BGer 5P.251/2004 | |||
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BGer 5P.251/2004 vom 15.11.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.251/2004 /frs
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Arrêt du 15 novembre 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Escher.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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Dame X.________, recourante, représentée par Me Jacques-Henri Bron, avocat,
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contre
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X.________,
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intimé, représenté par Me Jean-Claude Mathey,
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avocat,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre
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des revisions civiles et pénales, route du Signal 8,
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1014 Lausanne.
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Objet
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art. 9 Cst., etc. (révision d'un jugement de divorce),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
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des revisions civiles et pénales du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud du 19 mai 2004.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 13 novembre 2001, rectifié le 27 décembre suivant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux X.________; il a, en particulier, ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce, signée par les parties les 8 et 9 mai 2001, réglant la liquidation de leur régime matrimonial.
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B.
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Le 28 novembre 2003, dame X.________ a déposé une demande tendant à la révision du chiffre V de la convention sur les effets accessoires du divorce (liquidation du régime matrimonial); cette requête était fondée sur l'art. 476 al. 1 ch. 3 CPC/VD, norme qui ouvre la voie de la révision aux «conditions de l'art. 148 al. 2 du Code civil».
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Par arrêt du 19 mai 2004, la Chambre des revisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande, après avoir refusé, le 19 mars 2004, «d'ordonner la production des pièces requises par la requérante».
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9, 29 al. 2 et 49 al. 1 Cst., dame X.________ conclut, avec dépens, à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision; elle sollicite, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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La juridiction cantonale renonce à se déterminer; l'intimé conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 226 consid. 1 p. 228; 130 II 388 consid. 1 p. 389 et les arrêts cités).
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1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
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1.2 La décision - de nature incidente (ATF 99 Ia 437 consid. 1 p. 438 et les citations) - du 19 mars 2004 rejetant la requête en production de pièces peut être attaquée avec la décision finale (art. 87 al. 1 et 3 OJ; FF 1999 p. 7161 ch. 231.22; cf. déjà en ce sens: arrêt 4P.209/1992 du 17 décembre 1992, consid. 2a). La recourante est, partant, habilitée à en demander l'annulation; peu importe qu'elle ne l'ait pas fait dans les conclusions de son acte de recours, mais dans la partie consacrée à la recevabilité (cf. ATF 56 I 195 consid. 1 p. 197).
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2.
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La recourante soutient que, en tant qu'il prohibe d'autres moyens de preuves que les pièces produites à l'appui de la requête (en l'espèce la production de pièces détenues par l'intimé et l'audition de témoins), l'art. 478 CPC/VD «entrave la juste application de l'art. 148 al. 2 CC ainsi que celle des art. 23 ss CO». Bien que le principe de la primauté du droit fédéral soit de rang constitutionnel (art. 49 al. 1 Cst. [= art. 2 Disp. trans. aCst.]), sa violation peut être soulevée dans un recours en réforme lorsque celui-ci est ouvert (ATF 119 II 183 consid. 3 p. 184 et la jurisprudence citée). Il reste à savoir si tel est le cas en l'occurrence, étant précisé que la valeur litigieuse - correspondant au montant dont la recourante demande l'inclusion dans les acquêts (= 56'800 fr.) - est largement atteinte (art. 46 OJ).
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Selon la jurisprudence constante, la décision qui tranche une demande de révision n'est pas susceptible d'un recours en réforme, à moins que l'autorité cantonale n'ait statué au fond après rétractation du jugement déféré (ATF 119 II 297 consid. 2a p. 299 et les références), hypothèse qui n'est pas réalisée ici. Toutefois, ce principe ne vaut que lorsque le motif de révision ressortit à la législation cantonale; or, l'art. 476 al. 1 ch. 3 CPC/VD ne fait que reprendre un motif de révision institué par le droit fédéral, en sorte qu'il ne revêt pas de portée propre (Fankhauser, Praxiskommentar Scheidungsrecht, n. 18 ad art. 148 CC). Le recours en réforme étant dès lors recevable (Fankhauser, loc. cit.; Steck, Basler Kommentar, 2e éd., n. 23 ad art. 148 CC), la recourante pouvait s'y plaindre d'une violation du principe invoqué; le recours de droit public est irrecevable dans cette mesure (art. 84 al. 2 OJ).
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3.
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La recourante dénonce, en outre, une violation du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.; elle reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé d'administrer les preuves offertes et déclaré irrecevables les pièces produites par sa partie adverse, dont certaines répondaient aux documents dont la production avait été sollicitée.
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A l'instar de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 108 Ia 293 consid. 4a p. 294), l'art. 8 CC accorde au justiciable le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 290; 105 II 143 consid. 6a/aa p. 145 et les arrêts cités); cette dernière norme étant une règle fédérale en matière de preuve au sens de l'art. 63 al. 2 OJ (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II p. 39 et les références citées), sa violation peut être soulevée dans un recours en réforme lorsque, comme dans le cas présent, celui-ci est ouvert (art. 84 al. 2 OJ). Le moyen s'avère donc irrecevable.
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4.
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Dans un dernier grief, la recourante affirme que l'art. 478 CPC/VD est arbitraire en soi, car il instaure une inégalité de traitement entre celui qui est déjà en possession des pièces établissant l'existence d'un vice du consentement et celui qui ne les détient pas, lequel ne peut même pas en requérir la production. A supposer que la législation cantonale ne soit pas arbitraire, son application le serait; il est insoutenable, en effet, de déduire de la disposition précitée l'interdiction de demander la production de pièces en mains tierces ou l'audition de témoins.
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La procédure de révision, notamment la forme et le délai dans lesquels doit être présentée la requête, relève du droit cantonal (Steck, loc. cit., et les nombreuses citations). Mais de telles prescriptions ne sont pas en jeu. En réalité, la recourante expose d'une autre manière le moyen pris d'une violation de son droit à la preuve; or, le recours en réforme est ouvert à cette fin (supra, consid. 3).
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5.
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L'arrêt du 19 mai 2004 étant susceptible d'un recours en réforme, la décision sur preuves du 19 mars 2004 (supra, consid. 1.2) pouvait être aussi attaquée par cette voie, conformément à l'art. 48 al. 3 OJ; cela exclut également le recours de droit public (arrêt 4P.209/1992 précité, consid. 2b).
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6.
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En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ), les frais et dépens étant mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3.
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Sont mis à la charge de la recourante:
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3.1 un émolument judiciaire de 1'500 fr.,
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3.2 une indemnité de 1'500 fr. à payer à l'intimé à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des revisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 novembre 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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