BGer 1P.620/2004 | |||
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BGer 1P.620/2004 vom 12.11.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.620/2004 /col
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Arrêt du 12 novembre 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
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Reeb et Eusebio.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Florence Rouiller, avocate stagiaire, Etude Rusconi Recordon Perroud, Dumoulin Cavin Cereghetti,
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contre
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Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
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Procureur général du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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art. 9, 29 et 49 Cst., art. 5 § 4 CEDH (détention préventive),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 octobre 2004.
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Faits:
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A.
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Le 13 juillet 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de X.________, ressortissant albanais prévenu d'infraction à la LStup. X.________ a été placé immédiatement en détention préventive à la prison du Bois-Mermet.
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Le 9 septembre 2004, X.________ a présenté au Juge d'instruction une demande de libération immédiate.
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Le 13 septembre 2004, le Juge d'instruction a rejeté la demande. Cette décision indique sa notification au prévenu et à son défenseur.
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Le 1er octobre 2004, X.________ a formé un recours auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il s'est plaint d'un déni de justice formel, en exposant n'avoir pas reçu de réponse à sa demande de libération du 9 septembre 2004. Il a conclu à sa libération immédiate.
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Le 8 octobre 2004, le Tribunal d'accusation a écarté le recours, faute de compétence pour en connaître. Pour le surplus, traité comme réclamation contre les actes du Juge d'instruction au sens de l'art. 183 CPP/VD, il devait de toute manière être rejeté.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 8 octobre 2004, d'ordonner sa libération immédiate et de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision sur les frais et dépens au sens des considérants, subsidiairement pour prompte décision. Il requiert l'assistance judiciaire. Il invoque les art. 9 et 29 Cst., ainsi que l'art. 5 par. 4 CEDH.
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Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt, le Juge d'instruction aux décisions attaquées. Le Ministère public propose le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, et les arrêts cités).
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1.1 Le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176, et les arrêts cités). Il est fait exception à ce principe lorsque l'admission du recours ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132). Tel est le cas notamment lorsqu'une mesure de détention préventive n'est pas - ou n'est plus - justifiée (ATF 115 Ia 293 consid. 1a p. 297; 107 Ia 256 consid. 1 p. 257; 105 Ia 26 consid. 1 p. 29). La conclusion tendant à la libération du recourant est en principe recevable. Toutefois, en tant que le recourant demande sa libération immédiate en critiquant les motifs retenus dans la décision du 13 septembre 2004, le recours est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 OJ). Pour être attaquable devant le Tribunal fédéral en effet, la décision du 13 septembre 2004 doit être préalablement entreprise devant le Tribunal d'accusation (art. 295 let. b CPP/VD). Or, celui-ci a, de manière implicite, rejeté la demande de libération provisoire (cf. consid. 2 ci-dessous), mais pour des motifs indépendants de la décision du 13 septembre 2004, dont il n'a pas examiné le bien-fondé. Pour le surplus, les conclusions tendant au renvoi de la cause au Tribunal d'accusation sont irrecevables.
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1.2 Le recours de droit public exige un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (art. 88 OJ; ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). L'intérêt au recours doit exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et non théoriques (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Que le recourant se plaigne, comme en l'espèce, d'un déni de justice formel, n'y change rien (ATF 120 Ia 165 consid. 1b p. 167).
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En l'occurrence, il n'y a pas d'intérêt au sens de l'art. 88 OJ à ce que le Tribunal fédéral examine le point de savoir si c'est en violation de la Constitution - comme le soutient le recourant - que le Tribunal d'accusation a considéré, dans un premier temps, qu'il ne pouvait être saisi du grief de déni de justice formel. En effet, dans un deuxième temps et par surabondance de droit, le Tribunal d'accusation a estimé que, supposé recevable, le grief devait de toute manière être écarté au fond.
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2.
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Le recourant se plaint de ce que le Tribunal d'accusation n'aurait pas statué sur sa demande de libération immédiate. Il y voit une violation de son droit d'être entendu.
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2.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Il en découle le devoir pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149, et les arrêts cités).
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2.2 Devant le Tribunal d'accusation, le recourant s'est plaint du retard à statuer du Juge d'instruction sur sa demande de mise en liberté du 9 septembre 2004. Il a conclu à sa libération immédiate. L'arrêt attaqué est muet sur ce point. Il en ressort toutefois, de manière implicite mais suffisante, que le Tribunal d'accusation a rejeté la demande de libération dès l'instant où il a considéré qu'aucun déni de justice formel ne pouvait être reproché au Juge d'instruction.
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3.
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Le recourant tient le rejet du grief tiré du déni de justice formel pour arbitraire.
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3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275, et les arrêts cités).
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3.2 La décision par laquelle le juge d'instruction rejette la demande de libération provisoire est communiquée au prévenu (art. 81 CPP/VD, mis en relation avec l'art. 59 de la même loi). Les notifications et communications destinées au prévenu peuvent être adressées à son conseil (art. 103 CPP/VD). La notification déclenche le délai de recours (art. 134 CPP/VD), notamment contre le refus de libération provisoire (art. 295 let. b CPP/VD).
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3.3 Le recourant a demandé sa mise en liberté le 9 septembre 2004, qui était un jeudi. Le Juge d'instruction a rejeté cette requête le lundi suivant 13 septembre 2004. Cette décision indique sa notification au recourant et à son défenseur. Ceux-ci prétendent toutefois ne pas l'avoir reçue. Le dossier ne contient aucune pièce (accusé de réception, récépissé postal, etc.) permettant d'infirmer cette assertion. Sans chercher à éclaircir ce point, le Tribunal d'accusation a reproché au recourant d'avoir omis de se renseigner sur le sort de sa requête; pour le surplus, "un problème de communication de la décision, indépendamment de la volonté du juge, ne saurait de toute manière être assimilé à un déni de justice". Cette appréciation n'est pas compatible avec le principe selon lequel le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100; 114 III 51 consid. 3c et 4 p. 53/54, et les arrêts cités). Si le Tribunal d'accusation entendait rejeter le grief tiré du refus ou du retard à statuer, il lui incombait d'ordonner les investigations nécessaires pour établir le fait de la notification et sa date. La solution consistant à se défaire de cette tâche ou de s'en défausser sur le destinataire de la décision, est arbitraire.
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Le constat de la violation de la Constitution sur ce point précis n'entraîne toutefois pas l'admission du recours. Le recourant a eu en effet connaissance de la décision du 13 septembre 2004 au plus tard à la réception de l'arrêt attaqué. Le vice dont il s'est plaint a ainsi été réparé en cours de procédure. L'annulation de l'arrêt attaqué équivaudrait en outre à une mesure dénuée de sens.
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4.
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Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, au sens des considérants. Le recourant demande l'assistance judiciaire dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il est partant dispensé du paiement des frais. Eu égard au fait que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de la Constitution, il se justifie, malgré le fait que le vice en question n'ait pas porté à conséquence, de mettre à la charge de l'Etat de Vaud une indemnité en faveur du recourant, à titre de dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté au sens des considérants.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Il est statué sans frais.
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4.
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L'Etat de Vaud versera au recourant une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 novembre 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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