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Informationen zum Dokument  BGer 6S.340/2004  Materielle Begründung
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BGer 6S.340/2004 vom 03.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.340/2004 /rod
 
Arrêt du 3 novembre 2004
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM.et Mme les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Jean Studer, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée, représentée par Me Sandra Joseph, avocate,
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
Actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP); audition de l'enfant (art. 10c LAVI);
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
 
du 18 août 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 19 septembre 2003, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP), à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, statuant par ailleurs sur des conclusions civiles.
 
Le pourvoi en cassation formé par le condamné contre ce jugement a été rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt du 18 août 2004 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.
 
B.
 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
 
B.a Né le 2 juin 1947, X.________ est musicien de variété. Il enseigne le piano et le chant dans le cadre de cours privés, individuels ou collectifs.
 
Au mois de février 2002, l'une de ses élèves, Y.________, née le 12 mars 1985, s'est rendue au centre de consultation pour victimes d'infractions, indiquant avoir été victime de divers actes d'ordre sexuel de la part de X.________. Elle a déposé plainte le 8 février 2002.
 
B.b Les faits dénoncés par la plaignante sont, en substance, les suivants.
 
Sous prétexte de lui enseigner la respiration abdominale, X.________ a d'abord commencé par glisser sa main dans la culotte de son élève. Par la suite, dans un petit local où il lui avait demandé de l'accompagner, il s'est frotté contre elle. Quelque temps plus tard, il a entrepris de lui donner des baisers dans le cou avec la langue, puis s'est frotté contre elle, avant de glisser sa main dans le pantalon de sa victime pour la toucher devant et derrière.
 
Les attouchements se sont par la suite précisés. A une occasion, X.________ a sorti un sein de la victime de son soutien-gorge et l'a baisé en se masturbant. A une autre occasion, il a entrepris de la déshabiller pour lui caresser le sexe avec la main puis avec la bouche. Une autre fois encore, l'ayant à nouveau déshabillée, il a frotté son sexe dénudé contre celui de sa victime, sans toutefois la pénétrer. Deux épisodes ultérieurs se sont terminés par une pénétration complète, dont une au moins a fait saigner la victime. En outre, à plusieurs occasions, cette dernière a dû masturber X.________ jusqu'à ce qu'il éjacule sur le tapis. Elle a toutefois pu refuser une fellation qu'il réclamait.
 
B.c Deux autres adolescentes et élèves de X.________ ont été entendues au cours de l'enquête et ont rapporté avoir été victimes de divers comportements déplacés de sa part.
 
L'une d'elles, A.________, alors âgée de quelque 16 ans, a été invitée à suivre X.________ dans son bureau, où, sous prétexte de l'aider à se détendre, il lui a demandé d'enlever son pull et lui a prodigué des massages ambigus, accompagnés de baisers dans le dos. L'autre, B.________, qui avait alors au plus 15 ans, a indiqué que, outre qu'il lui avait tenu des propos déplacés, X.________ lui avait touché les cuisses, prétendument pour en évaluer le diamètre, au motif que les chanteuses doivent avoir un beau corps. Ces deux adolescentes n'ont cependant pas déposé plainte.
 
B.d Le Tribunal correctionnel a écarté la thèse du prévenu, qui soutenait que l'initiative des actes revenait à Y.________. Il a tenu pour établis les faits décrits par cette dernière, de même que ceux résultant des déclarations de deux autres adolescentes.
 
S'agissant des actes commis sur Y.________, le tribunal, dans le doute, a retenu qu'il n'était pas démontré qu'ils auraient commencé avant le 12 mars 2001, date à laquelle la victime avait atteint l'âge de 16 ans. Il a dès lors renoncé à la prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il a par ailleurs également renoncé aux préventions de contrainte sexuelle et de viol. Il a en revanche considéré que les actes commis sur Y.________ étaient constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante au sens de l'art. 188 CP.
 
Cette même infraction a été retenue pour les actes commis sur A.________. Quant aux actes commis sur B.________, ils ont été considérés comme constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 CP.
 
B.e Statuant sur le pourvoi de l'accusé, la cour de cassation cantonale l'a déclaré irrecevable en tant qu'il était dirigé contre le prononcé sur les conclusions civiles. Pour le surplus, elle a écarté les griefs pris d'un vice de procédure et d'une violation de l'art. 188 CP soulevés devant elle.
 
C.
 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 10c LAVI ainsi qu'une violation de l'art. 188 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de la violation directe du droit cantonal (ATF 123 IV 202 consid. 1 p. 204 s.; 122 IV 71 consid. 2 p. 76; 121 IV 104 consid. 2b p. 106) ou d'un droit constitutionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114; 119 IV 17 consid. 1 p. 19, 107 consid. 1a p. 109).
 
