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Informationen zum Dokument  BGer 6A.69/2004  Materielle Begründung
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BGer 6A.69/2004 vom 26.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6A.69/2004 /rod
 
Arrêt du 26 novembre 2004
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Zünd.
 
Greffier: M. Denys.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
 
contre
 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
 
Objet
 
Infraction à la LCR, avertissement,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif genevois du 7 septembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Le 2 octobre 2002 vers 21 h 15, X.________ circulait en voiture sur le boulevard Georges-Favon en direction de la place du Cirque, à Genève. A l'intersection dudit boulevard et de la rue de la Synagogue, il ne s'est pas conformé à la signalisation lumineuse, en phase rouge.
 
Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'avoir violé la signalisation lumineuse et l'a condamné à 250 francs d'amende. Ce jugement est devenu définitif et a été transmis au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN).
 
B.
 
Par décision du 30 juin 2004, le SAN a prononcé un avertissement à l'endroit de X.________, indiquant dans ses considérants qu'une collision s'était produite à la suite de la violation du signal lumineux.
 
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif genevois; il a en particulier invoqué qu'aucune collision ne s'était produite.
 
Par arrêt du 7 septembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a toutefois admis l'absence de toute collision, mais a justifié le prononcé d'un avertissement en raison de la violation du signal lumineux.
 
C.
 
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR).
 
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ).
 
2.
 
Selon le recourant, les conditions pour le prononcé d'un avertissement ne sont pas réalisées. Il prétend que l'instruction de l'affaire est insuffisante car l'on ignore les circonstances exactes (intensité du trafic, temps depuis lequel le feu était passé au rouge) de l'infraction mise à sa charge.
 
2.1 L'art. 16 al. 2 LCR prévoit que "le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité". Quant à l'art. 16 al. 3 let. a LCR, il dispose que le permis de conduire doit être retiré "si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route".
 
A partir du texte légal, quatre situations doivent être distinguées (ATF 128 II 86 consid. 2a p. 87/88). D'abord, le cas où le conducteur n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", pour lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxièmement, le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR), pour lequel l'autorité donnera un avertissement. En troisième lieu, le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire; elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances particulières (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 196 consid. 2c p. 200/201). Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR.
 
2.2 Le Tribunal administratif genevois s'est référé au prononcé pénal, comme le lui préconise d'ailleurs la jurisprudence (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217/218). Il ressort du jugement rendu par le Tribunal de police que c'est sur la base des déclarations d'un agent de police que le recourant a été reconnu coupable d'avoir violé le signal lumineux en phase rouge. Le Tribunal administratif a ainsi considéré la violation du signal lumineux comme avérée. Cette constatation lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ). Le recourant n'établit d'ailleurs pas ni même ne soutient qu'elle serait manifestement inexacte.
 
Le respect de la signalisation lumineuse constitue une règle cardinale de la sécurité routière. La jurisprudence admet l'existence d'un danger abstrait accru lorsqu'un conducteur s'engage dans une intersection après le passage du feu au rouge et ce même si la visibilité est bonne et le trafic particulièrement faible (ATF 123 IV 88 consid. 3a p. 91/92; 118 IV 285 consid. 3b p. 289). Selon les constatations cantonales, le recourant n'a pas respecté un feu rouge à une intersection au centre de Genève en début de soirée. Ces éléments présentent une gravité suffisante pour justifier un avertissement, même en supposant comme le fait le recourant les circonstances les plus favorables pour lui, à savoir que le trafic était faible et que le feu venait juste de passer au rouge. L'avertissement prononcé, soit la mesure la plus clémente, ne viole pas le droit fédéral. Le recours doit être rejeté.
 
3.
 
Les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Tribunal administratif du canton de Genève, au Service des automobiles et de la navigation genevois et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
 
Lausanne, le 26 novembre 2004
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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