BGer 6P.106/2004 | |||
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BGer 6P.106/2004 vom 29.10.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.106/2004
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6S.320/2004 /rod
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Arrêt du 29 octobre 2004
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate,
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contre
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A.________,
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intimée, représentée par Me Marie-Paule Honegger, avocate,
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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6P.106/2004
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Arbitraire,
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6S.320/2004
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Brigandage aggravé; fixation de la peine,
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Recours de droit public (6P.106/2004) et pourvoi en nullité (6S.320/2004) contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 23 juillet 2004.
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Faits:
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A.
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En janvier 1998, A.________ effectuait un voyage en Asie du Sud-est. Le 15 janvier, elle s'est arrêtée dans la ville de Kota Bharu, en Malaisie. Elle a loué une chambre dans un hôtel de cette ville. Le lendemain, elle a lié conversation avec plusieurs touristes, dont X.________. En fin d'après-midi, elle s'est trouvée seule avec celui-ci sur la terrasse de l'hôtel. Il l'a alors saisie par le cou avec son bras et l'a entraînée de force dans un local situé à proximité de la terrasse puis a sorti un couteau long de 10 centimètres environ au moyen duquel il a asséné à A.________ six coups, à l'abdomen, au thorax et aux deux bras. Comme la victime se défendait et criait, X.________ lui a serré le cou à deux reprises. En partie évanouie, celle-ci a fait la morte. X.________ s'est alors emparé de l'argent et d'une carte de crédit qu'il a trouvés dans le sac de la jeune femme avant de quitter le local en le fermant à clé. Après avoir repris ses esprits, la victime est parvenue à sortir par la fenêtre du local et s'est rendue à la réception de l'hôtel. X.________ avait déjà fui. Il s'est ensuite réfugié en Thaïlande, pays dans lequel il a été arrêté au début de l'année 2001 et d'où il a été extradé vers la Suisse le 19 juillet 2001.
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B.
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Par arrêt du 4 octobre 2002, la Cour d'assises genevoise a condamné X.________ aux peines de huit ans de réclusion et dix ans d'expulsion du territoire suisse pour brigandage qualifié, en application de l'art. 140 ch. 4 CP, au motif que la victime avait été mise en danger de mort.
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C.
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Statuant le 28 mars 2003 sur recours du condamné, la Cour de cassation du canton de Genève a annulé ce jugement dans la mesure où il retenait la circonstance aggravante de la mise en danger de mort et renvoyé la cause à la Cour d'assises.
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D.
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Le 1er octobre 2003, la Cour d'assises a de nouveau reconnu X.________ coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP et prononcé des peines de huit ans de réclusion et de dix ans d'expulsion du territoire suisse. Le jury a retenu à titre principal la circonstance aggravante de la cruauté. A titre subsidiaire, il a retenu les circonstances aggravantes du caractère particulièrement dangereux de l'auteur (art. 140 ch. 3 CP) et du fait de s'être muni d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP).
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E.
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Par arrêt du 23 juillet 2004, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par le condamné contre ce jugement.
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La cour cantonale a notamment admis, en ce qui concerne les questions complémentaires, qu'en soumettant de telles questions au jury, la présidente n'avait fait qu'exercer une compétence qui lui est attribuée sans ambiguïté par l'art. 299 CPP/GE. Elle note par ailleurs que ces questions, dont la lecture a été faite dès l'ouverture des débats, ne portaient sur aucun fait nouveau, de sorte qu'il n'y a pas eu non plus de violation de l'art. 300 CPP/GE.
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En ce qui concerne la violation de l'art. 356 CPP/GE invoquée par le recourant, la cour cantonale a considéré que la motivation de ce grief ne satisfaisait pas aux exigences fixées par la jurisprudence. Elle relève au surplus que l'arrêt de renvoi n'empêchait nullement la Cour d'assises d'apprécier la circonstance aggravante de la cruauté, comme elle l'a d'ailleurs fait.
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S'agissant de l'application des circonstances aggravantes prévues à l'art. 140 CP, la cour cantonale a estimé qu'il convenait de se placer du point de vue de la victime et de constater qu'elle avait subi des souffrances particulières, infligées par l'auteur en toute connaissance de cause, et cela alors même que ces actes n'étaient pas nécessaires pour mener à bien l'atteinte au patrimoine projetée. Partant, elle a admis que l'auteur avait agi avec cruauté et que dès lors les autres circonstances aggravantes analysées par la Cour d'assises devenaient sans effet.
