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Informationen zum Dokument  BGer 5C.85/2004  Materielle Begründung
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BGer 5C.85/2004 vom 11.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.85/2004 /msi
 
Séance du 11 novembre 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
 
Greffière: Mme Michellod Bonard.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
demanderesse et recourante, représentée par
 
Me Antoine Bagi, avocat,
 
contre
 
Y.________ Assurances,
 
défenderesse et intimée, représentée par Me Jacques Couyoumdjelis, avocat,
 
Objet
 
contrat d'assurance,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 février 2004.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ SA société active dans le domaine de la sécurité privée, a conclu avec Y.________ assurances à tout le moins les contrats d'assurances suivants: a) 1er mai 1996, véhicule de marque VW assuré en responsabilité civile (ci-après: RC) et casco intégral, b) 1er mai 1996, véhicule de marque Opel assuré en RC et casco intégral, c) 25 juin 1996, véhicule de marque VW assuré en RC et casco intégral, d) 8 août 1996, véhicule de marque BMW assuré en RC et casco partiel, avec une condition particulière au terme de laquelle une franchise de 10% était applicable lors d'un dommage total ou en cas de vol.
 
Le véhicule BMW susmentionné a été volé le 21 avril 1997 et Y.________ a accordé à X.________ sa couverture contractuelle.
 
Le 29 avril 1997, la direction de Y.________ a transmis à son agence de Genève une note interne indiquant que le rendement des polices de X.________ était très mauvais et exigeant qu'aucune couverture casco ne soit plus accordée à ce client.
 
B.
 
Le 2 mai 1997, X.________ a acquis un véhicule BMW auprès du garage Z.________. Le contrat de vente prévoyait que l'assurance responsabilité civile et l'assurance casco seraient couvertes par Y.________. Le paiement devait s'effectuer par le biais d'un contrat de leasing à conclure avec la Banque A.________. Ce dernier contrat exigeait que le preneur souscrive une assurance casco complète.
 
Le 6 mai 1997, le garage Z.________ a requis de Y.________, par téléphone, une attestation d'assurance pour le nouveau véhicule afin de pouvoir procéder à son immatriculation. Le garage a également informé Y.________ de la nécessité d'une couverture casco totale.
 
Y.________ a immédiatement faxé au garage l'attestation d'assurance demandée. Ce document portait le même numéro de police que le contrat conclu le 8 août 1996 pour le véhicule précédent (n. xxxx). Toujours le 6 mai, le contrat de leasing a été signé entre X.________ et la Banque A.________.
 
Le 7 mai 1997, le véhicule a été immatriculé auprès du Service des automobiles de Genève. Le même jour, dans un message destiné à Y.________ Genève, la direction de Y.________ a refusé la couverture casco, tout en notant que le preneur d'assurance venait d'immatriculer le nouveau véhicule.
 
C.
 
La BMW acquise le 2 mai 1997 a été volée le 12 mai 1997, le vol déclaré à l'assureur le 14 mai 1997 et le véhicule retrouvé le 26 mai 1997 dans la banlieue de Lyon, entièrement détruit par le feu.
 
Le 18 juin 1997, la Banque A.________ a fait valoir auprès de Y.________ que le preneur d'assurance X.________ lui avait cédé tous les droits découlant de la police couvrant le véhicule volé et détruit et que toutes les éventuelles prestations d'assurance devaient lui être directement versées.
 
Le 23 juin 1997, Y.________ répondit à la Banque A.________ que le véhicule n'était pas assuré en casco. Elle en a également avisé X.________.
 
Le 3 juillet 1997, X.________ et Y.________ ont signé une proposition d'assurance, police n. xxxx, assurant le véhicule BMW en responsabilité civile, à l'exclusion de toute couverture casco.
 
Le 25 septembre 1997, Y.________ a confirmé que le sinistre survenu le 12 mai 1997 ne pouvait être couvert faute d'assurance casco complète souscrite.
 
D.
 
Le 12 octobre 2001, X.________ a assigné Y.________ en paiement de 42'500 fr. avec intérêts, soit le prix d'achat du véhicule BMW, et de 7'863,10 fr. avec intérêts pour les frais et honoraires de son avocat. Y.________ avait renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 12 mai 2002.
 
Par jugement du 18 mars 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté X.________ de ses conclusions. Il a considéré que les parties n'étaient pas liées par un contrat d'assurance casco lors de la survenance du sinistre le 12 mai 1997. Le contrat conclu le 8 août 1996 avait pris fin en raison du dommage total survenu le 21 avril 1997, et aucune des parties n'avait valablement formulé d'offre de conclure un nouveau contrat d'assurance casco pour le véhicule acquis le 2 mai 1997. La responsabilité précontractuelle de Y.________ n'était en outre pas engagée.
 
