BGer K 151/2003 | |||
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BGer K 151/2003 vom 28.10.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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K 151/03
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Arrêt du 28 octobre 2004
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Berset
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Parties
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B.________, recourant,
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contre
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ASSURA, assurance maladie et accident,
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Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, intimée
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 17 juillet 2003)
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Faits:
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A.
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Affilié à ASSURA pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, B.________ n'a pas payé ses cotisations de avril, mai et juin 2002.
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Le 24 mai 2002, ASSURA a invité l'assuré à s'acquitter du montant de 175 fr. 25 représentant le solde des primes dues pour les mois en question, après déduction d'un subside partiel (3 x 46 fr. 75), ainsi que 35 fr. de frais administratifs (rappel du 19 novembre 2001, rappel du 24 mai 2002 et mise en demeure du 13 décembre 2001 concernant une période antérieure).
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Le 21 juin 2002, la caisse a notifié à l'intéressé une mise en demeure pour le paiement de la somme en cause (175 fr. 25), plus 25 francs de frais.
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B.________ n'a donné aucune suite à cette sommation. ASSURA lui a fait notifier, le 19 août 2002, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites et des faillites de Lausanne-Ouest, un commandement de payer les montants de 140 fr. 25 et de 60 fr. Le prénommé a formé opposition totale à ce commandement de payer.
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Par décision du 24 septembre 2002, ASSURA a levé l'opposition et déclaré l'assuré débiteur du montant précité. Par décision du 4 décembre 2002, ASSURA a rejeté l'opposition de l'assuré et déclaré B.________ débiteur du montant total de 200 fr. 25 (frais de poursuite non compris).
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B.
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Par jugement du 17 juillet 2003, la Présidente du Tribunal des assurances du Canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
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C.
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B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Invoquant une inégalité de traitement et une application erronée du droit, il conclut à ce que Assura soit condamnée à lui payer tous les frais et dépens qu'il a encourus depuis janvier 2000, y compris ceux de la présente procédure, et à lui verser une indemnité pour tort moral, manque à gagner et frais et dépens divers de 300'000 fr. Il demande également que la caisse s'engage à discuter de la modalité de remboursement des factures (frais médicaux) en suspens depuis janvier 2000, de même que de celles qui n'ont pas encore été produites, et à régler le cas dans les trente jours suivant le jugement.
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Assura conclut au rejet du recours et à la continuation de la poursuite. B.________ a exprimé son point de vue sur la réponse de la caisse. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, Domaine Maladie et accident (intégré, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé publique), il a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée à réclamer au recourant le montant de 200 fr. 25 à titre de paiement des cotisations pour avril, mai et juin 2002 (frais administratifs compris).
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2.
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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, n'est pas applicable en l'espèce (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités). Cet arrêt prend dès lors en considération le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.
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3.
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Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (ATF 126 V 268 consid. 3b et les références, cf. aussi 129 V 159).
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Les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré - paiement des primes selon les art. 61 ss LAMal et des participations selon l'art. 64 LAMal, de même que les conséquences de la non-exécution de ces obligations - par la voie de l'exécution forcée selon la LP ou par celle de la compensation. L'art. 88 al. 2 LAMal prévoit ainsi que les décisions et décisions sur opposition au sens de l'art. 88 al. 1 LAMal qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires selon l'art. 80 LP (ATF 126 V 268 sv. consid. 4a et les références).
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4.
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Le recourant, domicilié en Suisse, est soumis à l'assurance obligatoire des soins (art. 3 al. 1 LAMal).
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Il ne saurait se soustraire au principe de l'obligation d'assurance. A cet égard, il se prévaut de la violation d'un certain nombre de normes constitutionnelles (art. 2 al. 1et 2, art. 5 al. 3 et 4, art. 8 al.1et 2, art. 9, art. 29, art. 30 al. 1, art. 36 a. 2 et 4 ) en laissant apparemment entendre que la loi est contraire à la Constitution fédérale. Mais son argumentation est vaine, dès lors que le Tribunal fédéral des assurances est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 191 Cst).
