BGer 6P.134/2004 | |||
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BGer 6P.134/2004 vom 25.11.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.134/2004
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6S.371/2004/rod
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Arrêt du 25 novembre 2004
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Zünd.
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Greffier: M. Denys.
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Parties
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Z.________,
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recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de cassation du canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
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1211 Genève 3.
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Objet
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Procès équitable; fixation de la peine,
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recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 3 septembre 2004.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 21 avril 2004, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné Z.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à sept ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et à dix ans d'expulsion du territoire suisse. Par cet arrêt, la Cour d'assises a aussi condamné pour la même infraction les dénommés Q.________ et B.________ (à sept ans de réclusion). Il ressort en substance ce qui suit de cet arrêt:
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Z.________ s'est associé avec Q.________ et B.________ pour mettre en place un trafic d'héroïne blanche entre la Thaïlande et Genève. Z.________ et Q.________ se concertaient pour convenir des modalités de livraison de la drogue. Z.________ finançait les achats et B.________ assurait le conditionnement et le transport de la drogue de Thaïlande à Genève, puis sa remise à Q.________. Le prix de la drogue était versé à B.________, qui soit déposait tout ou partie de l'argent sur le compte bancaire de Z.________ auprès de l'UBS à Genève, soit ramenait tout ou partie de l'argent en Thaïlande, sous déduction de la part revenant à Q.________, qui était chargé de la revente de la drogue à des clients connus de lui seul. A l'occasion de six voyages échelonnés entre octobre 2000 et avril 2002, 700 grammes de drogue ont à chaque fois été remis à Q.________. Lors d'un dernier voyage du 2 au 4 juillet 2002, Q.________ s'est vu remettre 968,4 grammes transportés par B.________ et 172,9 grammes transportés par Z.________. Par ailleurs, 400 grammes de drogue ont été retrouvés au domicile de B.________ à Bangkok, lesquels étaient destinés à être remis ultérieurement à Q.________. La Cour d'assises a ainsi retenu que la quantité d'héroïne blanche trafiquée par les coaccusés était de 5'741,3 grammes (6 x 700 + 968,4 + 172,9 + 400). En revanche, elle a écarté les autres remises de drogue mentionnées dans l'ordonnance de renvoi, faute de pouvoir être établies de manière suffisante, même si des déplacements de Thaïlande à Genève avaient eu lieu. Elle a retenu que les coaccusés réalisaient les trois cas graves prévus aux lettres a, b et c de l'art. 19 ch. 2 LStup.
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B.
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Par arrêt du 3 septembre 2004, la Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de Z.________.
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C.
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Celui-ci forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, le recours de droit public est examiné en premier lieu.
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I. Recours de droit public
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2.
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2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
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2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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3.
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Invoquant une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant prétend n'avoir pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial. Selon lui, la fatigue et la nervosité ont pu influer sur les jurés, les délibérations sur la peine s'étant tenue entre 1 et 4 heures du matin, dans le prolongement d'une journée déjà chargée.
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3.1 Aux termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
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L'art. 6 par. 1 CEDH garantit en particulier le droit à un procès équitable. De ce point de vue, il importe que les juges et jurés bénéficient de leurs pleines capacités de concentration et d'attention pour suivre les débats et rendre un jugement éclairé (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Makhfi c/ France du 19 octobre 2004, ch. 40). Dans cette dernière affaire, la Cour européenne a examiné le grief tiré d'une violation des droits de la défense par un avocat contraint par le tribunal de plaider vers 5 heures du matin, après une durée cumulée des débats de 15 heures 45. Le tribunal n'avait pas admis l'opposition de l'avocat qui, ne se sentant plus capable d'accomplir sa mission, avait invoqué vers 1 heure du matin une violation des droits de la défense et sollicité la suspension de l'audience et sa reprise à 9 heures. La Cour a admis que la procédure suivie par le tribunal était incompatible avec les exigences d'un procès équitable et notamment le respect des droits de la défense.
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3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le procès a débuté le 19 avril 2004. Cette première journée d'audience s'est terminée vers 23 heures 30. Dans la matinée du 20 avril 2004, se sont tenus les réquisitoires et les plaidoiries de la défense sur la culpabilité. Les délibérations du jury ont débuté en début d'après-midi et se sont achevées vers 21 heures, à la suite de quoi la présidente de la Cour d'assises a lu le verdict du jury sur la culpabilité. Une suspension a eu lieu de 21 heures 30 à 23 heures. Le réquisitoire et les plaidoiries sur la peine ont débuté à 23 heures pour se poursuivre jusqu'à 0 heure 30. La cour (soit le magistrat professionnel qui préside la Cour d'assises, cf. art. 36 de la loi sur l'organisation judiciaire genevoise) et le jury sont entrés en délibération sur la peine immédiatement après et ont rendu le prononcé vers 4 heures du matin.
