BGer 4P.216/2004 | |||
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BGer 4P.216/2004 vom 28.10.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.216/2004 /ech
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Arrêt du 28 octobre 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss.
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Greffière: Mme Cornaz.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Raymonde Richter-Perruchoud,
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contre
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X.________ GmbH,
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intimée, représentée par Me Olivier Subilia,
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Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.
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Objet
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Art. 9 Cst. (procédure civile; mesures provisionnelles),
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recours de droit public contre l'ordonnance du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 5 août 2004.
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Faits:
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A.
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Y.________ SA était inscrite au registre du commerce depuis le 27 avril 1923. Elle a été dissoute le 10 mai 2000 et, la liquidation terminée, radiée le 28 décembre 2000. La publication de la radiation est parue dans la FOSC du 5 janvier 2001. B.________ et A.________ ont été les liquidateurs de Y.________ SA avec signature collective à deux.
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Par courrier du 24 septembre 2003, X.________ GmbH a fait part, notamment à A.________, de son intention de requérir la réinscription de Y.________ SA en vue d'intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre de celle-ci.
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Par lettre du 18 novembre 2003, A.________ a en substance informé le préposé du registre du commerce du canton de Vaud que les liquidateurs s'opposaient à titre préventif à la réinscription de Y.________ SA.
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Le 2 février 2004, X.________ GmbH a adressé au registre du commerce du canton de Vaud une requête en réinscription de Y.________ SA. Elle exposait qu'elle entendait actionner Y.________ SA en réparation du préjudice subi, en particulier sur la base des constatations émises par une autorité italienne.
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Le 6 février 2004, le préposé du registre du commerce du canton de Vaud a imparti à A.________ un délai au 26 avril 2004 "pour obtenir du juge l'ordonnance provisionnelle prévue par la loi".
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B.
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Le 15 avril 2004, A.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte d'une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles. Ses conclusions provisionnelles tendaient à ce qu'il soit provisoirement fait interdiction au préposé du registre du commerce de procéder à la réinscription de l'ancienne société Y.________ SA radiée le 28 décembre 2000 et qu'un délai de trente jours lui soit imparti pour valider l'interdiction provisoire. X.________ GmbH a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet.
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Les 21 avril et 5 août 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a successivement rejeté les requêtes de mesures préprovisionnelles, respectivement provisionnelles. En substance, il n'a pas suivi l'opinion de X.________ GmbH, selon laquelle l'art. 32 al. 2 ORC ne confère pas un droit à l'interdiction provisionnelle d'une inscription, et est parvenu à la conclusion que le renvoi, contenu dans cette disposition, à la "procédure cantonale" ne concernait que les modalités de fixation du délai suffisant. D'un point de vue matériel, il a rejeté la requête au motif que A.________ n'avait nullement entrepris la démonstration de la mise en péril d'un droit personnel, mais s'était constamment situé comme le porte-parole de Y.________ SA, de sorte que, dans ces conditions, il n'était pas possible de se livrer à la mise en balance des intérêts contradictoires des deux parties à la réinscription. Par surabondance, il a retenu que les conditions requises pour la réinscription avaient été rendues suffisamment vraisemblables par X.________ GmbH, tant au niveau de l'existence de la créance alléguée, de l'intérêt digne de protection et de l'existence d'actifs réalisables ou disponibles.
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C.
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A.________ (le recourant) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une "violation de l'art. 9 Cst. par l'application arbitraire de l'art. 32 al. 2 ORC en violation des art. 57 et 58 ORC", il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée, avec suite de dépens. En bref, il soutient qu'au cours de la procédure de mesures provisionnelles, il s'est avéré que la condition fondamentale pour obtenir de telles mesures faisait défaut, qu'en effet, il n'existait pas de procédure au fond permettant de faire valider l'interdiction provisoire de faire réinscrire Y.________ SA. Il est d'avis que le préposé du registre du commerce n'aurait pas dû lui fixer un délai en application de l'art. 32 al. 2 ORC, mais transmettre le cas à l'autorité cantonale de surveillance conformément à l'art. 58 ORC, afin que celle-ci examine la situation et prenne une décision qui lui aurait ouvert la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
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X.________ GmbH (l'intimée) conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de dépens. Elle plaide notamment que A.________ n'a aucun intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée, dans la mesure où il soutient désormais que le Président aurait dû déclarer irrecevable la requête qu'il avait lui-même déposée. Par ailleurs, A.________ ne critiquerait pas tant le rejet de sa requête que les motifs pour lesquels le premier juge serait arrivé à ce résultat.