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F.
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X.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt. Invoquant une violation arbitraire des art. 200 et 356 CPP/GE, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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G.
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X.________ forme également un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 140 ch. 4 CP et subsidiairement l'art. 140 ch. 3 CP, ainsi que l'art. 63 CP. Partant, il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite également l'assistance judiciaire.
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H.
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L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer sur les recours, se référant aux considérants de son arrêt.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2; 129 IV 216 consid. 1; 126 IV 107 consid. 1 p. 109 et les arrêts cités).
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2.
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Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait une application arbitraire de diverses règles de droit cantonal.
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Ce n'est que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire que le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 121 I 1 consid. 2 p. 3). Une décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 124 V 137 consid. 2b p. 139). S'agissant de l'application du droit cantonal, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi est possible, voire préférable (124 I 247 consid. 5 p. 250; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 497 consid. 2a p. 499; 116 Ia 325 consid. 3a p. 326 s.).
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2.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait une application arbitraire de l'art. 356 CPP/GE, en vertu duquel les considérants de droit de l'arrêt rendu par la Cour de cassation lient la juridiction à laquelle la cause est renvoyée.
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Sur trois points, savoir le fait que le corps de la victime ait été recouvert de divers objets, que le recourant ait froidement planifié son acte, auquel il avait bien réfléchi auparavant, et enfin qu'il ait étranglé sa victime, le recourant soutient que la Cour d'assises a tenu compte dans son deuxième jugement d'éléments qui n'avaient été considérés comme établis ni par elle-même dans son premier jugement ni par la Cour de cassation dans l'arrêt par lequel elle lui a renvoyé la cause pour qu'elle statue à nouveau. Le recourant soutient en outre que si l'on devait suivre l'argumentation de l'arrêt attaqué et considérer que la Cour d'assises n'était pas liée par les constatations de l'arrêt de renvoi, il y aurait lieu de modifier également, en sa faveur, d'autres éléments qui n'avaient à tort pas été retenus pas les instances cantonales, essentiellement à propos du nombre de coups de couteau portés à la victime.
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Ce faisant, le recourant s'en prend en réalité au second jugement rendu par la Cour d'assises, lequel ne peut pas faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 OJ). Il ne montre en revanche pas quel droit de rang constitutionnel l'autorité cantonale aurait violé en considérant que les griefs tirés devant elle d'une violation de l'art. 356 CPP/GE ne reposaient pas sur une argumentation répondant aux exigences de motivation posées par la jurisprudence. Ce grief est donc irrecevable.
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2.2 Le recourant se plaint également d'une violation arbitraire de l'art. 200 CPP/GE. Il reproche à la Cour d'assises d'avoir formulé quatre questions complémentaires comprenant le même état de fait et sans qualification juridique précise. Selon lui, la motivation du verdict, qui fait abondamment référence tant à la doctrine qu'à la jurisprudence pour expliquer les éléments constitutifs de chacune des circonstances aggravantes retenues démontre à l'évidence que le jury n'a pas pu statuer sans que la présidente intervienne sur l'appréciation de la culpabilité. Le recourant reproche en outre au jury d'avoir répondu de manière affirmative aux trois questions complémentaires qui visaient trois degrés différents d'aggravation, cherchant ainsi à lier une éventuelle instance supérieure en l'empêchant de réexaminer librement les éléments constitutifs d'une autre circonstance aggravante si l'arrêt devait être annulé.
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Sur ce point également, le recourant s'en prend au jugement de la Cour d'assises, sans montrer en quoi l'arrêt attaqué, qui peut seul faire l'objet du présent recours, violerait arbitrairement la disposition de droit cantonal invoquée et notamment en quoi la motivation pour laquelle l'autorité cantonale a écarté le reproche fait à la Cour d'assises d'avoir mal appliqué cette disposition procéderait d'une violation d'un droit de rang constitutionnel. Ce grief est donc également irrecevable.
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2.3 Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 356 CPP/GE en tant qu'il prévoit, à son alinéa 2, que "lorsque l'arrêt a été rendu sur le seul pourvoi du condamné, la nouvelle décision ne peut aggraver son sort". Il reproche à l'autorité cantonale de lui avoir infligé la même peine nonobstant la prise en compte d'éléments supplémentaires concernant sa situation personnelle.
