BGer 1P.573/2004 | |||
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BGer 1P.573/2004 vom 02.11.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.573/2004/col
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Arrêt du 2 novembre 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
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Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Pierre de Preux, avocat,
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contre
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Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique,
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case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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refus de l'assistance judiciaire; droit d'être entendu,
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recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 3 septembre 2004.
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Faits:
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A.
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Le 14 mai 2004, A.________ a sollicité l'assistance juridique pour assurer la défense de ses intérêts dans une procédure pénale ouverte contre lui des chefs d'accusation d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent.
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Au terme d'une décision prise le 2 juillet 2004, le Vice-Président du Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré la demande irrecevable, en application de l'art. 9 al. 3 du règlement cantonal sur l'assistance juridique, du 18 mars 1996 (RAJ gen.), au motif que le requérant n'avait pas fourni les renseignements nécessaires à apprécier sa situation financière.
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Par décision du 3 septembre 2004, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision qu'elle a confirmée pour le même motif. Elle a estimé en substance qu'au vu des éléments du dossier, il était raisonnable de penser que A.________ disposait d'autres ressources financières, notamment par le biais de la société X.________, en Tunisie, dont il est l'un des actionnaires, et qui s'est vue créditer d'une somme de 1'200'000 US dollars en 1995.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision qu'il tient pour arbitraire et contraire à l'art. 29 al. 3 Cst. Il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu, tel qu'il découle du droit cantonal de procédure, et requiert l'assistance judiciaire.
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Invitée à répondre, la Présidente de la Cour de justice se réfère aux considérants de sa décision.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Au vu des arguments invoqués, seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ entre en considération. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un dommage irréparable en tant qu'elle astreint le recourant à assumer les frais de sa défense pénale. Dès lors, le recours de droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision (art. 87 al. 2 OJ; ATF 125 I 161 consid. 1 et les arrêts cités).
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2.
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Dans un argument d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, A.________ soutient que la Présidente de la Cour de justice devait l'entendre avant de statuer si elle voulait confirmer la décision attaquée au motif qu'il n'avait pas satisfait à son devoir de participer à l'établissement de sa situation financière. En s'abstenant de le faire ou d'exiger qu'il produise des informations complémentaires, en relation notamment avec la société tunisienne X.________, elle aurait violé l'obligation qui lui est faite de constater les faits d'office et le droit d'être entendu du recourant, tel qu'il est mis en oeuvre par les art. 143A al. 3 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ gen.) et 41 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA gen.), applicable par analogie en vertu de l'art. 25 RAJ gen.
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2.1 En l'espèce, le recourant dénonce uniquement une violation du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178).
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2.2 Selon l'art. 41 LPA gen., les parties ont le droit d'être entendues par l'autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires. L'art. 143A al. 3 LOJ gen. prévoit qu'en cas de refus ou de retrait de l'assistance juridique par le président du tribunal de première instance, la personne qui l'a sollicitée peut recourir par écrit dans les 30 jours dès la notification de la décision auprès du président de la Cour de justice. La deuxième phrase de cet alinéa ajoute qu'en règle générale, le recourant est entendu. Au terme de plusieurs arrêts, confirmés en dernier lieu dans un arrêt 5P.113/1998 du 8 mai 1998, le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas arbitraire d'interpréter cette disposition légale en ce sens qu'elle n'obligeait pas en tout cas le Président de la Cour de justice à entendre le recourant oralement avant de statuer. Dans un arrêt 4P.195/2002 rendu le 13 novembre 2002, il est revenu sur cette jurisprudence. Il a considéré que le droit cantonal de procédure allait plus loin que le droit constitutionnel fédéral en permettant au recourant de faire valoir ses allégués et ses moyens non seulement par écrit, mais aussi oralement. L'audition de l'intéressé est donc la règle et non pas l'exception. Elle ne peut être refusée que dans des circonstances particulières.
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En l'occurrence, A.________ n'a certes pas formellement demandé à être entendu, mais il n'a pas non plus expressément renoncé à une telle audition. La faculté de s'exprimer oralement devant le Président de la Cour de justice ne dépend nullement d'une requête expresse du recourant, à teneur de l'art. 143A al. 3 LOJ gen. L'absence d'une telle requête dans le mémoire de recours ne signifiait pas encore que le recourant aurait renoncé à être entendu; pareille renonciation doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties (cf. JAAC 2001 no 132 p. 1373, s'agissant de la renonciation à une audience publique; ATF 121 I 30 consid. 5f p. 37/38, concernant le droit de l'accusé d'être confronté aux témoins à charge). Il appartenait ainsi à la Présidente de la Cour de justice de s'assurer que le recourant n'entendait pas faire usage de son droit de s'exprimer oralement devant elle en l'interpellant à ce propos, dans la mesure où elle ne fait valoir aucune circonstance particulière qui commandait de renoncer à une telle audition. Pareille démarche s'imposait d'autant plus que cette magistrate a confirmé le refus de l'assistance judiciaire parce que A.________ n'avait pas respecté son devoir de participer à l'établissement de sa situation financière.
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En statuant sans avoir donné à celui-ci l'occasion de s'exprimer oralement devant elle, la Présidente de la Cour de justice a violé le droit d'être entendu du recourant, tel qu'il découle de l'art. 143A al. 3 LOJ gen. Etant donné la nature formelle de ce grief, son admission entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du point de savoir si le respect du droit d'être entendu aurait conduit à une décision différente sur l'objet de la requête (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les arrêts cités).
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3.
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Le recours doit par conséquent être admis, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par A.________ pour la procédure fédérale. Le canton de Genève, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du canton de Genève.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 novembre 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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