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Par ordonnance du 8 octobre 2004, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif également formulée par A.________ dans son recours de droit public.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1, 321 consid. 1).
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2.
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Selon l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit public est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Cette voie de recours ne leur est ouverte que pour autant qu'ils puissent faire valoir leurs intérêts juridiquement protégés; sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2; 126 I 81 consid. 3b p. 85). Par ailleurs, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 88 OJ, la recevabilité du recours de droit public est subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 129 I 113 consid. 1.7; 127 III 41 consid. 2b. p. 42, 429 consid. 1b p. 431). Un tel intérêt fait notamment défaut lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 118 Ia 488 consid. 1a; 116 II 721 consid. 6). Dans ce cas, le recours est irrecevable, sauf exceptions non réalisées en l'espèce.
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2.1 Dans la présente cause, l'intimée a requis la réinscription de Y.________ SA au registre du commerce. Elle était fondée à le faire dès lors que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les créanciers sociaux peuvent obtenir la réinscription d'une société radiée s'ils rendent leur créance vraisemblable et établissent qu'ils ont un intérêt à la réinscription, condition qui est en particulier remplie s'ils ne peuvent pas recouvrer leur créance par une autre voie (ATF 121 III 324 consid. 1). Le recourant, en sa qualité d'ancien organe de la société radiée, a sollicité une interdiction provisoire de la réinscription de celle-ci fondée sur l'art. 32 al. 2 ORC, qui a été refusée. Il est donc lésé par la décision attaquée. La question se pose toutefois de savoir s'il peut être remédié au préjudice qu'il invoque par l'annulation de la décision entreprise.
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2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262; 129 I 113 consid. 2.1). En l'occurrence, le recourant ne se plaint pas de ce que le premier juge aurait rejeté sa requête en violation de ses droits constitutionnels. En concluant à l'annulation de la décision attaquée, il ne vise pas à faire admettre sa requête d'interdiction provisoire, mais soutient que la voie de l'art. 32 al. 2 ORC n'a jamais été ouverte, de sorte que le premier juge aurait dû déclarer sa requête irrecevable. En cas d'admission du recours de droit public, le sort de la requête d'interdiction provisoire déposée par le recourant resterait inchangé et si celui-ci était suivi dans ses griefs, l'ordonnance entreprise, qui rejette sa requête, serait remplacée par une décision prononçant l'irrecevabilité de son procédé. Or, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation d'une décision rejetant une requête dans le but de la remplacer par une autre déclarant celle-ci irrecevable (cf. ATF 126 III 198 consid. 2b p. 201; 116 II 196 consid. 1b). L'admission du recours ne permettrait ainsi pas de réparer le préjudice subi par le recourant du fait du rejet de sa requête d'interdiction provisoire et n'aurait pas pour effet de lui procurer le résultat qu'il escomptait par le dépôt de celle-ci. Comme l'intimée le relève à juste titre, le recours est dirigé contre les motifs et non contre le dispositif de la décision. L'existence d'un intérêt au recours, laquelle est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 126 III 198 consid. 2b p. 201; 120 III 5 consid. 2a p. 8), fait ainsi défaut.
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2.3 Le recourant ne démontre pas en quoi il pourrait avoir un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ. La voie du recours administratif ou de droit administratif selon les art. 57 s. ORC, qu'il invoque nouvellement, lui est effectivement ouverte s'il ne peut pas sauvegarder ses intérêts par le biais d'un procès civil (ATF 101 Ib 212 consid. c p. 215). Il n'est toutefois pas démontré, ni manifeste, dans quelle mesure la manière dont le dispositif de l'ordonnance entreprise est formulé permettrait qu'il soit entré en matière sur un recours administratif, respectivement de droit administratif, à supposer encore que les autres conditions formelles et celles liées à la qualité de l'autorité ayant rendu la décision déterminante soient remplies. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant dirige ses critiques contre la fixation d'un délai par la décision du préposé du registre du commerce du 6 février 2004, en soutenant que la voie de l'art. 32 al. 2 ORC imposée par celui-ci est sans issue, vu l'impossibilité d'intenter une action contre l'intimée qui couvrirait l'interdiction d'inscrire Y.________ SA au registre du commerce, toutes les conditions de recevabilité du recours de droit public au sens de l'art. 84 ss OJ font défaut.
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Au vu de ce qui précède, le recours de droit public ne peut qu'être déclaré irrecevable.
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3.
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Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant supportera l'émolument de justice et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte.
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Lausanne, le 28 octobre 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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