BGer 1A.223/2004 | |||
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BGer 1A.223/2004 vom 09.11.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.223/2004
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1A.224/2004
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1A.225/2004
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1A.226/2004 /col
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Arrêt du 9 novembre 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Bernard Lachenal, avocat,
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contre
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Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique,
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recours de droit administratif contre les décisions de l'Office fédéral de la justice du 25 août 2004.
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Faits:
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A.
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Le 16 avril 2004, le Ministère de la justice du Royaume de Belgique a transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide établie le 16 janvier 2004 par le Juge d'instruction Jean-Claude Van Espen, pour les besoins de l'enquête ouverte contre A.________ et B.________, poursuivis des chefs d'escroquerie, de faux et usage de faux, ainsi que de blanchiment d'argent. Selon l'exposé des faits joint à la demande, A.________ et B.________ auraient formé une entente en vue d'escroquer différentes sociétés du groupe X.________, dont la société Y.________, service de protection des consommateurs, fait partie. B.________, dirigeant de Y.________, aurait soumis des offres d'achats à différentes sociétés, qu'il contrôlait avec A.________. Dissimulant par divers artifices l'identité des véritables bénéficiaires des sociétés partenaires de Y.________, B.________ et A.________ auraient fait conclure des contrats portant sur la livraison de marchandises à des prix surfaits. Ils auraient ensuite partagé entre eux le solde, par le truchement de sociétés qu'ils géraient, directement ou avec l'aide de tiers. La demande tendait à la remise de la documentation relative aux comptes ouverts auprès d'établissements bancaires de Genève, de Bâle et de Zurich, détenus par A.________, B.________, leurs proches ou des sociétés qu'ils dominaient, ainsi qu'à l'audition de la personne chargée de la gestion de certains de ces comptes.
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L'exposé des faits joint à la demande a été complété le 19 mai 2004.
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Le 25 août 2004, l'Office fédéral a rendu quatre décisions séparées de clôture de la procédure au sens de l'art. 80d de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351).
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La première décision porte sur la transmission de la documentation relative au compte n°aaa ouvert au nom de A.________ auprès de la banque C.________, ainsi que de documents saisis auprès de la société Z.________, concernant ce compte qu'elle gérait.
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La deuxième décision porte sur la transmission de la documentation relative au compte n°bbb ouvert au nom de A.________ auprès de la banque L.________.
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La troisième décision porte sur la transmission de la documentation relative au compte n°ccc, ouvert au nom de A.________ auprès de la banque D.________, ainsi que de documents saisis auprès de la société Z.________, concernant ce compte qu'elle gérait.
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La quatrième décision porte sur la transmission de la documentation relative aux comptes n°ddd et n°eee, ouverts au nom de A.________ auprès de la banque E.________.
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B.
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Contre ces décisions, A.________ a formé séparément quatre recours de droit administratif (causes 1A.223/2004, 1A.224/2004, 1A.225/2004 et 1A.226/2004). Il demande au Tribunal fédéral de rejeter la demande d'entraide et d'annuler les décisions du 25 août 2004, ainsi que les décisions précédentes. Il invoque les art. 5 et 14 CEEJ et se plaint de la constatation inexacte des faits pertinents.
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L'Office fédéral conclut au rejet des recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Les recours, dont l'argumentation est identique, sont formés par la même personne contre quatre décisions séparées la concernant et rendues dans le cadre de la même procédure. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 129 V 237 consid. 1 p. 240; 128 V 124 consid. 1 p. 126, 192 consid. 1 p. 194, et les arrêts cités).
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2.
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La Confédération suisse et le Royaume de Belgique sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 11 novembre 1975 pour la Belgique. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142, et les arrêts cités).
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3.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324, et les arrêts cités).
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3.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1 EIMP). Elle est aussi ouverte, simultanément avec le recours dirigé contre la décision de clôture (art. 80d EIMP), contre les décisions incidentes antérieures (art. 80e EIMP; cf. ATF 125 II 356 consid. 5c p. 363).
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3.2 En tant que titulaire des comptes visés par les décisions attaquées, le recourant a qualité pour agir, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation y relative (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, et les arrêts cités).
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3.3 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).
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4.
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Invoquant l'art. 14 CEEJ, le recourant se plaint de ce que l'exposé des faits joint à la demande serait lacunaire et insuffisamment motivé. Tel qu'il est formulé, le grief de constatation inexacte des faits (cf. art. 104 let. b OJ) n'a pas de portée propre à cet égard.