1.2 Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant n'est pas recevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
 
2.
 
Le recourant invoque une violation de l'art. 10c LAVI, plus précisément de l'alinéa 2 de cette disposition, en tant qu'il prévoit que la première audition de l'enfant doit être conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste.
 
2.1 L'art. 10c LAVI est une norme de droit fédéral au sens de l'art. 269 al. 1 PPF, de sorte que sa violation peut être invoquée dans un pourvoi en nullité (cf. ATF 129 IV 179 consid. 1.1 p. 182; 119 IV 168 consid. 3 p. 171). En l'occurrence, le grief pris d'une violation de cette disposition est toutefois mal fondé et, au demeurant, serait de toute manière infondé.
 
2.2 Comme le recourant le relève lui-même, l'arrêt attaqué admet que la règle litigieuse n'a pas été respectée en ce qui concerne les auditions de Y.________ et B.________, ces auditions ayant été menées par une inspectrice seule, donc sans qu'un spécialiste soit en outre présent. Il considère toutefois que le recourant ne peut se prévaloir de ce vice. A l'appui, il constate, principalement, que, bien qu'il lui était connu, le recourant n'a pas dénoncé ce vice à un stade de la procédure auquel il eût encore été possible de le réparer, mais s'est réservé de l'invoquer comme argument de plaidoirie et motif de recours, agissant ainsi contrairement à la bonne foi. Subsidiairement, il considère que, les autres règles de l'art. 10c al. 2 LAVI ayant été respectées et l'audition de B.________ n'ayant eu que peu d'incidence, le vice en question ne constitue pas une violation d'une règle essentielle de procédure ayant pu avoir une influence sur le jugement, au sens de l'art. 242 al. 1 ch. 2 CPP/NE, pouvant donner lieu à cassation.
 
Ainsi, l'arrêt attaqué n'écarte pas le grief pris du vice invoqué parce qu'il dénierait une violation de l'art. 10c al. 2 LAVI, mais pour des motifs tirés du principe de la bonne foi et du droit cantonal de procédure, dont la violation ne peut être contestée dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1.1). Il en découle que le présent grief revient en réalité à se plaindre, non pas d'une violation du droit fédéral, mais d'une atteinte à un droit de rang constitutionnel et de la manière dont le droit cantonal a été appliqué. En ce sens, il est donc mal fondé.
 
2.3 Au demeurant, le grief serait de toute manière infondé. Dans son pourvoi, le recourant conteste exclusivement sa condamnation à raison des actes qu'il lui est reproché d'avoir commis sur Y.________. Il ne remet aucunement en cause sa condamnation pour les actes commis sur A.________ et B.________, dont les déclarations, s'agissant des actes commis sur Y.________, n'ont été évoquées qu'à titre d'indice corroboratif. Or, il a été retenu qu'il n'était pas établi que les actes commis sur Y.________ auraient commencé avant qu'elle avait atteint l'âge de 16 ans, ce qui a conduit à renoncer, pour ces actes, à la prévention de l'infraction réprimée par l'art. 187 CP. A plus forte raison, Y.________ était-elle âgée de plus de 16 ans au moment où elle a été auditionnée. De plus, comme le recourant le précise par ailleurs lui-même, l'audition de Y.________ a eu lieu immédiatement après le dépôt de sa plainte, le 8 février 2002. Par conséquent, contrairement à ce qu'admet l'arrêt attaqué, l'art. 10c LAVI n'était pas applicable en l'espèce.
 
L'art. 10c LAVI s'inscrit en effet dans la section 3a de cette loi, introduite dans cette dernière par le chiffre I de la loi fédérale du 23 mars 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002, 2997, 2999; FF 2000, 3510, 3531), qui a inséré dans la LAVI des "dispositions particulières concernant la protection de la personnalité des enfants victimes dans la procédure pénale" (art. 10a à 10 d LAVI). Or, comme le précisent le rapport du 23 août 1999 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national et l'avis du Conseil fédéral du 20 mars 2000 relatifs à cette modification de la LAVI (FF 2000, 3510, 3531), les nouvelles dispositions introduites visent à assurer une meilleure protection de la personnalité des "victimes de moins de 16 ans" et s'appliquent donc uniquement aux "enfants de moins de 16 ans" victimes d'infractions, parallèlement aux dispositions du code pénal visant à les protéger (art. 187 CP) (FF 2000, 3523, 3531). Cela ressort au demeurant textuellement du sous-titre du projet soumis aux Chambres: "Amélioration de la protection des victimes de moins de 16 ans" (FF 2000, 3529). En outre, comme on vient de le voir, les art. 10a à 10d LAVI sont entrés en vigueur le 1er octobre 2002, soit postérieurement aux faits et à l'audition de Y.________ par l'inspectrice chargée de l'entendre.
 