Sur appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement en date du 13 février 2004. Cette autorité a considéré, d'une part, que l'information transmise par le garagiste à Y.________ sur la nécessité d'une assurance casco complète ne constituait pas une offre de contracter valablement exprimée et, d'autre part, qu'aucune des parties ne s'était souciée entre le 6 mai et le 3 juillet 1997 de la signature d'un nouveau contrat ou de la modification du contrat précédent. Partant, aucun contrat d'assurance casco n'était en vigueur lors de la survenance du sinistre le 12 mai 1997. Aucune responsabilité pour faute précontractuelle ne pouvait être en outre retenue contre Y.________, les parties n'ayant même pas entamé de pourparlers précontractuels au sujet d'une assurance casco.
 
E.
 
X.________ interjette un recours en réforme contre l'arrêt cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que Y.________ est condamnée à lui verser les sommes de 42'500 fr. plus intérêts à 5,6% l'an dès le 12 mai 1997 et de 7'863,10 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2001, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, comprenant une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires de son avocat.
 
Invitée à se déterminer, Y.________ conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, avec suite de frais et dépens.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est recevable; en outre, il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ).
 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ).
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il ne faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ).
 
Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 63 al. 1 OJ), lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ).
 
1.3 L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions. Ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
En l'espèce, les conclusions en réforme tendant au paiement de la somme de 7'863,10 fr. et intérêts sont irrecevables faute d'être motivées conformément à l'art. 55 al. 1 let. c OJ.
 
2.
 
La demanderesse affirme que les parties avaient la commune intention de transférer la police d'assurance n. xxxx de l'ancien au nouveau véhicule. Cette allégation ne peut cependant être prise en considération, puisque le Tribunal fédéral est lié par les faits tels qu'ils sont constatés dans l'arrêt cantonal (cf. supra, consid. 1.2), et que ce dernier ne retient pas que les parties se seraient entendues pour reporter le contrat d'assurance casco partiel conclu le 8 août 1996 sur le véhicule acquis le 2 mai 1997.
 
3.
 
Il s'agit de déterminer, au vu des faits retenus par la cour cantonale, si les parties étaient liées par un contrat d'assurance casco lors de la survenance du sinistre le 12 mai 1997. La demanderesse soutient notamment avoir cru de bonne foi que le contrat concernant la BMW volée le 21 avril 1997 était reporté sur le nouveau véhicule, puisque l'assureur avait repris le numéro de ce contrat sur l'attestation d'assurance faxée au garage le 6 mai 1997.
 
3.1 Les rapports contractuels des parties sont régis par la loi sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1). Celle-ci distingue la conclusion d'un contrat d'assurance (art. 1 LCA) de sa modification (art. 2 LCA). La loi ne régit pas le sort du contrat lors d'un dommage total, mais la doctrine majoritaire considère qu'il s'agit d'un cas d'impossibilité objective d'exécution mettant fin au contrat (cf. références doctrinales citées par Honsell/Vogt/Schnyder, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bâle, Genève, Munich 2001, n. 2 ad art. 42).
 
En l'espèce, le véhicule faisant l'objet du contrat conclu le 8 août 1996 a été volé le 21 avril 1997. Ce contrat a donc pris fin par la survenance du dommage total que représente le vol. Partant, la question litigieuse doit être résolue à la lumière des règles régissant la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance.
 
3.2 Aux termes de l'art. 1 al. 1 LCA, celui qui fait à l'assureur une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, le proposant est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
 
L'offre de conclure un contrat d'assurance n'est soumise à aucune forme. Elle peut être faite de manière orale, téléphonique ou même par actes concluants, du moment qu'elle contient tous les éléments essentiels du contrat (ATF 120 II 266 consid. 3a/bb p. 269), soit le risque assuré, l'objet à assurer, la prestation de l'assureur, la prime et la durée du contrat. S'agissant de la prime, il suffit que le preneur d'assurance accepte que l'assureur détermine son montant d'après ses tarifs et les données de la proposition (Honsell/Vogt/Schnyder, op. cit., n. 12, 16 et 17 ad Vorbemerkungen zu Art. 1-3).
 
Lorsque le proposant souhaite conclure un nouveau contrat, le silence de l'assureur ne vaut pas acceptation. Le contrat n'est conclu que par l'acceptation sans réserve de l'assureur (Honsell/Vogt/Schnyder, op. cit., n. 29 et 35 ad art. 1). Celle-ci n'est soumise à aucune forme et peut donc également résulter d'actes concluants, comme l'envoi de la police d'assurance (Honsell/Vogt/Schnyder, op. cit., n. 14 ad Vorbemerkungen zu Art. 1-3).
 
3.3 En l'espèce, le garagiste a demandé par téléphone à l'assureur de lui faire parvenir, en vue d'immatriculer le nouveau véhicule, une attestation d'assurance. Il l'a également informé du fait que la demanderesse avait besoin d'une assurance casco complète.
 
La cour cantonale a estimé que la communication téléphonique entre le garagiste et l'assureur ne constituait pas une offre de conclure une assurance casco complète valablement exprimée par la demanderesse. Cette dernière le conteste. La question peut toutefois rester ouverte. En effet, pour les motifs développés ci-dessous, on ne saurait considérer que l'assureur a manifesté une déclaration de volonté ou posé des actes concluants devant être interprétés comme une acceptation de conclure une assurance casco complète ou partielle pour le nouveau véhicule.
 
