BGer 1P.432/2004 | |||
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BGer 1P.432/2004 vom 27.10.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.432/2004 /col
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Arrêt du 27 octobre 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Fonjallaz et Eusebio.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Chambre d'accusation du canton de Genève,
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case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure pénale; classement
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recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 30 juin 2004.
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Faits:
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A.
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Le 12 décembre 2003 au soir, la police genevoise a contrôlé et fouillé X.________ et cinq autres personnes d'origine africaine qui se trouvaient dans la gare de Genève-aéroport. Elle a alors découvert quinze boulettes de cocaïne dissimulées sous le banc occupés par eux mais elle n'est pas parvenue à déterminer à qui elles appartenaient. Deux des africains purent quitter les lieux librement; les quatre autres furent emmenés dans des locaux de la police. Après une fouille complète, un transfert dans d'autres locaux et un interrogatoire, X.________ fut également libéré.
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Ce dernier a saisi le Procureur général du canton de Genève d'une plainte pénale dirigée contre les agents de la police impliqués dans cette opération. Il faisait état d'injures, coups et autre mauvais traitements subis pendant la fouille à la gare de Genève-aéroport et, surtout, dans les locaux où on l'avait conduit. En particulier, il avait dû longtemps rester entièrement nu; ensuite, alors que ses mains étaient entravées, on lui avait serré très étroitement son écharpe autour du cou, au point de gêner sa respiration, et on l'avait maintenu longtemps dans cet état. Les agents l'avaient frappé à plusieurs reprises; ils avaient marché sur ses pieds nus et lui avaient tordu les bras. La plainte est datée du 20 janvier 2004.
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B.
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Le Procureur général l'a transmise au chef de la police pour enquête préliminaire. Le 12 avril 2004, il a reçu un bref rapport de l'état-major de la police judiciaire d'où il ressortait que deux agents de ce service avaient pris part à la fin de l'opération, après que les personnes interpellées leur avaient été amenées par la police de sécurité internationale; ces deux agents contestaient tout comportement incorrect de leur part et ils rapportaient que lors de leur audition, aucune desdites personnes n'avait fait part d'un mauvais traitement imputable aux services de police. Sur la base de ce document, par une décision datée du 14 avril 2004 et communiquée au plaignant le 28 suivant, le Procureur général a classé la plainte au motif que les faits dénoncés étaient intégralement contestés par les agents mis en cause, que l'on ne trouvait, dans les pièces du dossier, aucun indice contraire à leurs déclarations et, enfin, que le plaignant n'avait produit aucun certificat médical.
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Le 21 juillet 2004, le Procureur général a encore reçu un rapport de la police de sécurité internationale, qui avait procédé à toute l'opération jusqu'à la remise des personnes interpellées à la police judiciaire. Les huit autres agents impliqués à ce stade démentaient eux aussi les allégations du plaignant relatives à des mauvais traitements; leur chef se disait convaincu qu'ils avaient agi dans le respect de la dignité humaine et des ordres de service.
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C.
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Entre-temps, le plaignant a recouru à la Chambre d'accusation du canton de Genève contre la décision du 14 avril 2004. Il réclamait l'annulation de cette décision et l'ouverture d'une instruction.
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Il a alors produit un rapport des Hôpitaux universitaires de Genève établi le 6 mai 2004, décrivant sa prise en charge médicale dès l'examen sanitaire qui avait suivi son arrivée en Suisse. A cette occasion, le 4 décembre 2003, il s'était déjà plaint de troubles du sommeil et de maux de tête. Lors de la consultation consécutive à l'examen sanitaire, le 22 du même mois, il a parlé de son interpellation à la gare de Genève-aéroport, survenue dans l'intervalle, et il a fait état des mauvais traitements décrits plus tard dans la plainte pénale. Depuis cet événement, il se sentait angoissé et n'osait plus sortir seul; ses symptômes s'étaient aggravés et il avait des pensées de mort. Une hospitalisation en urgence est intervenue le 4 janvier 2004; le diagnostic de trouble anxieux et de stress post-traumatique fut alors porté. Une prise en charge psychiatrique s'est poursuivie jusqu'au 21 mars 2004. Selon le rapport, les insultes et les pressions physiques prétendument subies lors de l'interpellation constituaient un facteur déclenchant de la décompensation psychologique constatée en début d'année. Un entretien avec un porte-parole de la police, à l'occasion d'un débat en mars 2004, a aussi provoqué une recrudescence des symptômes.
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La Chambre d'accusation a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par ordonnance du 30 juin 2004. Pour l'essentiel, ce prononcé est motivé comme suit:
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... le recours ne fait que reprendre les termes de la plainte, et le recourant ne sollicite aucun acte particulier qui serait de nature à éclairer le débat, de telle sorte que, ses demandes n'étant pas exprimées de manière claire, le recours apparaît prima facie irrecevable (SJ 1986 p. 490).
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Pour le surplus, le recourant ne fournit pas d'indices suffisants (par exemple sous forme d'un certificat médical) au sujet des lésions corporelles ou voies de fait qu'il dit avoir subies suite à des violences, le stress dont il semble souffrir pouvant avoir d'autres causes que celles qu'il dénonce. ...
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D.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Il se plaint de n'avoir eu aucune occasion de faire entendre des témoins et de n'avoir pas été averti de la nécessité de déposer un certificat médical. Il reproche à la Chambre d'accusation de n'avoir pas tenu compte du rapport médical produit devant elle et il tient le classement de sa plainte pour arbitraire parce que fondé uniquement sur les déclarations de policiers.
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Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
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Invités à répondre, la Chambre d'accusation et le Procureur général proposent le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).
