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Informationen zum Dokument  BGer 6S.308/2004  Materielle Begründung
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BGer 6S.308/2004 vom 08.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.308/2004 /rod
 
Arrêt du 8 novembre 2004
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Zünd.
 
Greffière: Mme Kistler.
 
Parties
 
Ministère public du canton de Neuchâtel,
 
2001 Neuchâtel 1,
 
recourant,
 
contre
 
X.________,
 
intimé, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
 
Objet
 
Fixation de la peine (infractions à la LStup),
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 août 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement rendu par défaut le 19 juillet 2000 par le Tribunal du district de Neuchâtel, X.________ a été condamné, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine ferme de dix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive.
 
Le 10 mars 2004, X.________ a sollicité le relief du jugement rendu par défaut, faisant valoir qu'il était alors en Serbie. Par jugement après relief du 14 avril 2004, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X.________ à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, a prononcé l'expulsion de ce dernier du territoire suisse pendant cinq ans sans sursis et a ordonné la confiscation de biens et de valeurs.
 
B.
 
Par arrêt du 3 août 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis le recours de X.________, cassé le jugement rendu après relief et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de Boudry, pour nouveau jugement au sens des considérants. Les considérants de l'arrêt invitent le nouveau tribunal à "prononcer une peine inférieure" à vingt-quatre mois d'emprisonnement et à "examiner le cas échéant si l'octroi du sursis est possible". La Cour a estimé que la peine prononcée le 14 avril 2004 était "arbitrairement sévère" par rapport à celle qui avait été infligée dans le jugement par défaut.
 
C.
 
Contre cet arrêt cantonal, le Ministère public du canton de Neuchâtel forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 63 CP, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
 
Appelé à se déterminer, l'intimé conclut au rejet du pourvoi. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
En vertu de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Selon la jurisprudence, on entend par jugements non seulement ceux qui statuent sur l'ensemble de la cause, mais aussi les décisions préjudicielles et incidentes qui tranchent des questions préalables de droit fédéral. En conséquence, le pourvoi en nullité est recevable contre une décision préjudicielle ou incidente émanant d'une autorité cantonale de dernière instance, lorsque cette dernière s'est prononcée définitivement sur un point de droit fédéral déterminant, sur lequel elle ne pourra pas revenir (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253; 122 IV 45 consid. 1c p. 46 s.; 119 IV 168 consid. 2a p. 170; 111 IV 188 consid. 2 p. 191). En l'occurrence, la Cour de cassation cantonale admet que la peine doit être inférieure à vingt-quatre mois, voire ne pas dépasser dix-huit mois. Elle tranche ainsi de manière définitive une question qui relève du droit fédéral. Le pourvoi en nullité est donc recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF.
 
2.
 
Le recourant invoque une violation de l'art. 63 CP. Il considère que la Cour de cassation cantonale a cassé le jugement de première instance, en se fondant sur un critère étranger à l'art. 63 CP.
 
2.1 Le Tribunal fédéral examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral. Mais il ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51, 150 consid. 2a p. 153).
 
2.2 Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.
 
Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103).
 
Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25).
 
2.3 En l'espèce, la Cour de cassation cantonale ne s'est pas prononcée sur la faute de l'intimé. Contrairement à ce que soutient ce dernier, elle n'a pas jugé que la peine de vingt-quatre mois était arbitrairement sévère, au vu de la situation personnelle de l'intimé et de son évolution favorable depuis les faits. La motivation de l'arrêt attaqué repose uniquement sur une comparaison entre la peine qui a été prononcée par défaut (dix-huit mois) et celle qui a été ordonnée à la suite du relief (vingt-quatre mois). Pour la Cour de cassation cantonale, un jugement rendu après relief du défaut ne peut être plus sévère, à moins qu'il y ait eu, dans l'intervalle des deux jugements, de nouvelles infractions ou la survenance de nouvelles circonstances aggravantes. Dans leur raisonnement, les juges cantonaux ne se réfèrent à aucune disposition de droit cantonal. Il ne semble d'ailleurs pas que le droit neuchâtelois connaisse l'interdiction de la reformatio in pejus après le relief d'un jugement par défaut. En se fondant sur le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour de cassation cantonale a donc retenu un critère étranger à l'art. 63 CP. Ce faisant, elle a violé le droit fédéral. Le pourvoi doit dès lors être admis et la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale à charge pour celle-ci d'examiner la peine au regard de la faute de l'intimé.
 
3.
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'accusateur public qui obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF).
 
Comme l'intimé a suffisamment démontré qu'il était dans le besoin, l'assistance judiciaire lui sera accordée (art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera versée à son mandataire.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
4.
 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Jean-Daniel Kramer, mandataire de l'intimé, une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du canton de Neuchâtel, au mandataire de l'intimé et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.
 
Lausanne, le 8 novembre 2004
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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