3.4 Lorsque les volontés des parties sont divergentes, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements de celles-ci selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122).
 
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement. Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122).
 
3.5 En l'espèce, l'attestation d'assurance faxée par la défenderesse au garagiste est un formulaire destiné à informer le service des automobiles de l'existence d'une couverture d'assurance responsabilité civile pour un véhicule donné, en vue de son immatriculation et n'a pas d'autre but.
 
Dans ces circonstances, la demanderesse ne pouvait, de bonne foi, déduire de la délivrance d'un tel document que la défenderesse acceptait de couvrir le nouveau véhicule pour le risque casco, même partiel. Les parties n'étaient donc pas liées par un contrat d'assurance couvrant le risque casco partiel ou total lors de la survenance du sinistre le 12 mai 1997.
 
4.
 
Il reste à se demander si la défenderesse répond d'une "culpa in contrahendo", comme l'affirme la demanderesse. Cette dernière soutient qu'il était manifestement fautif, de la part de l'assureur, de ne pas l'avoir informée de son refus de la couvrir pour le risque casco, alors que cette décision datait du 29 avril 1997 déjà. Si elle en avait été avertie, la demanderesse affirme qu'elle se serait adressée à une autre compagnie d'assurance et que le dommage ne se serait ainsi pas produit.
 
4.1 La responsabilité résultant d'une "culpa in contrahendo" repose sur l'idée que, pendant les pourparlers contractuels, les parties doivent agir selon les règles de la bonne foi. En effet, l'ouverture des pourparlers crée déjà une relation juridique entre les interlocuteurs et leur impose des devoirs réciproques. Ainsi, chaque partie est tenue de négocier sérieusement, conformément à ses intentions; il lui appartient en outre de renseigner l'autre, dans une certaine mesure, sur les circonstances propres à influencer sa décision de conclure le contrat, ou de le conclure à des conditions déterminées (ATF 121 III 350 consid. 6c p. 354; 105 II 75 consid. 2a p. 79 s.); ceci est d'autant plus vrai lorsqu'il existe déjà une relation de confiance entre les parties (cf. ATF 125 III 86 consid. 3c p. 89). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 105 II 75 consid. 2a p. 79 s.). La responsabilité résultant d'une "culpa in contrahendo" ne suppose pas de comportement intentionnel, une violation par négligence du devoir d'information suffit (ATF 105 II 75 consid. 2a p. 79 s.).
 
4.2 En l'espèce, la demanderesse avait assuré quatre de ses véhicules en 1996 auprès de la défenderesse. Suite au vol de sa BMW le 21 avril 1997, elle a été indemnisée sans que l'assureur ne formule de réserve quant à la couverture du risque casco pour d'éventuelles polices ultérieures. Par conséquent, lorsque la demanderesse lui a fait savoir par l'intermédiaire de son garagiste, le 6 mai 1997, qu'elle souhaitait une couverture responsabilité civile et casco totale pour le véhicule qu'elle venait d'acquérir en leasing, elle n'avait aucune raison particulière de s'attendre à un refus.
 
De son côté, la direction de la défenderesse avait pris la décision, suite au précédent sinistre, de ne plus accorder de couverture casco à la demanderesse et en avait informé son agence de Genève le 29 avril 1997. La défenderesse savait par ailleurs que la demanderesse devait conclure une assurance casco complète pour remplir les obligations découlant du contrat de leasing; elle ne pouvait donc ignorer l'importance pour la demanderesse de connaître immédiatement sa réponse en cas de refus.
 
Dans ces circonstances particulières, les règles de la bonne foi imposaient à la défenderesse d'indiquer à la demanderesse, avant de délivrer une attestation d'assurance destinée au Service des automobiles, qu'il lui serait impossible d'assurer le nouveau véhicule pour le risque casco totale. Une telle communication aurait permis à la demanderesse de ne pas mettre en circulation son véhicule et ainsi l'exposer à un risque qui n'était couvert par aucune police d'assurance. Par la violation de son devoir d'information dans le cadre de pourparlers précontractuels, la défenderesse a engagé sa responsabilité.
 
5.
 
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé. La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale (art. 64 OJ) pour détermination du dommage et de l'indemnisation à laquelle a droit la demanderesse. Le renvoi ne porte pas, en revanche, sur la conclusion en paiement de 7'863,10 fr. avec intérêts formulée par la demanderesse en instance cantonale, puisque le grief du recours en réforme relatif à cette prétention a été déclaré irrecevable (cf. art. 66 al. 1 OJ).
 
6.
 
La demanderesse n'obtient pas entièrement gain de cause, une partie de son recours étant irrecevable. Elle supportera par conséquent une part réduite de l'émolument judiciaire, le solde étant à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1 et 3 OJ). Cette dernière versera en outre à la demanderesse une indemnité à titre de dépens réduits (art. 159 al. 1 et 3 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des parties, à raison de 3'500 fr. pour la défenderesse et de 500 fr. pour la demanderesse.
 
3. La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 novembre 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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