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Le Tribunal fédéral des assurances a certes le pouvoir de constater qu'une loi fédérale viole la Constitution ou le droit international, mais il ne peut pas sanctionner cette violation (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, Berne 2000, p. 649, ch.1835). Dans le cadre de ce pouvoir limité, il a néanmoins jugé que l'obligation d'assurance n'est d'aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst., ni à la liberté d'opinion garantie par l'art. 16 Cst., ni à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. (RAMA 2001 N° KV 151 p. 119 consid. 3a et les arrêts cités), ni à la liberté d'association garantie par l'art. 23 Cst. (arrêt D. et P. du 26 juin 2001, K 48/01). On ne voit pas en quoi il en irait différemment en ce qui concerne les autres droits fondamentaux invoqués par le recourant à l'appui de ses conclusions.
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5.
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En conséquence, bien qu'il n'ait pas payé une partie de ses cotisations à l'assurance-maladie, le recourant n'a pas cessé d'être soumis à l'obligation d'assurance, de sorte que sa couverture d'assurance n'a pas pris fin (art. 5 al. 3 LAMal).
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La caisse était donc en droit de le poursuivre pour le montant des primes de avril, mai et juin 2002, demeurées impayées, ainsi que pour les frais de rappel causés par le retard de l'assuré (ATF 125 V 276, not. 277 consid. 2c/cc; RAMA 2001 N° KV 151 p.117; ch. 17.1 des conditions générales d'assurance [CGA] d'ASSURA valables dès le 1er octobre 2001).
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En particulier, ainsi qu'il ressort du jugement attaqué, le montant de frais ne contrevient nullement au principe de la proportionnalité et la perception de frais de sommation s'avère justifiée tant dans son principe que dans la quotité des frais. Au surplus, le retard dans le paiement des primes était bien imputable à une faute de l'assuré.
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6.
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Le recourant conteste, comme en procédure cantonale, que la caisse lui ait notifié les rappels et sommations dont elle se prévaut.
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La juridiction cantonale a réfuté cette allégation, considérant comme établi au degré de vraisemblance requis, sur le vu de l'ensemble des pièces versées au dossier, que le recourant a bien reçu les rappels en question. Dans la mesure où il n'apparaît pas que les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou qu'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure, le Tribunal fédéral des assurances est lié par cette constatation de fait en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ (cf. ATF 120 V 35 s. consid. 3a).
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7.
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Par ailleurs, le premier juge a rappelé, à raison, que l'assuré ne dispose pas, en l'espèce, de la possibilité de compenser les primes impayées avec les prestations qu'il requiert (RAMA 2003 KV no 234 p. 7). Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
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8.
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Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la juridiction cantonale a retenu que la caisse a respecté la procédure prévue par la loi et les dispositions contractuelles, de sorte que l'on ne voit pas en quoi le recourant serait victime d'une discrimination. Dans ce contexte, le grief tiré d'une violation des art. 6 al. 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme tombe à faux.
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C'est en vain également que le recourant invoque l'art. 42 LAMal qui consacre le droit de l'assuré à être remboursé par son assureur et ne concerne pas le paiement des primes.
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9.
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Quant aux factures dont le recourant allègue que la caisse intimée se serait appropriée les originaux par des méthodes astucieuses rendant par là impossible une quelconque demande d'indemnisation ultérieure, elles ont fait l'objet d'une autre procédure qui a abouti à un jugement du 9 octobre 2001 du Tribunal des assurances du canton de Vaud. De toute manière, elles n'entrent pas dans l'objet du litige tel qu'il a été circonscrit au consid. 1. Sont pareillement irrecevables les conclusions du recourant visant le remboursement par la caisse des factures pendantes et futures.
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10.
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La demande d'indemnité pour dommages-intérêts et tort moral doit également déclarée être irrecevable, faute de compétence ratione materiae du Tribunal fédéral des assurances (art. 128 et 130 OJ).
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11.
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La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais de même montant qu'il a versée.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 28 octobre 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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