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4.1 La demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et le cas échéant, l'autorité pénale compétente (art. 14 al. 1 let. a CEEJ et 28 al. 2 let. a EIMP); son objet et ses motifs (art. 14 al. 1 let. b CEEJ et 28 al. 2 let. b EIMP); la qualification juridique des faits (art. 14 al. 2 CEEJ et 28 al. 2 let. c EIMP); la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 14 al. 1 let. c CEEJ et 28 al. 2 let. d EIMP), ainsi qu'un bref exposé des faits essentiels (art. 28 al. 3 let. a EIMP). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités).
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4.2 L'exposé des faits joint à la demande du 16 janvier 2004 doit être examiné au regard du complément du 19 mai suivant. B.________, directeur administratif du groupe X.________, aurait été chargé de l'acquisition de cadeaux publicitaires destinés aux clients du groupe. Avec le recourant, il dominerait des sociétés établies à Hong Kong et Taïwan, soit F.________, G.________, H.________ et I.________. B.________ et le recourant auraient placé à la tête de ces sociétés deux comparses, soit J.________ (pour F.________ et G.________) et K.________ (pour H.________ et I.________). B.________ serait convenu avec le recourant d'un prix pour les objets à fournir à X.________. Le recourant aurait ensuite communiqué ce prix à I.________ et à K.________, qui auraient fait à X.________ une proposition correspondante dans le cadre d'un appel d'offres ainsi biaisé. B.________ aurait fait attribuer le contrat aux sociétés en question. Une fois le prix payé, une partie du bénéfice aurait été répartie entre B.________ et le recourant. La part de ceux-ci aurait été acheminée sur leurs comptes bancaires pour être réinvestie dans des projets immobiliers à travers le monde.
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Le recourant tient cet exposé pour grossièrement inexact. Il conteste dominer, avec B.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, qui se trouveraient entièrement entre les mains de tiers, et dont il ne serait que le client. Quant à J.________ et K.________, ils ne pourraient être assimilés à des hommes de paille, comme le fait le Juge Van Espen. Outre qu'il s'agit là d'éléments à décharge dont seul le juge du fond peut connaître, ils ne dissipent pas d'emblée le soupçon d'une entente, peut-être étendue à d'autres comparses que B.________ et le recourant. C'est ce que l'enquête en cours a précisément pour but de déterminer.
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5.
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Le recourant soutient que la condition de la double incrimination ne serait pas respectée.
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5.1 Selon l'art. 5 al. 1 let. a CEEJ, applicable en vertu de la réserve émise par la Suisse, l'exécution d'une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie d'objets est subordonnée à la condition que l'infraction poursuivie dans l'Etat requérant soit punissable selon la loi de cet Etat et de la Partie requise. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).
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5.2 Pour l'Office fédéral, le comportement dont le recourant est soupçonné, s'il avait été commis en Suisse, pourrait être constitutif d'escroquerie, de gestion déloyale, d'abus de confiance et de blanchiment d'argent. Le recourant le conteste, en reprenant l'argumentation selon laquelle lui et B.________ ne contrôleraient pas les sociétés asiatiques impliquées, et que J.________ et K.________ ne seraient pas des complices. Comme on vient de le voir, ces affirmations ne sont pas déterminantes.
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A supposer que le recourant, B.________, J.________ et K.________ se seraient entendus pour fournir au groupe X.________ des objets à un prix surfait, de tels faits pourraient être assimilés à une escroquerie dans la mesure où le mécanisme frauduleux nécessite la mise sur pied d'un stratagème complexe d'appel d'offres biaisé, afin de masquer les liens existant entre B.________ et le recourant d'une part, J.________ et K.________, d'autre part. Cela rend superflu l'examen d'une éventuelle punissabilité au titre de l'abus de confiance ou de la gestion déloyale. Pour le surplus, il n'est pas exclu que le fait de cacher le produit de l'infraction et de le réinvestir dans des activités licites, puisse être considéré comme du blanchiment d'argent.
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6.
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Les recours doivent ainsi être rejetés. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Les causes 1A.223/2004, 1A.224/2004, 1A.225/2004 et 1A.226/2004 sont jointes.
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2.
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Les recours sont rejetés.
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3.
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Un émolument judiciaire global de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 148 677).
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Lausanne, le 9 novembre 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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