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Il est fréquent qu'une procédure judiciaire exige des membres de l'autorité chargée de statuer une attention soutenue sur un laps de temps qui peut être étendu. Même s'il est composé de laïcs, un jury n'ignore pas cette situation. A Genève, le serment que prêtent les jurés mentionne expressément qu'ils promettent l'attention la plus consciencieuse aux débats qui vont s'ouvrir devant eux (cf. art. 274 al. 1 du Code de procédure pénale genevois).
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Le jury a délibéré sur la culpabilité depuis le début de l'après-midi jusqu'à 21 heures. Il a ensuite bénéficié d'une pause d'une heure et demie. A ce stade de la procédure, le jury s'était donc déterminé sur la culpabilité du recourant. Le recourant n'invoque aucune violation du droit à un procès équitable à cet égard.
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De 23 heures à 0 heure 30, la cour et le jury ont écouté le réquisitoire et les plaidoiries des avocats de la défense, dont celui du recourant, sur la peine. Il ne ressort pas de l'arrêt de la Cour d'assises ni de la motivation du recours qu'un des avocats aurait signalé qu'il ne se sentait pas en mesure de plaider et d'assurer efficacement la défense des intérêts de son client ou qu'il se serait opposé à l'entrée en délibération de la cour et du jury en requérant une suspension de l'audience et sa reprise le lendemain. Cette situation se distingue ainsi clairement de celle prise en compte dans l'arrêt précité du 19 octobre 2004 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. A 0 heure 30, la cour et le jury se sont retirés pour délibérer sur la peine. Le recourant n'avance aucun indice d'une quelconque incapacité des membres de la juridiction à remplir leur fonction à ce moment. Son absence d'opposition à l'entrée en délibération atteste du contraire. Il ne pouvait ignorer que la délibération risquait de durer, celle-ci concernant trois coaccusés. Dès lors que la cour et le jury venaient de prendre connaissance des réquisitions et plaidoiries sur la peine, la poursuite immédiate de la procédure leur permettait d'avoir à l'esprit tous les arguments pertinents. L'heure du début de la délibération, soit après minuit, n'a pas à être appréciée schématiquement et ne peut pas en tant que telle constituer un élément décisif du point de vue de la conformité avec l'art. 6 par. 1 CEDH. La cour et le jury ont consacré plus de trois heures à débattre de la peine. Cette durée suppose qu'ils ont pris le temps nécessaire pour trancher et qu'ils disposaient par conséquent encore de suffisamment d'énergie et de concentration. En définitive, rien ne permet concrètement de dire que la délibération sur la peine n'a pas répondu aux exigences d'un procès équitable. L'attitude du recourant, qui, quoiqu'assisté d'un avocat, n'a jamais protesté contre le déroulement de la procédure devant la Cour d'assises, mais qui a attendu de connaître sa condamnation pour former sa critique, apparaît plutôt comme contraire à la bonne foi. Le grief est infondé.
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4.
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Le recourant soutient que la Cour de cassation s'est livrée à une appréciation arbitraire des faits en niant que ses aveux étaient essentiels pour déterminer la quantité de drogue trafiquée.
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Purement appellatoires, les quelques remarques du recourant ne sauraient constituer un grief recevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (supra, consid. 2.2).
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II. Pourvoi en nullité
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5.
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Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Il ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent pas être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
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6.
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Selon le recourant, c'est à tort que la Cour de cassation genevoise a exclu le repentir sincère (art. 64 al. 7 CP).
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6.1 La circonstance atténuante du repentir sincère prévue à l'art. 64 al. 7 CP n'est réalisée que si l'auteur adopte un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère; l'auteur doit agir de son propre mouvement dans un esprit de repentir, et non pas en fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale; le délinquant doit faire la preuve de son repentir en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). L'admission d'une circonstance atténuante prévue par l'art. 64 CP a pour effet d'élargir vers le bas le cadre légal de la peine, sans obliger le juge à faire usage des facultés ouvertes par l'art. 65 CP; à la condition de ne pas abuser de son pouvoir d'appréciation, le juge peut tenir compte de la circonstance atténuante dans le cadre ordinaire de la peine (ATF 116 IV 11 consid. 2e p. 12 ss, 300 consid. 2a p. 302). Lorsque l'accusé a sincèrement pris conscience de sa faute et exprimé par des actes sa volonté de s'amender, cette circonstance doit toujours être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Cependant, comme indiqué ci-dessus, seuls des actes de repentir spontanés et particulièrement méritoires justifient l'application de l'art. 64 CP. Même parmi ces derniers cas, le juge doit apprécier l'importance du repentir sincère et il n'est pas obligé de faire usage des possibilités offertes par l'art. 65 CP. Ainsi, un repentir sincère peu caractérisé n'entraînera qu'une diminution de la peine à l'intérieur du cadre légal ordinaire, ce qui conduit en pratique au même résultat que si le juge avait retenu, en appliquant exclusivement l'art. 63 CP, un redressement significatif; il est ainsi possible de tenir compte, avec toutes les nuances souhaitables, de la gradation constante qui peut exister quant à l'intensité d'un repentir.
