal vaudois d'une demande en paiement dirigée solidairement contre C.________ SA et A.________ SA, celle-ci agissant désormais seule au nom du consortium depuis la faillite de D.________ SA, prononcée le 14 décembre 1993. La demande tendait au paiement des sommes de 77'859 fr. 70 et 3'162 fr. 65 plus intérêt à 7,75% l'an dès le 1er octobre 1994 ainsi que 12'749 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 14 octobre 1994, correspondant au solde des factures concernant l'intervention sur la surface supérieure du radier - commandée par le consortium - et la réparation postérieure de ladite surface - commandée par C.________ SA -, de même qu'à la mainlevée de l'opposition formée par C.________ SA. Dans sa réponse, A.________ SA a conclu au rejet de ces demandes et, reconventionnellement, a demandé notamment que C.________ SA soit reconnue comme sa débitrice de la somme de 116'049 fr. 95 avec intérêt à 5% dès le 9 janvier 1995 correspondant au solde du prix de ses prestations. De son côté, C.________ SA a conclu au rejet tant de la demande de B.________ SA que de la demande reconventionnelle de A.________ SA et, reconventionnellement, a sollicité la condamnation de A.________ SA à lui verser la somme de 855'000 fr., montant réduit à l'audience à 459'400 fr., avec intérêt à 5% dès le 6 novembre 1995, à titre de prétentions découlant de la garantie des défauts de l'ouvrage.
 
La facturation des prestations du consortium a fait l'objet de deux expertises judiciaires. Le premier expert, après avoir vérifié les métrés, les bons de régie et les factures des fournisseurs, a arrêté le coût total des travaux exécutés par le consortium à 1'451'755 fr. 85. De son côté, le second expert a constaté que les fiches de régie et les métrés étaient lacunaires et dépourvus de signatures de toutes les parties; il a estimé qu'il était impossible de refaire unilatéralement les métrés au motif que les interventions des corps de métier ne figuraient pas nécessairement sur les plans et ne pouvaient donc pas être mesurées a posteriori. Pour toutes ces raisons, le second expert a estimé ne pas être en mesure de déterminer la valeur des prestations fournies par le consortium sur le chantier litigieux et a proposé de se fonder sur la facture finale du 23 mars 1993 d'un montant de 1'403'633 fr. 20. A l'appui de cette conclusion, il a exposé que cette facture avait été établie unilatéralement par le consortium et qu'elle correspondait à une première facture finale qui avait été modifiée pour prendre en compte les remarques du maître d'ouvrage.
 
Par jugement du 9 janvier 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné A.________ SA à verser à B.________ SA la somme de 1'804 fr. 55 avec intérêt à 5% dès le 3 mars 1993 (I), a condamné C.________ SA à payer à B.________ SA la somme de 70'104 fr. 30 avec intérêt à 5% dès le 20 mars 1994 (II), a prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée par C.________ SA (III), a condamné A.________ SA à verser à C.________ SA la somme de 766 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 25 novembre 1995 (IV) et a statué sur les frais et dépens de la cause (V à VIII). S'agissant des points qui ne sont plus litigieux devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale a retenu que les travaux de traitement de la surface supérieure du béton commandés par le consortium à B.________ SA devaient être facturés à 30'504 fr. 55. En tenant compte d'acomptes de 28'700 fr., A.________ SA devait un solde de 1'804 fr. 55 en faveur de B.________ SA. S'agissant des travaux de réfection du béton opérés par B.________ SA sur commande de C.________ SA, ceux-ci devaient être arrêtés à 70'104 fr. 30 et étaient dus par C.________ SA. En ce qui concerne le solde des prestations facturées par A.________ SA à C.________ SA, la cour cantonale a fixé le montant total de celles-ci à 1'403'633 fr. 20. Pour arriver à ce résultat, elle a fait sienne l'argumentation du deuxième expert judiciaire, exposant que ses explications étaient convaincantes. Constatant que le dépassement par rapport au devis initial était inférieur à 10%, elle a écarté l'application de l'art. 375 CO et retenu que C.________ SA était en principe débitrice de 41'633 fr. 20. Analysant ensuite les prétentions du maître de l'ouvrage découlant de la garantie des défauts, les juges cantonaux ont admis que les différences de faux-niveaux étaient inadmissibles, ce qui était constitutif d'un défaut, pour lequel l'avis des défauts avait été donné en temps utile; ils ont retenu que le maître agissait implicitement en réduction du prix de l'ouvrage; considérant que les travaux nécessaires pour pallier le défaut de planéité s'élevaient à 42'400 fr., ils ont arrêté à ce chiffre le montant de la moins-value. A la suite de la compensation qu'avait valablement invoquée C.________ SA, A.________ SA devait à cette dernière un solde de 766 fr. 80.
 
