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Informationen zum Dokument  BGer 5P.407/2004  Materielle Begründung
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BGer 5P.407/2004 vom 23.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.407/2004 /frs
 
Arrêt du 23 novembre 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Escher.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
Dame X.________,
 
recourante, représentée par Me Anne-Marie Pellaz, avocate,
 
contre
 
X.________,
 
intimé, représenté par Me Adrian Holloway, avocat,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 octobre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né le 23 septembre 1938, et dame X.________ née le 10 avril 1953, se sont mariés le 8 mai 1999. Il s'agissait pour les deux époux d'une seconde union.
 
Les époux vivent dans une villa à Veyrier, qu'ils ont acquise en 1997, en copropriété pour une demie chacun, pour le prix de 875'000 fr. Cet achat a été financé à raison de 300'000 fr. provenant du fonds de prévoyance du mari et de 100'000 fr. provenant du fonds de prévoyance de l'épouse. Par la suite, grâce au produit de la vente d'un bien immobilier en France, le mari a effectué un amortissement extraordinaire de 150'000 fr. Il aurait en outre investi plus de 170'000 fr. de travaux d'amélioration et d'entretien entre 1997 et 2003.
 
B.
 
Le 23 septembre 2003, le mari a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Il invoquait le caractère possessif et les excès de jalousie de son épouse. Par jugement du 12 mai 2004, le tribunal a, entre autres mesures, attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal et enjoint à l'épouse de quitter ce domicile dans les trois mois dès jugement définitif.
 
Saisie d'un appel de l'épouse portant sur ces deux points, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 8 octobre 2004.
 
C.
 
Agissant le 27 octobre 2004 par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., l'épouse demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour cantonale, qui consacrerait, selon elle, une appréciation arbitraire des preuves et serait arbitraire dans son résultat.
 
La recourante sollicite également l'octroi de l'effet suspensif. L'intimé s'est déterminé sur cette requête en concluant à son rejet.
 
Le dépôt d'une réponse sur le fond n'a pas été requis.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral ne procède pas à un libre examen de toutes les circonstances de la cause et ne rend pas un arrêt au fond, qui se substituerait à la décision attaquée. Il se borne à contrôler si l'autorité cantonale a observé les principes que la jurisprudence a déduits de la norme constitutionnelle. Son examen ne porte d'ailleurs que sur les moyens invoqués par le recourant et motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 119 Ia 197 consid. 1d p. 201, 118 Ia 184 consid. 2 p. 188/189 et la jurisprudence citée).
 
Dans le domaine de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque l'appréciation est manifestement insoutenable (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40); tel est notamment le cas lorsque le juge n'a pris en considération que les preuves allant dans le même sens, a méconnu des preuves pertinentes, n'en a arbitrairement pas tenu compte ou, encore, a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier (ATF 118 Ia 28 consid. 1b, 116 Ia 85 consid. 2b).
 
2.
 
L'arrêt attaqué part du constat que, dans le cas particulier, aucun des critères dégagés par la doctrine pour l'attribution du logement conjugal ne permet d'emblée de décider d'une attribution en faveur d'un époux plutôt que de l'autre: sans enfants communs, ils ont tous deux des revenus appréciables et ne souffrent pas - malgré l'âge de la retraite de l'intimé - de problèmes de santé qui militeraient en faveur de la conservation du domicile conjugal. Dans une telle situation, poursuit l'arrêt attaqué, le juge doit se pencher sur les rapports de propriété des époux ainsi que sur leurs expectatives dans la liquidation du régime matrimonial; or, à cet égard, le mari a investi 450'000 fr. dans l'achat du domicile conjugal et a versé plus de 150'000 fr. à titre de frais d'entretien et d'amélioration de ce bien, tandis que l'épouse a investi 100'000 fr. et a éventuellement fourni d'autres prestations en espèces ou en nature pour entretenir et améliorer la villa conjugale, mais dans une proportion moindre que son mari. Estimant, sur la base de ces constatations, que le domicile conjugal sera probablement attribué entièrement au mari dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, notamment en raison de la soulte qui serait à charge de l'épouse, la Cour cantonale retient donc que, pour anticiper sur cette situation, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal au mari paraît la solution la plus appropriée au cas d'espèce, observant par ailleurs que le mari, âgé de plus de 65 ans et sans activité complète, est appelé à passer plus de temps à son domicile que l'épouse, de 15 ans sa cadette et employée actuellement à 100 %.
 
3.
 
Dans la mesure où le recours ne s'en prend pas du tout à ces constatations et arguments décisifs de l'arrêt attaqué, sa recevabilité apparaît pour le moins douteuse au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
Ce que la recourante reproche à la Cour cantonale, c'est, d'une part, de n'avoir pas tenu compte d'un certificat médical produit, attestant qu'elle souffre d'une dépression réactionnelle dans un contexte de séparation et qu'il serait extrêmement délétère à sa santé qu'elle quitte son domicile. D'autre part, la Cour cantonale aurait violé le principe de l'équité, partant commis arbitraire, en faisant droit à la thèse d'un époux qui, après avoir noué une relation adultère, entend se débarrasser de son conjoint par la voie d'une séparation, revendiquant en même temps l'attribution du domicile conjugal.
 
3.1 Dès lors que le certificat médical en question n'est même pas mentionné dans l'arrêt attaqué, le grief qui vient spontanément à l'esprit est celui de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Or, la recourante ne soulève pas ce grief.
 
A supposer que la Cour cantonale ait écarté le certificat médical dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a), celle-ci ne pourrait être taxée d'arbitraire que s'il était établi que le constat d'absence chez les deux époux de problèmes de santé militant en faveur de la conservation du domicile conjugal est évidemment faux, insoutenable ou qu'il repose sur une inadvertance manifeste. La recourante ne tente aucune démonstration dans ce sens. Il ne suffit pas, comme elle le fait, de prétendre simplement que la juridiction intimée a commis arbitraire (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 10 consid. 4b).
 
La recourante est certes crédible lorsqu'elle fait valoir qu'elle souffre de dépression consécutivement à la séparation, et l'on conçoit qu'il lui soit plus pénible, dans cette situation, de quitter le domicile conjugal. Elle ne fait pas valoir, cependant, qu'une amélioration de son état de santé dépendrait péremptoirement de la question de l'attribution du domicile.
 
Pour résoudre cette question, la Cour cantonale a pris en considération les rapports de propriété des époux sur le domicile conjugal et les expectatives de chacun d'eux dans la liquidation du régime matrimonial, arguments auxquels, on l'a vu, la recourante ne s'en prend nullement. Vu la marge d'appréciation dont l'autorité cantonale disposait en l'espèce, on voit mal en quoi elle aurait commis arbitraire.
 
3.2 Quant au grief de violation du principe de l'équité, on relève que même si, à première vue, la situation dénoncée par la recourante peut avoir quelque chose de choquant, il n'y a rien d'arbitraire à se fonder sur des considérations relevant des droits réels et du droit matrimonial, plutôt que sur des réflexions d'ordre moral, pour décider de l'attribution du domicile conjugal. L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte d'ailleurs pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et arrêts cités). La recourante ne démontre de toute façon pas que les considérations sur lesquelles se fondent l'arrêt attaqué sont arbitraires au sens de la jurisprudence.
 
4.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Elle doit en outre payer des dépens à l'intimé dans la mesure où celui-ci s'est déterminé sur la requête d'effet suspensif avec le concours d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Cette requête, vu la décision immédiate sur le fond, devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé un montant de 500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 23 novembre 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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