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Informationen zum Dokument  BGer 4C.341/2004  Materielle Begründung
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BGer 4C.341/2004 vom 04.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.341/2004 /ech
 
Arrêt du 4 novembre 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
A.________,
 
demandeur et recourant, représenté par Me Mercedes Novier,
 
contre
 
Fondation X.________,
 
défenderesse et intimée, représentée par Me Jacques Micheli.
 
Objet
 
contrat de travail; augmentation de salaire,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
 
21 juillet 2004.
 
Faits:
 
A.
 
A.a La Fondation X.________ (défenderesse) est une personne morale de droit privé dont le but est de venir en aide aux alcooliques. Ses ressources dépendent de subventions et, dans une moindre mesure, de dons. Les subventions annuelles lui sont notamment allouées par le canton de Vaud, sur la base d'un budget d'exploitation qu'elle lui soumet.
 
A.b Par lettre du 27 juin 1990, la défenderesse a confirmé à A.________ (demandeur), infirmier de formation et titulaire d'un diplôme d'"infirmier chef d'unité de soins", sa nomination en qualité de "responsable du secteur infirmier" de la fondation dès le 1er juillet 1990. Sur le plan salarial, cette lettre d'engagement précisait ce qui suit:
 
"De ce fait, votre salaire sera compris dans les classes 17-19 de notre barème et, comme proposé, une demande sera déposée auprès des services de l'Etat responsables de notre budget pour obtenir, dès 1991, une classification en 19-21 avec l'accord que soit reconnu dans notre Fondation un poste équivalent d'infirmier chef, responsable d'une unité de soins. Tenant compte de l'augmentation de 3,44% accordée par le Conseil de l'Etat (sic), votre salaire annuel sera dès le 1er juillet 1990 de Fr. 70'761.- soit de Fr. 5'896,75 par mois."
 
Conformément à la proposition contenue dans ladite lettre, la défenderesse a déposé, fin 1990 ou début 1991, une demande auprès de l'administration vaudoise compétente afin qu'elle lui reconnaisse un poste équivalent à celui d'infirmier-chef et lui accorde un salaire situé en classe 19-21 de son barème. Sa demande ayant été acceptée, la défenderesse a colloqué le salaire du demandeur dans les classes 19 -21 de son barème dès 1991.
 
En 2001, le demandeur a perçu un salaire mensuel brut de 7'519 fr. 60, versé treize fois l'an. En 2002, son salaire brut s'élevait à 7'564 fr. 70 par mois. En 2003, il se montait à 6'124 fr. 30 par mois, compte tenu du fait que l'intéressé avait réduit de 100% à 80% son taux d'activité.
 
A.c Souhaitant revaloriser les métiers de la santé, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a décidé, en novembre 2001, de procéder, à compter du 1er janvier 2002, à une reclassification de trois classes salariales en moyenne de neuf catégories de professions soignantes diplômées, dont celle d'infirmier/ère. Cette mesure devait concerner un effectif de 4'500 personnes exerçant leur métier dans les établissements hospitaliers, dans les soins à domicile et dans les établissements médico-sociaux.
 
Compte tenu de cette reclassification, les infirmiers-chefs d'unités de soins (ci-après: ICUS), visés par cette décision, sont passés des classes 19-21 aux classes 22-24 dès le 1er janvier 2002. Quant aux infirmiers, ils sont passés des classes 14-16 aux classes 17-19. Depuis cette date, les classes 19-21 s'appliquent aux premiers infirmiers.
 
La défenderesse n'a pas appliqué cette reclassification au demandeur. Celui-ci s'en est plaint auprès d'elle, le 1er mars 2002. Par lettre du 10 avril 2002, la défenderesse a soumis au Service de Prévoyance et d'Aide Sociales (ci-après: le SPAS) du canton de Vaud la question de l'application de la politique salariale 2002 au personnel soignant diplômé et ses implications pour le demandeur. Dans un courrier du 30 août 2002, le SPAS lui a répondu en ces termes:
 
"Nous avons étudié votre demande d'augmentation de classe pour l'infirmier du secteur home X.________.
 