Par arrêt du 9 juin 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours en nullité de A.________ SA et a confirmé le jugement entrepris.
 
C.
 
Contre le jugement de la Cour civile du 9 janvier 2003, A.________ SA (la recourante) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme du chiffre IV du jugement du Tribunal cantonal en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de C.________ SA mais - au contraire - que C.________ SA lui doit la somme de 89'755 fr. 85 avec intérêt à 5% dès le 9 janvier 1995, le tout avec suite de frais et dépens. Pour arriver à ce chiffre, elle reprend le montant de la facture arrêté par le premier expert et dénie à C.________ SA toute prétention découlant de la garantie des défauts.
 
C.________ SA (l'intimée) conclut au rejet du recours déposé par A.________ SA et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Pour sa part, B.________ SA (l'intimée) a renoncé à déposer une réponse.
 
Par ordonnance du 16 juillet 2004, le Président de la Cour de céans a pris acte du retrait du recours de droit public déposé parallèlement par A.________ SA.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et reconventionnelles et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 130 III 102 consid. 1.1; 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 32 al. 2 et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais expirant un samedi) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
 
1.3 L'acte de recours doit indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ). Il n'est pas nécessaire de citer expressément les articles de loi. En revanche, il est indispensable que le recourant discute effectivement les motifs de la décision attaquée, qu'il précise quelles règles du droit fédéral auraient été violées et indique pourquoi elles auraient été méconnues. Des considérations générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).
 
1.4 Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29). Un recours peut donc être admis pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant et il peut également être rejeté sur la base d'une autre argumentation juridique que celle retenue par l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.).
 
2.
 
La recourante invoque d'abord l'art. 8 CC. Elle reproche à l'instance cantonale de lui avoir refusé - à tort - un complément d'expertise et d'avoir procédé à une appréciation erronée des deux rapports d'expertise présents dans la procédure.
 
2.1 Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l'art. 8 CC, en l'absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1; 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). L'art. 8 CC ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées et ne dicte pas au juge comment il doit former sa conviction. Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 122 III 219 consid. 3c p. 223).
 
Certes, la distinction entre moyens à invoquer dans un recours de droit public et griefs à élever dans un recours en réforme peut être délicate lorsqu'il est question du droit à la preuve. Dans les cas habituels où le juge refuse une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est impropre à prouver un fait ou que le fait est déjà prouvé, il se prononce sur la valeur probante des moyens de preuve; de même s'il retient (ou écarte) un fait à la suite d'un raisonnement ou en invoquant des preuves (même de manière insoutenable), il procède à une appréciation des preuves qui ne peut pas être remise en cause par le biais d'une prétendue violation de l'art. 8 CC. Ce n'est que lorsque le juge refuse une offre de preuve en considérant - à tort - que le fait est sans pertinence ou lorsqu'il admet (ou écarte) un fait contesté sans aucun raisonnement juridique qu'on doit conclure qu'il élude et viole en conséquence l'art. 8 CC, ce qui ouvre la voie au recours en réforme (cf. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, spéc. p. 41).
 
2.2 S'écartant de l'état de fait souverainement retenu par l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ), la recourante expose qu'elle a requis un complément d'expertise que le juge instructeur a dans un premier temps accordé - prenant acte du fait que l'expert concerné déclinait la mission, notamment au motif qu'il serait probablement amené à confirmer ses précédentes réponses - avant de renoncer à l'ordonner au motif qu'il aurait pour seul effet de prolonger la procédure.
 
Dans la mesure où le Tribunal fédéral peut entrer en matière sur ces faits, il convient de retenir que les expertises apparaissent complètes puisqu'elles répondent à toutes les questions posées. La recourante n'expose d'ailleurs pas précisément dans ses écritures sur quel point une précision de l'expertise aurait été nécessaire. A teneur des explications de celle-ci, le refus d'accorder un complément d'expertise s'explique notamment par le fait que l'expert aurait probablement confirmé ses précédentes réponses. En estimant que la mesure sollicitée n'aurait qu'un effet dilatoire, le juge instructeur a implicitement fait sienne cette motivation.
 