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Il n'apparaît pas que la cour cantonale, du moins dans sa jurisprudence publiée, ait été amenée à préciser la portée de l'interdiction de la reformatio in pejus, notamment en ce qui concerne la peine. Il est toutefois généralement admis que, s'agissant de la peine, l'interdiction de la reformatio in pejus signifie que la juridiction supérieure, ou celle à qui la cause est renvoyée à la suite de l'arrêt de cassation rendu par celle-ci, ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle qui a été infligée par l'autorité inférieure. Elle n'empêche en revanche pas, en cas d'acquittement partiel, de maintenir la peine prononcée par la première juridiction (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 723 n° 3356; du même auteur: L'interdiction de la reformatio in pejus en procédure civile et en procédure pénale, in Mélanges Assista, Genève 1989, p. 495 ss, notamment p. 514 ch. 4.2; Gilbert Kolly, Zum Verschlechterungsverbot im schweizerischen Strafprozess, RPS 113/1995, p. 294 ss, notamment p. 312 et les références citées). N'étant pas tenue de réduire la peine lorsqu'elle abandonne un chef d'accusation, il n'y a aucune raison qu'elle doive le faire pour tenir compte de certaines circonstances personnelles relatives à l'auteur. Il y a ainsi lieu d'admettre que l'autorité cantonale n'a pas violé arbitrairement l'interdiction de la reformatio in pejus prévue par l'art. 356 al. 2 CPP/GE.
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Autre est la question de savoir si le raisonnement qui a conduit la cour cantonale à maintenir la peine infligée doit ou non être approuvé. Cette question relève toutefois de l'application du droit fédéral, dont la violation éventuelle peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité et ne peut par conséquent être invoquée dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 PPF).
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Le grief de violation arbitraire de l'art. 356 al. 2 CPP/GE est donc mal fondé et le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Comme le recours de droit public apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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II. Pourvoi en nullité
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4.
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Invoquant une violation du ch. 4 et, subsidiairement, du ch. 3 de l'art. 140 CP, le recourant soutient que seule pouvait être retenue à son encontre la circonstance aggravante prévue au ch. 2 de cette disposition.
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Il faut tout d'abord relever que le grief n'est recevable que dans la mesure où il porte sur une prétendue violation du ch. 4 de l'art. 140 CP. En effet, seule cette circonstance aggravante a été retenue par l'autorité cantonale, qui a noté par ailleurs qu'en cas de concours de circonstances aggravantes la plus grave absorbe les moins graves, de sorte qu'étant admis que celle prévue au ch. 4 de l'art. 140 CP était réalisée, les autres circonstances aggravantes analysées par la Cour d'assises à titre subsidiaire devenaient sans objet.
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4.1 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, "celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins."
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Le ch. 2 de l'art. 140 CP prévoit que la peine sera l'emprisonnement pour un an au moins si l'auteur du brigandage s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.
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En vertu du ch. 3 de la même disposition, la peine est la réclusion pour deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
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Enfin, l'art. 140 ch. 4 CP prévoit la réclusion pour cinq ans au moins lorsque l'auteur "a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté".
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4.2 Il y a lieu de relever tout d'abord que la notion de cruauté se retrouve aux art. 184 et 190 CP et que cette notion est la même dans les trois dispositions, de sorte qu'il est possible de se référer indifféremment à la doctrine et à la jurisprudence élaborée à propos de chacune des trois (Marcel Alexander Niggli / Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, n. 149 ad art. 140 CP; Stratenwerth / Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 2003, § 13, n. 135).
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Selon la jurisprudence, la disposition réprimant le cas grave doit être interprétée restrictivement compte tenu notamment de l'importante augmentation du minimum légal de la peine pour l'infraction aggravée par rapport à celui prévu pour l'infraction simple. Cette interprétation restrictive implique que le cas grave ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est nettement plus lourde que celle qui résulte de l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. Tel est le cas si l'auteur a recours à des moyens disproportionnés ou dangereux et inflige de cette manière à sa victime des souffrances physiques ou psychiques particulières, qui vont au-delà de ce qu'elle doit déjà endurer en raison de l'infraction simple. Le cas grave implique donc des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base, mais que l'auteur a fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui. L'infraction qualifiée n'est pas seulement réalisée si l'auteur est un pervers ou un sadique, mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3c et d, 224 consid. 3 p. 228 et 229 et les arrêts cités).