Après examen des documents, il apparaît que l'intéressé a la responsabilité des tâches liées aux soins infirmiers et aux suivis des résidants-es. Il assure également les activités en matière d'organisation. Toutefois, il ne gère pas le fonctionnement et le développement d'une équipe professionnelle de la santé.
 
En outre, l'organisation de la Fondation X.________, compte tenu de sa mission socio-éducative dans le domaine des dépendances, ne comporte pas, tout naturellement, d'unité telle que prévue pour les personnes suivant la formation d'ICUS.
 
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons pas répondre positivement à votre demande, l'intéressé n'étant pas chef d'un secteur avec sous sa responsabilité des subordonnés-es. De plus il est actuellement en classe 17-21 comme le personnel social au bénéfice d'une classe A qui prend déjà en considération les cursus de formations complémentaires."
 
Par lettre du 6 novembre 2002, le SPAS a maintenu sa position, au motif que le cahier des charges du demandeur ne comprenait pas la gestion d'une équipe professionnelle de la santé ou d'une unité de soins.
 
Le 14 mars 2003, le demandeur a écrit une nouvelle fois à la défenderesse, en la priant de procéder aux modifications nécessaires, ou de lui expliquer pour quels motifs il n'avait pas pu bénéficier des modifications décidées par le Conseil d'Etat. La défenderesse lui a répondu, par lettre du 25 mars 2003, que ses classifications devaient recevoir l'aval du canton de Vaud dans le cadre de la négociation de son budget d'exploitation, aval qui ne lui avait pas été donné.
 
Par lettre du 1er mai 2003, le SPAS a confirmé à la défenderesse qu'il lui reconnaissait un poste d'"infirmier", mais non un poste d'"infirmier chef d'unité de soins". En conséquence, il lui a confirmé la classification acceptée dans sa correspondance du 6 novembre 2002, ajoutant que "toutes autres conditions salariales relèvent de la relation employé-employeur".
 
Le 12 mai 2003, la défenderesse a invité une nouvelle fois le SPAS à reconsidérer sa décision et à appliquer la classification 22-24 au demandeur, en relevant que, sur les budgets d'exploitation qu'elle lui soumettait annuellement, la fonction du demandeur figurait sous la dénomination "chef unité de soins".
 
Dans un courrier du 10 juin 2003 adressé au président du Tribunal de prud'hommes de Lausanne, le SPAS a confirmé qu'il n'admettait pas la fonction d'ICUS pour le demandeur, au motif que les responsabilités exercées par ce dernier au sein de la défenderesse, qui n'est pas un établissement sanitaire, correspondaient seulement au niveau d'infirmier, voire de premier infirmier, d'après le libellé des fonctions de l'administration cantonale.
 
B.
 
Le 25 avril 2003, le demandeur a ouvert action contre la défenderesse en concluant à ce qu'il ait droit, à partir du 1er janvier 2002, à un traitement brut qui tienne compte d'une promotion des classes 19-21 aux classes 22-24 selon l'échelle des salaires des employés de l'Etat de Vaud (I), à ce que son indemnité de promotion (sic) soit calculée selon la méthode appliquée aux fonctionnaires et employés de l'Etat de Vaud (II), à ce qu'il soit constaté que son augmentation de salaire brut s'élevait à 2'955 fr. en 2002 (III) et à ce que son salaire pour 2003 soit adapté à son nouveau traitement de 2002 ainsi qu'à la diminution de son taux d'activité de 100% à 80% (IV).
 
Par jugement du 7 juillet 2003, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande.
 
Saisie par le demandeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement par arrêt du 21 juillet 2004.
 
C.
 
Le demandeur interjette un recours en réforme. Il y reprend ses précédentes conclusions.
 
La défenderesse conclut à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1).
 