Dans ces circonstances, le refus d'ordonner un complément d'expertise - fondé sur une appréciation, même discutable, des preuves - ne viole pas le droit à la preuve consacré par l'art. 8 CC. S'agissant de déterminer le montant d'un ouvrage au sens des art. 373 ss CO, on ne se trouve pas dans un domaine où le droit fédéral imposerait des règles particulières en matière de degré de preuve: dès lors, l'appréciation du juge relève du seul droit cantonal dont l'éventuelle violation ne peut pas être invoquée dans un recours en réforme.
 
Le premier grief doit de la recourante donc être déclaré irrecevable.
 
2.3 La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir "procédé à une mauvaise appréciation des preuves en écartant le rapport motivé et chiffré d'un expert, pour ne retenir que les considérations d'un ingénieur (...)".
 
Sur le fond, la recourante s'en prend aux motifs qui ont amené les juges cantonaux à préférer les conclusions d'un expert par rapport à celles d'un autre. La situation est ainsi la même que lorsqu'une procédure fait apparaître des témoignages contradictoires. Il appartient alors au juge de se forger librement sa conviction, par une opération où - sous réserve d'un degré de preuve fixé par le droit fédéral - la question de l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus, ce qui ferme toute voie à un recours en réforme (s'agissant de l'appréciation de la valeur probante d'une expertise, cf. arrêt 5C.67/2002 du 15 avril 2002, publié in SJ 2002 I 514, consid. 3a p. 514; ATF 98 II 265 consid. II/2 p. 267).
 
Le second grief soulevé par la recourante apparaît ainsi également irrecevable.
 
3.
 
La recourante se plaint ensuite d'une violation des dispositions relatives à la fixation du prix de l'ouvrage, soit des art. 363 et 372 à 374 CO. A son avis, la facturation litigieuse aurait dû suivre les règles des art. 373 et 374 CO puisque ses prestations prévoyaient des prix unitaires et des prestations en régie. Il en résulterait que l'intimée lui devrait la somme de 89'775 fr. 85 - soit la différence entre le montant fixé par le premier expert (1'451'755 fr. 85) et les acomptes versés (1'362'000 fr.) - alors que la cour cantonale - se fondant sur la conclusion du second expert (1'403'633 fr. 20) - n'a retenu en sa faveur qu'un solde de 41'633 fr. 20.
 
3.1 A teneur de l'art. 363 CO, le paiement du prix constitue l'obligation principale du maître d'ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix. Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée; sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix. Lorsque, en revanche, les parties conviennent de prix effectifs ("d'après la valeur du travail": art. 374 CO), ce risque est supporté par le maître; il en va de même en cas de dépassement non excessif du devis au sens de l'art. 375 CO (cf. Chaix, Commentaire romand, n. 2 ad art. 373 CO).
 
La partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO - qu'il s'agisse de prix forfaitaire ou de prix unitaire (sur ces notions, cf. Chaix, op. cit., n. 6 ss ad art. 373 CO; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, n. 900 ss p. 265 ss) - a la charge de la preuve (Gauch, op. cit., n. 1014 p. 297; en ce sens également, cf. Baurecht/Droit de la construction 2001, n. 261 p. 80). En cas de doute, on retient qu'il s'agit de prix effectifs puisque l'art. 374 CO a pour but de compléter l'art. 373 CO (cf. Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 374 CO; Gauch, op. cit., n. 1014 p. 297).
 
Quant au devis approximatif de l'art. 375 CO, il s'agit d'une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaire et effectif. Cette disposition confère certains droits au maître en cas de dépassement excessif, notamment celui d'obtenir la réduction convenable du prix s'il s'agit de constructions érigées sur le fonds du maître (art. 375 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, il y a dépassement excessif lorsque le prix final est supérieur de 10% à celui du devis initial (ATF 115 II 460 consid. 3b). Cependant, même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, la rémunération de l'entrepreneur doit ensuite être fixée selon les prix effectifs (en ce sens, cf. Baurecht/Droit de la construction 1995, n. 237 p. 91). Il appartient au maître - qui entend déduire des droits du dépassement de devis - de prouver que les parties ont convenu d'un devis approximatif au sens de l'art. 375 CO (Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 375 CO; Zindel/Pulver, Commentaire bâlois, n. 38 ad art. 375 CO).
 