Ainsi, en raison de l'âge de la victime au moment des faits et de l'audition litigieuse ainsi que de la date de cette audition, l'art. 10c LAVI n'était pas applicable en l'espèce. Quand bien même le grief pris du vice invoqué eût été écarté en déniant une violation de l'art. 10c LAVI, l'arrêt attaqué ne violerait donc pas le droit fédéral.
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 188 CP en ce qui concerne les actes qu'il lui est reproché d'avoir commis sur Y.________. Il ne conteste pas, au demeurant avec raison, qu'il y eu actes d'ordre sexuel sur une mineure de plus de 16 ans, ni qu'il existait dans le cas concret un rapport de dépendance entre lui et la victime. Il nie en revanche avoir exploité ce rapport de dépendance pour commettre les actes litigieux et, en outre, avoir agi en acceptant l'éventualité que la victime cède en raison de ce rapport de dépendance.
 
3.1 L'art. 188 CP sanctionne le comportement de celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans (al. 1) ou qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2).
 
Cette disposition, qui remplace l'art. 192 aCP, a pour but d'assurer aux mineurs de plus de 16 ans une protection pénale contre les abus d'ordre sexuel lorsqu'ils se trouvent dans un rapport de dépendance diminuant leur liberté de décision au point qu'ils ne sont plus à même de se défendre contre des sollicitations d'ordre sexuel (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 130 s.).
 
L'infraction réprimée par l'art. 188 CP se caractérise par la mise à profit par l'auteur de la relation de dépendance existant entre lui et un mineur de plus de 16 ans pour commettre sur ce dernier un acte d'ordre sexuel. Cette mise à profit ne résulte pas a priori du rapport de dépendance. Elle doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier. Cela n'implique toutefois pas que l'auteur ait mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière. Il suffit qu'en raison des circonstances concrètes, le mineur n'ait vu d'autre possibilité que de se résoudre aux sollicitations de l'auteur, qu'il ait été amené à se résigner aux actes, quand bien même il n'en voulait pas (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131 et les références citées; cf. également arrêt non publié 6S.219/2004 du 1er septembre 2004, auquel se réfère le recourant, consid. 5.1.1 et. 5.1.2).
 
Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 188 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l'auteur ait à tout le moins envisagé et accepté l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport de dépendance (arrêt 6S.219/2004 précité, consid. 5.2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 736 n° 15 et les références citées; Guido Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, 4ème vol, Berne 1997, art. 188 CP n°14).
 
3.2 L'arrêt attaqué constate qu'il existait une relation d'une grande proximité entre le recourant et la victime et que le premier, qui était de près de quarante ans son aîné, était non seulement le professeur de musique mais le confident de la seconde. Il admet dès lors qu'il existait une relation de dépendance entre les parties. Le recourant, qui ne l'a d'ailleurs pas non plus fait en instance cantonale, ne le conteste au demeurant pas.
 
3.3 Il faut concéder au recourant que la motivation cantonale quant à la réalisation d'une mise à profit de la relation de dépendance existant entre lui et la victime est insatisfaisante.
 
La remarque toute générale et théorique selon laquelle il n'est pas habituel et donc peu concevable qu'une jeune fille de quelque 16 ans, n'ayant apparemment pas encore eu d'aventure sexuelle, puisse librement consentir à des relations avec un homme âgé de plus de 50 ans est assurément insuffisante à justifier la réalisation de cette condition dans le cas d'espèce. De même, il ne suffit pas de relever que les faits se sont déroulés à l'école de musique, en observant qu'ils sont intervenus dans des circonstances qui n'étaient sans doute pas celles qu'aurait souhaitées la victime, ou de remarquer que la gradation dans la gravité des attouchements "laisse penser" que, petit à petit et de manière calculée, le recourant aurait ainsi réussi à réduire à néant la résistance limitée de la victime. Ces considérations théoriques, voire hypothétiques, ne suffisent pas à faire admettre comme concrètement prouvée une mise à profit de la relation de dépendance aux fins d'amener la victime à se résigner à des actes dont elle ne voulait pas. Que le recourant ait par ailleurs adopté, avec deux autres adolescentes, qui étaient également ses élèves, un comportement pour le moins déplacé, comme l'observe finalement la cour cantonale, peut en revanche constituer un indice sérieux de ce qu'il tend à tirer profiter de son statut de professeur pour obtenir de ses jeunes élèves des faveurs sexuelles qu'elles ne désirent pas. A lui seul, cet indice ne permet cependant pas de tenir pour concrètement établie une mise à profit de la relation de dépendance avec la victime d'espèce.
 