La défenderesse soutient que la valeur litigieuse de 8'000 fr., fixée à l'art. 46 OJ pour la recevabilité du recours en réforme, n'est pas atteinte en l'espèce. Se conformant aux prescriptions de l'art. 55 al. 1 let. a OJ, le demandeur indique, dans son acte de recours, que les droits contestés devant la dernière instance cantonale s'élevaient à 50'936 fr. Ce montant résulte de l'addition du manque à gagner allégué par le demandeur pour l'année 2002 (2'996 fr.) ainsi que de la perte annuelle (2'397 fr.) que l'intéressé dit avoir subie dès 2003 et qu'il multiplie par vingt (47'940 fr.) en application de l'art. 36 al. 4 et 5 OJ. La défenderesse objecte que le demandeur aurait eu la possibilité de prendre des conclusions condamnatoires à son encontre en vue d'obtenir le paiement de la différence de salaire pour 2002, voire 2003, auquel cas la valeur litigieuse minimum de 8'000 fr. n'eût pas été atteinte.
 
1.2 La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande (art. 36 al. 1 OJ). Pour juger de la recevabilité ratione valoris d'un recours en réforme, il faut tenir compte des droits contestés dans la dernière instance cantonale (art. 46 OJ). A cet égard, on ne prendra en considération que les conclusions recevables (Jean-François Poudret, COJ, n. 1. 5 ad art. 46, p. 240).
 
En l'occurrence, la Chambre des recours n'a pas constaté l'irrecevabilité, au regard du droit de procédure cantonal, de l'une des conclusions prises par le demandeur. S'agissant de prétentions fondées sur le droit privé fédéral, c'est le droit matériel qui détermine, à titre exclusif, les conditions de recevabilité d'une action en constatation de droit (ATF 123 III 414 consid. 7b p. 429). Dans la présente espèce, la cour cantonale a laissé ouverte la question de la recevabilité des conclusions constatatoires prises par le demandeur et elle est entrée en matière sur le fond. Pour déterminer la valeur litigieuse, il convient donc de s'en tenir auxdites conclusions, telles qu'elles ont été soumises à la dernière instance cantonale, et non pas de se baser - comme le souhaiterait la défenderesse - sur les conclusions condamnatoires qui auraient éventuellement pu être prises par le demandeur. La valeur litigieuse minimum de 8'000 fr. doit dès lors être considérée comme atteinte in casu.
 
2.
 
La défenderesse voit un autre motif d'irrecevabilité du recours dans le fait que les conclusions en constatation de droit prises par le demandeur ne seraient pas admissibles.
 
2.1 Une action en constatation est recevable, du point de vue du droit fédéral, lorsque la partie demanderesse a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport juridique fondé sur ce droit. Semblable intérêt est donné, par exemple, lorsque l'incertitude touchant les relations juridiques des parties pourrait être éliminée par la décision judiciaire et que l'on ne peut raisonnablement exiger du demandeur qu'il s'en accommode plus longtemps. En revanche, l'intérêt à la constatation fait généralement défaut lorsqu'il est possible d'intenter une action condamnatoire qui peut conduire à un jugement exécutoire (ATF 123 III 49 consid. 1a p. 51, 414 consid. 7b p. 429 et les références). Le Tribunal fédéral a admis exceptionnellement l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation d'un rapport de droit dans le cas où seules des prestations partielles étaient exigibles (ATF 99 II 172) ou encore lorsque le différend ne portait que sur l'existence même d'une obligation et que l'exécution - par ex. par une collectivité publique - de la prestation en découlant était assurée, une fois constatée l'existence de l'obligation litigieuse (ATF 97 II 371 consid. 2).
 
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties sont liées par des rapports de travail tombant sous le coup des art. 319 ss CO. Seul est litigieux le point de savoir si le demandeur peut déduire des stipulations contractuelles relatives à son salaire une augmentation de celui-ci, à compter du 1er janvier 2002, qui correspondrait à sa promotion dans les classes 22-24 de l'échelle des salaires appliquée pour les employés de l'Etat de Vaud. La cour cantonale a laissé indécise la question de la recevabilité de l'action en constatation, estimant que le recours devait de toute façon être rejeté sur le fond. Le Tribunal fédéral doit au contraire la trancher, pour le cas où il admettrait le recours en réforme.
 