3.2 La cour cantonale a retenu en l'espèce que rien n'indiquait que le contrat passé entre les parties prévoyait un prix ferme. Considérant que le prix devisé devait être qualifié de devis approximatif, elle en a conclu que la rémunération des prestations de la recourante devait s'établir selon les prix effectifs. Constatant enfin que le montant retenu des prestations ne dépassait pas de 10% le montant devisé à l'origine, elle en a conclu que le maître ne disposait pas des droits particuliers conférés par l'art. 375 CO. Ce raisonnement apparaît conforme aux principes résumés ci-dessus et ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
 
Dans ses écritures, la recourante se borne à affirmer que certaines prestations faisaient l'objet de prix fermes; bien que la charge de cette preuve lui incombât, elle n'indique pas avec précision de quelles prestations il s'agit. Il semble en fait que la recourante - par le biais d'une critique de l'application des art. 373 et 374 CO - entende remettre en cause la question de l'évaluation de ses prestations. Or, celle-ci a fait l'objet des deux expertises dont il a déjà été question. En fonction d'une appréciation des preuves qui ne peut pas être revue dans un recours en réforme, la cour cantonale a arrêté le montant des prestations de la recourante à un certain montant. Invoquer une violation des art. 373 et 374 CO n'est dès lors d'aucun secours à la recourante.
 
Par conséquent, le grief de la recourante, dans la mesure de sa recevabilité, est infondé.
 
4.
 
La recourante critique encore, sur plusieurs points, le raisonnement de la cour cantonale qui a admis une réduction du prix de l'ouvrage à hauteur de 42'400 fr. pour le défaut de planéité du radier.
 
4.1 La recourante voit une violation des art. 367 et 370 CO dans le fait que les juges cantonaux ont retenu que l'avis des défauts avait été donné en temps utile. A l'appui de ce grief, elle fait valoir - contrairement à ce qui a été retenu - qu'elle a invoqué en procédure à temps et de manière suffisamment précise la tardiveté de l'avis des défauts du maître d'ouvrage.
 
4.1.1 Aux termes de l'art. 367 al. 1 CO, le maître doit, après la livraison de l'ouvrage, en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. Bien que la loi ne l'énonce pas expressément, l'avis doit être donné immédiatement ("sans délai", cf. art. 201 al. 1 CO; Chaix, op. cit., n. 21 ad art. 367 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 20 ad art. 367 CO; Gauch, op. cit., n. 2141 p. 582). Lorsque l'avis des défauts n'a pas été donné à temps, l'ouvrage est tenu pour tacitement accepté (art. 370 al. 2 CO), ce qui entraîne la péremption des droits du maître (arrêt 4C.93/1992 du 20 juillet 1992, publié in SJ 1993 p. 262, consid. 1 p. 264).
 
En tant que l'art. 367 CO est de droit dispositif, il est loisible aux parties de prévoir des dérogations au système légal (Chaix, op. cit., n. 30 ad art. 367 CO; Zindel/Pulver op. cit., n. 29 ad art. 367 CO; Gauch, op. cit., n. 2467 ss p. 677 ss). Ainsi, la norme SIA 118 prévoit-elle en son art. 172 que le délai de garantie - qui commence à courir à partir de la réception de l'ouvrage - est de deux ans. L'art. 173 al. 1 précise que, pendant la durée du délai de garantie (délai de dénonciation des défauts), le maître a le droit, en dérogation aux dispositions légales (art. 367 et 370 CO), de faire valoir en tout temps les défauts, de quelque nature qu'ils soient. Lorsque le contrat est soumis à la norme SIA 118, le maître n'a ainsi pas à respecter l'obligation légale d'avis immédiat tant qu'il agit à l'intérieur du délai conventionnel de deux ans; sous cette réserve, la question de savoir quand le maître a eu connaissance du défaut est sans pertinence (Gauch, op. cit., n. 2683 p. 728 s.).
 
4.1.2 Il ressort des faits établis par la cour cantonale que les travaux litigieux se sont terminés le 19 décembre 1991 et que le défaut de planéité était visible à l'oeil nu au début de l'année 1992. Le 22 février 1993, après avoir reçu une première facture du consortium, l'intimée a fait valoir de nombreux points d'insatisfaction, dont la planéité du radier. A teneur du jugement entrepris, aucun autre avis des défauts n'a été donné par l'intimée et aucun procès-verbal de vérification de l'ouvrage n'a été établi par les parties.
 