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Agit notamment avec cruauté l'auteur qui fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux (cf. art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP). Selon la doctrine, il n'y a pas d'usage si l'auteur porte sur lui l'arme dangereuse ou l'objet dangereux sans toutefois l'utiliser en aucune façon, ni même y faire allusion. Dans ce cas, s'agissant d'un brigandage, c'est l'aggravation prévue au ch. 2 de l'art. 140 CP qui est réalisée. Il n'est cependant pas nécessaire pour que l'on doive considérer que l'auteur a fait usage d'un tel objet qu'il l'emploie pour se livrer à des violences. Il suffit qu'il menace la victime avec l'arme dangereuse ou l'objet dangereux. La victime est alors fondée à craindre d'être tuée ou grièvement blessée, cette angoisse allant au-delà de l'atteinte liée à l'infraction de base (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 37 ad art. 189 CP). De même, il a été jugé qu'agit avec cruauté celui qui serre fortement le cou de sa victime et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières - notamment si elle en vient à craindre pour sa vie - qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3d, 224 consid. 3, p. 229).
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En l'espèce, il ressort des constatations de l'autorité cantonale que le recourant s'est non seulement muni d'une arme, mais qu'il en a fait usage, portant plusieurs coups de couteau et infligeant à sa victime des blessures d'une certaine importance. Il lui a en outre serré le cou à deux reprises, jusqu'à ce qu'elle soit en partie évanouie et ne bouge plus. Il est évident que le recourant a ainsi provoqué chez sa victime la crainte d'être grièvement blessée, voire tuée, lui causant ainsi une angoisse manifestement supérieure à celle inhérente à l'infraction de base.
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Par ailleurs, le recourant ne pouvait pas ignorer qu'en agissant aussi brutalement il provoquerait immanquablement une telle crainte de la part de sa victime. S'il ne l'a pas recherchée en tant que telle, le recourant a accepté cette conséquence. Ainsi, la circonstance aggravante de l'acte commis avec cruauté est réalisée sur le plan subjectif également, pour le moins sous la forme du dol éventuel, ce qui est suffisant (voir ATF 117 IV 428 consid. 3b/aa) pour que l'on doive admettre que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en qualifiant de cruel le traitement imposé à la victime et en considérant que les conditions d'application du ch. 4 de l'art. 140 CP étaient réalisées. Mal fondé, le grief tiré d'une violation de cette disposition doit être rejeté.
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5.
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Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 63 CP en lui infligeant une peine excessivement sévère.
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Dans le pourvoi qu'il a formé devant l'autorité cantonale, le recourant ne s'est pas prévalu d'une violation de l'art. 63 CP, se plaignant de la peine qui lui avait été infligée exclusivement sous l'angle d'une prétendue violation de l'interdiction de la reformatio in pejus.
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Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral revêt un caractère subsidiaire par rapport aux voies de recours de droit cantonal (art. 268 PPF). Il suppose donc l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral. Si l'autorité cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement soulevés, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, lorsque la question, déjà connue, n'a pas été régulièrement invoquée, de telle sorte que l'autorité cantonale n'a pas pu se prononcer à son sujet. En revanche, si l'autorité cantonale avait le devoir ou simplement la possibilité, selon le droit cantonal de procédure, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans le cadre du pourvoi en nullité, même si le recourant ne les a pas fait valoir devant l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s. et les arrêts cités).
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La Cour de cassation genevoise n'est pas une juridiction d'appel avec un libre pouvoir de cognition. Elle est uniquement une juridiction chargée de contrôler l'application de la loi sur les seuls points de violation du droit invoqués devant elle (voir Bernhard Sträuli, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, Berne 1995, p. 128, n° 305; Jacques Droin, Le pouvoir d'examen de la Cour genevoise de cassation à la lumière d'arrêts récents, in Procédure pénale, droit pénal international, entraide pénale, Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, 1997, p. 31 ss, notamment p. 32).
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Dans ces circonstances, le grief de violation de l'art. 63 CP, dont le recourant ne s'est pas prévalu devant l'autorité cantonale et que celle-ci n'avait ni le devoir ni la possibilité d'examiner, ne peut pas être soulevé dans le cadre du présent pourvoi en nullité faute d'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales. On peut néanmoins relever que compte tenu de la gravité des actes et de la faute dont le recourant a à répondre, la peine qui lui a été infligée n'apparaît pas exagérément sévère au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation dont disposait l'autorité cantonale, même compte tenu des éléments favorables dont il se prévaut.
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Ce dernier grief étant également mal fondé, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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6.
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Comme le pourvoi apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
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4.
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Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise.
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Lausanne, le 29 octobre 2004
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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