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Informationen zum Dokument  BGer 1P.550/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.550/2004 vom 18.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.550/2004 /col
 
Arrêt du 18 novembre 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
 
Tribunal administratif de la République et canton
 
de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
 
Objet
 
autorisation de construire,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 24 août 2004.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Y.________, propriétaire d'un bien-fonds sur le territoire de la commune de Vandoeuvres, a déposé le 31 mars 2003 une demande d'autorisation de construire pour édifier un auvent sur la terrasse attenante à sa maison. Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève (DAEL) a délivré l'autorisation requise le 13 juin 2003.
 
X.________, propriétaire de la parcelle voisine, a saisi la Commission cantonale de recours en matière de constructions, qui l'a débouté le 23 février 2004. X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif cantonal contre ce prononcé, en demandant l'annulation de l'autorisation de construire. Le Tribunal administratif a rejeté ce recours par un arrêt du 24 août 2004.
 
2.
 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation du droit d'être entendu et arbitraire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif.
 
Le recourant a demandé l'effet suspensif. A titre de mesures préprovisionnelles, le Président de la Ire Cour de droit public a interdit toute mesure d'exécution jusqu'à décision sur cette requête. Il a également demandé aux intimés de se déterminer à ce sujet. Y.________ ainsi que le département cantonal ont déposé des observations.
 
L'ordonnance fixant aux intimés un délai pour répondre au recours a été rapportée le 26 octobre 2004.
 
3.
 
Par une ordonnance du 4 octobre 2004, qui lui a été notifiée le 6 octobre 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a invité le recourant à verser, jusqu'au 18 octobre 2004 au plus tard, une avance de frais de 3'000 fr. Cette ordonnance indiquait les modalités de paiement à la Caisse du Tribunal fédéral. Aucun versement n'a été enregistré ni dans le délai fixé, ni après ce délai.
 
4.
 
L'art. 150 al. 1 OJ dispose que quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu - sauf exception justifiée par des motifs particuliers -, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés. En vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, les conclusions de la partie sont irrecevables si les sûretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé.
 
Le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 4 octobre 2004 et il n'a pas demandé de prolongation du délai (cf. art. 33 al. 2 OJ). Son recours de droit public doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ.
 
5.
 
La présente décision rend sans objet la demande d'effet suspensif.
 
6.
 
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il aura en outre à payer à l'intimé Y.________ une indemnité à titre de dépens; celui-ci s'est en effet déterminé sur la demande d'effet suspensif, par l'intermédiaire de son avocat (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Les autorités cantonales n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Une indemnité de 300 fr., à payer à l'intimé Y.________ à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire de l'intimé, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 novembre 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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