L'instance inférieure a retenu que le contrat signé par les parties le 30 août 1991 incorpore plusieurs normes SIA, dont celle relative aux conditions générales pour l'exécution de travaux de construction (norme SIA 118). Il s'agit d'une question de fait qui échappe au contrôle du Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ; arrêt 4C.134/1994 du 27 juillet 1994, publié in SJ 1995 p. 82, consid. 3b p. 82), de sorte qu'il est indifférent qu'aucun des plaideurs ne se soit réclamé de l'application de la norme SIA 118.
 
En se plaignant de défauts de planéité du radier en février 1993, le maître de l'ouvrage a agi à l'intérieur du délai conventionnel de deux ans. En effet, même si l'on retient la date la plus favorable à l'entrepreneur, soit la fin des travaux le 19 décembre 1991, le maître n'était pas forclos à agir en février 1993. Au surplus, il ne ressort pas du jugement entrepris que les parties auraient procédé à une vérification commune de l'ouvrage susceptible d'emporter une présomption d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts (cf. art. 158 et 163 al. 2 de la norme SIA 118).
 
Par conséquent, l'avis des défauts a été donné en temps utile et l'intimée peut en principe se prévaloir des droits que lui confère la garantie des défauts.
 
En raison de l'application du système conventionnel - qui dispense d'examiner la question de savoir si l'avis a été donné immédiatement après la découverte du défaut - l'argumentation de la recourante - qui partait de cette prémisse erronée - devient sans objet. Pour le même motif, il n'est pas non plus nécessaire de trancher la question de savoir si le juge doit examiner d'office les conditions de validité de l'avis des défauts (cf. arrêt 4C.93/1992 du 20 juillet 1992, publié in SJ 1993 p. 262, consid. 2a p. 265 s.).
 
4.2 A suivre la recourante, la cour cantonale aurait violé l'art. 368 al. 2 CO en retenant que l'intimée agissait en réduction du prix alors qu'elle aurait parlé tout au long de la procédure de réfection de l'ouvrage.
 
4.2.1 Aux termes de l'art. 368 al. 2 CO, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives. Ces droits de diminution du prix et de réfection de l'ouvrage sont des droits formateurs (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 368 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 12 ad art. 368 CO; Gauch, op. cit., n. 1620 p. 459 et n. 1705 p. 477), qui s'exercent par simple déclaration de volonté du maître; cette déclaration de volonté n'est soumise à aucune prescription de forme et peut s'exprimer de manière expresse ou tacite (sur ces questions, cf. arrêt 4C.149/1995 du 5 décembre 1995, publié in SJ 1996 p. 353, consid. 6a p. 354; arrêt 4C.76/1991 du 10 juillet 1991, publié in SJ 1992 p. 103, consid. 1a p. 105; ATF 107 II 172 consid. 1a p. 175).
 
Le maître de l'ouvrage dispose du choix du droit formateur qu'il entend exercer, dans la mesure où les conditions d'application de chaque disposition sont réalisées: on parle de droits alternatifs, de sorte que l'exercice de l'un d'eux par le maître éteint en principe les autres (ATF 116 II 305 consid. 3a). Le droit à la réfection de l'ouvrage pose comme condition d'application que les frais prévisibles d'intervention ne sont pas disproportionnés par rapport à l'intérêt qu'a le maître à obtenir un ouvrage sans défaut (ATF 111 II 173 consid. 5 p. 173). Lorsque l'entrepreneur parvient à démontrer que ces frais sont déraisonnables, le droit à la réfection est exclu.
 
Si l'on s'en tient à une application stricte du caractère irrévocable des droits formateurs, il faudrait conclure avec la recourante que le maître qui opte pour la réfection de l'ouvrage, puis constate en cours de procédure que les frais de remise en état sont excessifs, est entièrement déchu de ses droits de garantie. Une telle conclusion contreviendrait assurément au but visé par l'art. 368 CO, car elle exonérerait l'entrepreneur de toute responsabilité alors même qu'un défaut lui est imputable. Dans une telle situation, il faut admettre que le maître est renvoyé aux autres droits de garantie, pour autant que leurs conditions d'application soient réalisées (Gauch, op. cit., n. 1767 p. 494).
 
4.2.2 En l'espèce, la cour cantonale a constaté que, à dire d'experts, la réfection du radier entraînerait des frais disproportionnés par rapport à l'intérêt du maître à recevoir un ouvrage exempt de tout défaut. Elle a en effet relevé que la présence de faux-niveaux, même inadmissibles par rapport aux règles de l'art, n'empêchait pas le bon fonctionnement de l'usine installée dans l'ouvrage en question.
 