2.3 Il est exact que, pour les prétentions de salaire échues entre le 1er janvier 2002 et l'introduction de l'action (avril 2003), le demandeur aurait pu intenter une action condamnatoire et obtenir un jugement exécutable. Pour statuer sur une telle action, la juridiction saisie aurait dû examiner si le demandeur pouvait réclamer, à partir du 1er janvier 2002, une augmentation de salaire correspondant aux classes 22-24 de l'échelle des salaires des employés de l'Etat de Vaud. Cependant, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un jugement ne s'applique pas au règlement d'une question de droit (ATF 99 II 172 consid. 2 p. 174). Dès lors, nonobstant la possibilité qu'il avait d'introduire une action condamnatoire, le demandeur ne saurait se voir dénier un intérêt spécifique à la constatation judiciaire requise, car il s'agit pour lui non seulement d'obtenir les prestations déjà échues, mais encore de faire constater de manière définitive le fondement juridique de ses prétentions salariales pour les prestations futures (cf. ATF 84 II 685 consid. 2 p. 692). Rien ne s'oppose, partant, à ce que la juridiction fédérale de réforme entre en matière sur le présent recours.
 
3.
 
3.1 Se plaignant d'une violation de l'art. 18 CO, le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir mal interprété la clause salariale, figurant dans le contrat de travail conclu le 27 juin 1990, en vertu de laquelle "une demande sera déposée auprès des services de l'Etat responsables de notre budget pour obtenir, dès 1991, une classification en 19-21 avec l'accord que soit reconnu dans notre Fondation un poste équivalent d'infirmier chef, responsable d'une unité de soins". Selon lui, le fait qu'il ait été rémunéré depuis 1991 en application des classes 19-21 de l'échelle des salaires impliquerait que l'Etat avait admis une fois pour toutes que sa fonction équivalait à celle d'un ICUS. Il était donc logique qu'il bénéficiât, lui aussi, à partir de 2002, d'une rémunération correspondant aux classes 22-24 de l'échelle des salaires, du moment que l'Etat avait inscrit cette fonction dans ces classes supérieures. En effet, la clause du contrat relative au salaire posait la condition que l'Etat assimile sa fonction à celle d'un ICUS et non pas qu'il consente à ce que sa rémunération corresponde à une classification dans les échelons 19-21.
 
3.2 La Chambre des recours interprète, elle aussi, l'accord sur le salaire en ce sens qu'une reclassification de la fonction d'ICUS donnerait, en principe, droit au demandeur d'exiger une reclassification équivalente. Toutefois, à l'inverse du demandeur, elle ne déduit pas de la décision prise en 1991 à la suite de la démarche effectuée par la défenderesse que l'Etat aurait reconnu une fois pour toutes l'équivalence existant entre la fonction du demandeur et celle d'un ICUS. Au contraire, pour la cour cantonale, la condition relative à l'accord de l'Etat de Vaud d'admettre pareille équivalence subsistait. Or, il ressortait des lettres des 30 août 2002, 6 novembre 2002, 1er mai 2003 et 10 juin 2003 que l'Etat n'avait pas donné son accord. Ainsi, la condition à laquelle était soumise l'augmentation de salaire requise n'était pas réalisée.
 
3.3 Cette interprétation objective du contrat, qui peut être revue par la juridiction fédérale de réforme, ne viole pas le droit fédéral. En effet, si l'on admet que la clause litigieuse vise aussi la période postérieure à 2002, on doit également admettre que la condition qui y figure est demeurée applicable pour cette période et, partant, qu'une augmentation du salaire du demandeur était subordonnée, après 2002 aussi, à la reconnaissance par l'Etat de l'équivalence entre la fonction du demandeur et celle d'un ICUS. Au reste, comme la défenderesse a des ressources financières provenant essentiellement des subventions de l'Etat auquel elle doit soumettre chaque année son budget d'exploitation, ainsi que le précise la lettre d'engagement, il apparaît conforme à la solution qu'auraient adoptée des parties raisonnables que l'Etat doive renouveler son accord chaque fois que se pose la question d'une augmentation du salaire du demandeur à la suite d'une reclassification de la fonction d'ICUS.
 
4.
 
Le recours, qui n'est pas fondé, sera dès lors rejeté. Ce nonobstant, il n'y a pas lieu de percevoir de frais pour la procédure fédérale (art. 343 al. 3 CO). Le demandeur, qui succombe, devra toutefois indemniser la défenderesse (art. 159 al. 1 OJ; ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 novembre 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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