La motivation de l'arrêt attaqué est ainsi insuffisante à démontrer que le recourant a commis les actes retenus en exploitant la relation de dépendance existant entre lui et la victime. Au demeurant, l'arrêt attaqué ne se prononce pas sur la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction en cause.
 
Reste à examiner si, nonobstant l'indigence de la motivation adoptée, les constatations de fait cantonales sont suffisantes pour permettre à la Cour de céans de se prononcer sur la réalisation de l'élément objectif litigieux et de l'élément subjectif de l'infraction.
 
3.4 Des faits retenus, il résulte que le recourant, qui enseignait le chant à Y.________, a commencé par tirer prétexte de la nécessité de lui apprendre la respiration abdominale pour glisser une main dans sa culotte. Quelque temps plus tard, il lui a demandé de l'accompagner dans un petit local et en a profité pour se frotter contre elle. Par la suite et progressivement, il est allé toujours plus loin dans ses agissements, passant des baisers dans le cou aux attouchements, avant d'en venir à déshabiller, toujours un peu plus, la victime, avec des baisers et des caresses, d'abord en se masturbant lui-même puis en amenant la victime à le masturber. Plus tard, il a entrepris de frotter son sexe dénudé contre celui de la victime, sans toutefois la pénétrer. Finalement et par deux fois, il a entretenu des relations sexuelles complètes avec elle.
 
Il ressort en outre des faits retenus que la victime "a dû", à quelques occasions, masturber le recourant jusqu'à ce qu'il éjacule sur le tapis, mais qu'elle a en revanche "pu refuser" de lui pratiquer une fellation, ce qui dénote clairement une réticence de celle-ci aux exigences du recourant. Il est par ailleurs établi que le recourant, qui était de près de quarante ans son aîné, était non seulement le professeur mais le confident de la victime. De par cette double position, dont il ne pouvait être que conscient, il jouissait manifestement d'un ascendant certain, tant intellectuel qu'affectif, sur elle. C'est dans ce contexte que, d'abord sous divers prétextes, il en est venu, patiemment et progressivement, à des actes de plus en plus précis, tels qu'ils ont été décrits. Compte tenu de l'ascendant dont il jouissait sur la victime et de cette manière très habile de procéder, il a pu commettre ses premiers agissements sans guère se heurter à l'opposition de la victime, qui, à partir d'un certain stade, a été prise dans un engrenage et s'est ainsi trouvée en quelque sorte neutralisée.
 
C'est ainsi clairement en profitant de sa position de professeur et de confident de la victime et de l'ascendant, tant intellectuel qu'affectif, qu'il avait sur elle que le recourant a pu parvenir à ses fins. La circonstance que, même si dans ces cas il est allé moins loin, il a procédé de manière similaire avec deux autres adolescentes qui étaient ses élèves ne fait que le confirmer.
 
Dans ces conditions, l'arrêt attaqué, quand bien même sa motivation est insatisfaisante, ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il parvient à la conclusion que, dans le cas litigieux, le recourant a mis à profit la relation de dépendance existant entre lui et la victime pour commettre sur celle-ci des actes d'ordre sexuel.
 
3.5 Pour le surplus, il ne fait aucun doute, au vu des faits retenus, en particulier de la manière calculée et progressive dont il a agi, que le recourant était conscient du fait qu'il profitait de la relation de dépendance existant entre lui et la victime pour commettre ses agissements et qu'elle ne céderait qu'en raison de ce rapport de dépendance. De même, il n'est pas douteux qu'il a, si ce n'est positivement voulu, à tout le moins accepté de parvenir de la sorte à ses fins. Il a donc agi intentionnellement, en tout cas par dol éventuel. Il se borne d'ailleurs à le contester, sous lettre B de la page 6 de son mémoire, sans réellement présenter d'argumentation à l'appui.
 
3.6 Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant en application de l'art. 188 CP à raison des actes commis sur Y.________ ne viole pas le droit fédéral.
 
4.
 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté.
 
Vu l'insuffisance de la motivation cantonale sur laquelle repose sa condamnation à raison des actes commis au préjudice de Y.________ (cf. supra, consid. 3.3), il est compréhensible que le recourant ait entrepris de la contester. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité lui sera allouée à titre de dépens (cf. art. 278 al. 1 et 3 PPF).
 
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimée, qui n'a pas été amenée à se déterminer dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 278 al. 3 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2000 francs au recourant.
 
4.
 
Il n'est pas alloué d'indemnité pour le surplus.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 3 novembre 2004
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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