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont exclu tout droit à la réfection de l'ouvrage. Pour les motifs qui précèdent, l'action minutoire était encore ouverte, ce qu'a fait valoir l'intimée en excipant de compensation avec la prétention en paiement de la recourante (cf. Gauch, op. cit., n. 1621 p. 459).
 
Par conséquent, en admettant que le maître d'ouvrage agissait implicitement en réduction du prix, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. Le grief de la recourante est ainsi infondé.
 
4.3 Dans un dernier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en procédant au calcul de la moins-value de l'ouvrage.
 
4.3.1 Pour calculer la réduction du prix "en proportion de la moins-value", la jurisprudence et la doctrine majoritaire ont adopté la méthode relative: la réduction du prix correspond au rapport existant entre la valeur objective de l'ouvrage non défectueux et la valeur de l'ouvrage effectivement livré (ATF 116 II 305 consid. 4a p. 313; 111 II 162 consid. 3a; 105 II 99 consid. 4a p. 101). Le choix de cette méthode vise à rétablir l'équilibre des prestations selon le principe qui régit les contrats synallagmatiques (ATF 85 II 192 p. 193). Son application stricte se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu (sans défaut) et la valeur objective de l'ouvrage effectivement livré (avec défaut).
 
Pour éviter ces problèmes, la jurisprudence a d'abord posé comme présomption que la valeur de l'ouvrage qui aurait dû être livré est égale au prix convenu par les parties (ATF 111 II 162 consid. 3b p. 163). Facilitant encore l'application de l'art. 368 al. 2 1ère hypothèse CO, le Tribunal fédéral a statué que le montant de la réduction du prix est présumé égal aux coûts de remise en état de l'ouvrage (ATF 116 II 305 consid. 4a p. 313 s.). Enfin, on doit conférer au juge un pouvoir d'appréciation des faits au sens de l'art. 42 al. 2 CO lorsque l'exactitude du montant de la réduction est difficile à établir, par exemple en matière de défauts esthétiques ou de dommage futur (arrêt 4C.201/2000 du 12 juin 2001 consid. 5b; cf. également Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 368 CO; Gauch, op. cit., n. 1667 p. 469).
 
4.3.2 Pour fixer le montant de la réduction du prix de l'ouvrage, la cour cantonale s'est uniquement attachée à examiner le montant des frais de remise en état du radier, qu'elle a arrêtés à 42'400 fr. en suivant l'avis du second expert. A part des considérations générales sur la méthode relative, elle n'a pas cherché à établir les données précises permettant d'appliquer in concreto cette méthode (pour des exemples chiffrés, cf. Gauch, op. cit., n. 1671 p. 470; Bühler, Commentaire zurichois, n. 95 ad art. 368 CO; Venturi, Défaut et calcul de la réduction du prix: Théorie et pratique, Baurecht/Droit de la construction 1995 p. 51 ss, spéc. p. 55).
 
De son côté, la recourante se borne à critiquer la façon dont la cour a raisonné, sans indiquer véritablement que le résultat aurait été différent avec l'application stricte de la méthode relative. Certes, elle prétend qu'il n'y aurait lieu à aucune moins-value puisque l'utilité de l'ouvrage - à savoir l'exploitation d'une usine - n'a pas été et n'est pas affectée par le défaut. Nier toute réduction de prix dans une telle situation contreviendrait cependant au but que vise l'action minutoire, à savoir le rétablissement d'un certain équilibre entre les prestations promises par les cocontractants. Au surplus, cela favoriserait l'entrepreneur responsable d'un défaut dont l'élimination ne peut lui être raisonnablement imposée en raison de son coût, par rapport à celui dont les travaux de réfection peuvent être exigés.
 
Pour tous ces motifs, la cour cantonale a appliqué à bon droit la présomption jurisprudentielle selon laquelle la moins-value de l'ouvrage correspond au coût de réparation de l'ouvrage. Il appartenait d'ailleurs à la recourante de démontrer que la moins-value était inférieure au chiffre arrêté par les premiers juges, ce qu'elle n'a pas fait.
 
Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en fixant à 42'400 fr. le montant de la réduction du prix de l'ouvrage. Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.
 
5.
 
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante supportera l'émolument de justice et versera des dépens à l'intimée C.________ SA, mais non à l'intimée B.________ SA, qui a renoncé à déposer une réponse (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimée C.________ SA une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 26 octobre 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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