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6.2 Le recourant soutient que c'est essentiellement sur ses déclarations que le jury s'est appuyé pour déterminer la quantité de drogue trafiquée et le rôle des protagonistes. La Cour d'assises a expliqué que le recourant avait participé positivement à l'instruction après une première phase de dénégation. Mais elle a aussi souligné que si le recourant avait collaboré positivement à l'instruction, il était évident que les éléments de preuve recueillis par la police et la justice permettaient de le confondre dans une large mesure (par exemple les importants montants versés sur son compte bancaire à propos desquels il aurait dû s'expliquer très sérieusement). Elle a ainsi considéré qu'il n'avait pas fait un effort tel qu'il méritait la circonstance atténuante du repentir sincère. Elle a toutefois tenu compte de sa bonne collaboration dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine (cf. arrêt de la Cour d'assises, p. 22 et verdict de culpabilité, p. 4).
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Le raisonnement suivi par la Cour d'assises, avalisé par la Cour de cassation genevoise, ne prête pas le flanc à la critique. On peut certes concevoir que la dénonciation d'infractions inconnues constitue, suivant les circonstances, un acte de repentir sincère. En l'espèce, il n'est cependant pas établi que le recourant serait allé de lui-même se dénoncer aux autorités. Il ressort des faits constatés qu'il a d'abord nié avant de collaborer et qu'il existait différents éléments de preuve à propos desquels il aurait dû s'expliquer. Dans ces circonstances, sa collaboration alors qu'il était soupçonné ne saurait être vue comme un acte de repentir spontané et particulièrement méritoire. En refusant l'application de l'art. 64 CP, mais en prenant en compte la bonne collaboration du recourant dans le cadre de l'art. 63 CP, la Cour d'assises n'a pas violé le droit fédéral.
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7.
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Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant se plaint de la peine infligée.
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Les critères en matière de fixation de la peine ont été rappelés à l'arrêt publié aux ATF 127 IV 101. Il convient de s'y référer.
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Le recourant affirme que la Cour d'assises lui aurait reproché son ancienne toxicomanie dans le cadre de la fixation de la peine. L'argument n'est pas fondé. La Cour d'assises a pris en compte l'ancienne toxicomanie du recourant pour conclure qu'il savait le danger qu'il faisait courir aux consommateurs de drogue (cf. arrêt, p. 22). Cette appréciation est pertinente et ne viole pas l'art. 63 CP.
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Le recourant soutient que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte. A cet égard, il introduit des faits non constatés en instance cantonale, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un pourvoi (supra, consid. 5). La Cour d'assises a clairement exposé la situation personnelle du recourant (cf. arrêt, p. 21). Elle n'a donc pas omis cet aspect pour fixer la peine.
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Le recourant s'est livré à un trafic qui porte sur plus de 5 kilos d'héroïne brute. Il encourait une peine maximale de vingt ans de réclusion (art. 19 ch. 1 in fine LStup et 35 CP). Il a agi dans le but de faire du profit. Il a positivement collaboré à l'enquête. Au vu des éléments pertinents, la peine de sept ans de réclusion prononcée n'est pas excessive. Elle ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.
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II. Frais et indemnité
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8.
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Le recourant, qui a sollicité l'assistance judiciaire (art. 152 OJ), a suffisamment montré être dans le besoin et a soulevé une question digne d'intérêt dans son recours de droit public à propos du déroulement horaire de la procédure devant la Cour d'assises. L'assistance judiciaire lui est donc accordée pour ce recours, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais et qu'une indemnité réduite est allouée à son défenseur. En revanche, le pourvoi en nullité apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès. L'assistance judiciaire est donc refusée pour le pourvoi et le recourant supporte les frais y relatifs (art. 278 al. 1 PPF), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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La requête d'assistance judiciaire est admise s'agissant du recours de droit public. Elle est rejetée en ce qui concerne le pourvoi en nullité.
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4.
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Il n'est pas perçu de frais pour le recours de droit public et la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Yaël Hayat, mandataire du recourant, une indemnité de 1'500 francs.
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5.
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Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant pour le pourvoi en nullité.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise.
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Lausanne, le 25 novembre 2004
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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