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Le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité; des voies de fait sont toutefois suffisantes lorsqu'elles ont causé une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé (ATF 128 I 218 consid. 1.2 p. 220; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268, consid. 2e p. 271). En l'occurrence, le recourant procède à titre de victime d'une atteinte de ce genre. Toutefois, des prétentions civiles contre les agents de police éventuellement coupables sont d'emblée exclues et elles ne sauraient donc être élevées dans le cadre d'un procès pénal. En effet, la responsabilité de ces agents est soumise au droit cantonal réservé par l'art. 61 al. 1 CO, or ce droit exclut toute action directe du lésé contre eux (art. 2 al. 2 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989). Ainsi, le recourant ne bénéficie pas de la garantie d'un droit de recours prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (ATF 125 IV 161 consid. 2 et 3 p. 163; voir aussi ATF 128 IV 188 consid. 2.2 et 2.3; 127 IV 189 consid. 2b p. 191) et, faute d'un intérêt juridiquement protégé, il n'a en principe pas non plus qualité pour agir par la voie du recours de droit public (arrêts 6P.92/2004 du 24 août 2004, consid. 1.4; 1P.103/2003 du 4 avril 2003, consid. 1).
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Si le plaignant ne procède pas à titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de prétentions civiles à élever contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b). Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1; 119 Ib 305 consid. 3; 117 Ia 90 consid. 4a).
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Dans la présente affaire, le recours est donc irrecevable dans la mesure où son auteur se plaint d'une appréciation arbitraire des résultats de l'enquête préliminaire; le Tribunal fédéral doit seulement examiner les critiques relatives, surtout, à la procédure suivie par la Chambre d'accusation.
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2.
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Selon la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., actuellement déterminante au regard des principes d'équité et de célérité de la procédure consacrés par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt 5P.205/2002 du 24 octobre 2002, consid. 2.1), l'autorité commet un déni de justice formel, contraire à cette dernière disposition, si elle refuse indûment de se prononcer sur une requête dont l'examen relève de sa compétence (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118; 104 Ib 160 consid. 3b p. 164). Par ailleurs, le droit d'être entendu garanti au plaideur par l'art. 29 al. 2 Cst. exige que l'autorité examine et prenne en considération tous les mémoires, offres de preuves et autres documents pertinents qui lui sont valablement adressés (ATF 112 Ia 1 consid. 3c p. 3; voir aussi ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102).
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En procédure pénale genevoise, l'art. 116 CPP gen. habilite le Procureur général à classer une affaire lorsqu'il estime que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique. Le classement intervient notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de la prévention (Martine Heyer et Brigitte Monti, Exposé de la jurisprudence [de la Chambre d'accusation] 1990-1998, SJ 1999 II p. 167/168). Il s'agit d'un refus d'exercer l'action pénale qui se justifie en particulier lorsque, d'emblée ou à l'issue d'une enquête préliminaire, une plainte apparaît manifestement privée de fondement (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5e éd., ch. 2 p. 370). De par la loi, selon la disposition précitée, l'affaire est classée "sous réserve de faits nouveaux"; le Procureur général doit donc, éventuellement, donner suite à la plainte s'il apprend l'existence de faits ou moyens de preuve inconnus lors du classement et propres à confirmer l'infraction dénoncée (Hauser/Schweri, op. cit., ch. 24 p. 373). Enfin, la Chambre d'accusation est autorité de recours contre les décisions de classement (art. 190A CPP gen.).
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3.
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D'après la jurisprudence cantonale relative à l'art. 192 al. 1 CPP gen. mentionnée dans l'ordonnance attaquée (SJ 1986 p. 490), il n'est pas nécessaire que le recours à la Chambre d'accusation soit pourvu de conclusions formellement désignées comme telles; il suffit que l'intention du recourant et les demandes qu'il formule soient exprimées de manière claire. Dans la présente affaire, le recourant a conclu, sans aucune ambiguïté, à l'annulation de la décision de classement et à l'ouverture d'une instruction. Les exigences posées par le droit cantonal étaient donc manifestement satisfaites, de sorte que la Chambre d'accusation devait se saisir du recours sans réserve au sujet de sa recevabilité.
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La Chambre d'accusation devait également examiner et discuter le rapport médical produit à l'appui du recours. Ce document provient de médecins qui ne sont pas suspects, à première vue, de complaisance en faveur du recourant. Une évolution clinique y est décrite de façon cohérente et détaillée; elle constitue sans aucun doute un indice propre à influencer la décision de classer ou, au contraire, de donner suite à la plainte pénale. Postérieur à la décision du 14 avril 2004, le rapport était certes inconnu du Procureur général mais il rendait compte d'un fait nouveau et pertinent. Compte tenu du caractère évolutif des troubles présentés par le recourant, on ne saurait sérieusement reprocher à celui-ci de n'avoir pas fait établir ce rapport spontanément et avant la décision de classement. Le fait que le recourant n'a pas produit de certificat médical avec sa plainte pénale eût été un motif objectif de tenir sa version des faits pour peu vraisemblable s'il avait fait état de plaies ou blessures qui guérissent rapidement et qui doivent donc, le cas échéant, être constatées sans délai. Or, le recourant n'alléguait aucune lésion de ce genre. L'ordonnance passe entièrement sous silence un document important, ce qui est incompatible avec l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Ainsi, le recours de droit public doit être admis pour violation de ces dispositions.
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Il n'est pas nécessaire d'examiner si le Procureur général a lui-même commis un déni de justice en statuant sur la base d'un rapport fragmentaire, alors que l'enquête préliminaire n'était pas terminée.
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4.
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Obtenant gain de cause, le recourant n'est débiteur d'aucun émolument et il n'est donc pas nécessaire de statuer sur sa demande d'assistance judiciaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance attaquée est annulée.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 octobre 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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