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Informationen zum Dokument  BGer 5P.302/2004  Materielle Begründung
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BGer 5P.302/2004 vom 01.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.302/2004 /frs
 
Arrêt du 1er novembre 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée, représentée par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté,
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (mainlevée définitive de l'opposition),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud du 1er juillet 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Le 21 janvier 2003, Y.________, mère de A.________, née le 29 juillet 1985, a fait notifier à X.________ un commandement de payer la somme de 27'097 fr. 80 plus intérêts et frais; ce montant correspond à des pensions arriérées dues à l'enfant pour la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2002 en vertu d'un jugement de divorce rendu le 4 avril 1995 par le Président du Tribunal civil du district de Vevey.
 
B.
 
Le 22 janvier 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi à concurrence de 26'764 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2000. Statuant le 1er juillet 2004 sur recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a réformé la décision entreprise en ce sens qu'il a levé définitivement l'opposition à hauteur de 25'098 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 juin 2000.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
 
D.
 
Par ordonnance présidentielle du 28 septembre 2004, l'effet suspensif a été refusé.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Déposé en temps utile contre une décision qui prononce en dernière instance cantonale la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257; 98 Ia 527 consid. 1 p. 532), le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
 
2.
 
2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés d'une façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 II 297 consid. 2.2.2 p. 301). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
 
2.2 L'autorité cantonale a considéré que, dès sa majorité, l'enfant est certes habilité à agir en son propre nom à l'encontre du débiteur de la pension et que les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à ce moment-là. Toutefois, en l'espèce, le commandement de payer a été signifié (i.e. 21 janvier 2003) avant que l'enfant ne soit majeure (i.e. 29 juillet 2003), et porte logiquement sur des contributions couvrant une période antérieure à cette date; par conséquent, la poursuivante avait qualité pour réclamer (en son propre nom) les aliments en souffrance.
 
Le recourant soutient, en bref, que la décision attaquée consacre une application arbitraire de l'art. 289 al. 1 CC, dont le texte prévoit que les contributions dues à l'enfant «sont versées durant sa minorité» à son représentant légal. Partant, il est insoutenable d'admettre que la mère puisse réclamer les pensions pour une période antérieure à la majorité lorsque l'enfant est devenu majeur; c'est désormais l'enfant majeur qui est le seul créancier.
 
2.3 Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En effet, le recourant ne s'en prend pas au motif de la cour cantonale selon lequel le moment déterminant pour apprécier la qualité pour agir en recouvrement des pensions est celui de la notification du commandement de payer, d'autant que les arriérés concernaient une période où l'enfant était mineure. Il ne démontre pas non plus en quoi l'opinion des juges cantonaux serait en contradiction avec le jugement de divorce, qui prévoit le paiement des aliments en mains de la mère, ou avec la ratio legis de l'art. 289 al. 1 CC. L'intéressé se limite à exposer sa propre lecture de la disposition précitée, ce qui ne répond nullement aux réquisits légaux (supra, consid. 2.1).
 
3.
 
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1er novembre 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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