BGer 2A.474/2004 | |||
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BGer 2A.474/2004 vom 07.12.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.474/2004/ROC/svc
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Arrêt du 7 décembre 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Président,
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Müller et Berthoud, Juge suppléant.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Confédération Suisse, Base logistique de l'armée, Section de la comptabilité de la troupe, Wylerstrasse 52, 3003 Berne,
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Président de la Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, 8133 Esslingen.
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Objet
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indemnités pour conversations téléphoniques au moyen de natels privés,
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recours de droit administratif contre la décision du Président de la Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports du 28 juillet 2004.
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Faits:
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A.
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X.________ était quartier-maître du bataillon yy à l'occasion du dernier service d'instruction des formations (ci-après: le SIF) que cette unité a effectué, du 28 avril au 14 mai 2003, avant sa dissolution. Initialement prévue pour le démontage de l'Expo 02 dans la région de Neuchâtel, Bienne et Morat, sa mission a été étendue aux travaux préparatoires du sommet du G8 dans le Bas-Valais et à des travaux au profit de tiers pour réparer des dommages consécutifs aux intempéries de novembre 2002 dans le canton des Grisons.
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Invoquant la multiplicité des lieux d'engagement, le Chef de service de la brigade territoriale 10, à laquelle le bataillon yy était rattaché, requit, le 20 février 2003, l'autorisation d'utiliser des natels privés ainsi que l'indemnisation du coût des conversations téléphoniques effectuées par ce moyen pour le commandant de bataillon, son remplaçant, les commandants de compagnie/chefs de chantier et les officiers techniques. Le 24 février 2003, l'Office fédéral des exploitations des forces terrestres (ci-après: l'Office fédéral) communiqua son accord pour le commandement de bataillon, son remplaçant, les officiers techniques et les commandants de compagnie; pour les autres militaires, l'autorisation et l'indemnisation sollicitées étaient limitées aux événements particuliers et accidents mentionnés à l'appendice 7 de l'organisation des cours de l'armée valable dès le 1er janvier 1999 (règlement 51.23 f; ci-après: l'OCA).
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B.
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A l'occasion de la révision définitive de la comptabilité du SIF 2003, la Section de la comptabilité de la troupe de l'Office fédéral constata notamment qu'un certain nombre de conversations téléphoniques au moyen de natels privés avaient été indemnisées, à concurrence de 2'915 fr. 20, en faveur de militaires qui n'étaient pas visés par l'autorisation du 24 février 2003. Par décision du 30 janvier 2004, cette section, désormais rattachée à la Base logistique de l'armée, confirma que le montant de 2'915 fr. 20 était dû à la Confédération et qu'il incombait à X.________ de le rembourser.
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Saisi d'un recours dirigé contre cette décision, le Président de la Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (ci-après: la Commission fédérale de recours), statuant en qualité de Juge unique compte tenu de la valeur litigieuse, l'a admis partiellement, par prononcé du 28 juillet 2004. Il a retenu en substance que l'indemnisation des conversations téléphoniques avec des natels privés avait dépassé le cadre de l'autorisation accordée, que X.________ n'avait pas respecté les limites posées et que la violation de ses devoirs de service justifiait qu'il répare le dommage ainsi causé à la Confédération. Il a toutefois opéré une réduction de 40% du montant réclamé, qu'il a arrêté à 1'749 fr. 10, en raison du coût qu'aurait entraîné l'utilisation des raccordements du réseau fixe en lieu et place des téléphones mobiles, de la nature particulière du service effectué et de la conduite militaire de l'intéressé.
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C.
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X.________ a recouru le 26 août 2004 auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Président de la Commission fédérale de recours du 28 juillet 2004. Bien qu'il ne formule pas de conclusions précises, il demande implicitement à être libéré de toute obligation de remboursement. Il fait notamment valoir que l'autorité intimée n'a pas tenu compte du caractère exceptionnel du SIF 2003 et des difficultés pratiques à utiliser le réseau fixe, que le mode d'indemnisation choisi avait été validé lors de précédents services et que l'utilisation de natels mobiles avait également pour but de prévenir les accidents et leurs conséquences. En outre, il conteste devoir assumer seul l'entière responsabilité des comptabilités des différentes unités composant le bataillon yy.
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Le Président de la Commission fédérale de recours a renoncé à répondre au recours et la Section de la comptabilité de la troupe, Base logistique de l'armée, a conclu à son rejet.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 388 consid. 1 p. 389, 321 consid. 1 p. 324).
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1.1 Formé contre une décision rendue par une Commission fédérale de recours, sans qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ne soit réalisée, et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours est en principe recevable comme recours de droit administratif en vertu des art. 97 ss OJ.
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1.2 Au surplus, le recourant est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée au sens de l'art. 103 lettre a OJ, de sorte que le recours, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, est recevable.
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2.
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Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150, 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188).
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Par ailleurs, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
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3.
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3.1 L'utilisation de téléphones mobiles privés pour transmettre des communications de service dans les cours de l'armée est en principe interdite. Elle ne donne lieu à aucune indemnité, à l'exception des taxes de trafic en cas d'événements particuliers et d'accidents (art. 261 al. 3 OCA). Les commandants d'unités conservent toutefois la faculté d'obtenir une dérogation en présentant une demande de crédit au sens de l'art. 14 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur l'administration de l'armée (OAA; RS 510.301); cette demande doit être présentée à la Base logistique de l'armée avant l'engagement de la dépense prévue. Dans le cas particulier, le chef de service de la brigade territoriale 10 a présenté une telle requête qui a été agréée, pour certains officiers supérieurs, compte tenu des caractéristiques de la mission confiée au bataillon yy, engagé tant dans la région des Trois Lacs, qu'en Bas-Valais et dans le canton des Grisons.
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3.2 Le recourant fait valoir que le caractère exceptionnel du SIF a évolué entre la date de la demande de crédit du 20 février 2003 et celle du cours, qui s'est déroulé du 28 avril au 14 mai 2003, et que la distance séparant les lieux de l'activité militaire de la position de l'appareil du réseau fixe le plus proche empêchait l'utilisation des installations de ce réseau. Il souligne en outre que lors des précédents SIF, les comptables des unités du bataillon yy avaient indemnisé, comme ils l'ont fait en 2003, les militaires ayant exceptionnellement utilisé leur téléphone portable pour les besoins du service et que cette pratique avait toujours été validée lors des révisions comptables antérieures.
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3.3 La demande d'utilisation de natels privés du 20 février 2003 fait référence à l'engagement du bataillon yy au profit d'Expo 2002 à Yverdon, Meyriez, Neuchâtel et Bienne, sur le secteur du Valais (Chablais, Bas-Valais, Fiesch) et dans les Grisons, à Saint-Moritz. Elle décrit de manière complète l'ensemble des lieux d'intervention de l'unité concernée et le recourant n'établit pas que la mission du bataillon yy ait été étendue à d'autres secteurs géographiques. Le chef de service de la brigade territoriale 10 avait accepté les quelques restrictions apportées à la liste des bénéficiaires de l'autorisation d'utiliser des natels privés et le recourant devait s'y tenir. L'étendue du secteur d'engagement du bataillon yy était connue deux mois avant le début du cours et ce laps de temps devait permettre l'organisation des moyens de communication. En outre, en cas de situation imprévue justifiant impérativement l'utilisation de natels privés, le recourant conservait la faculté de présenter une demande d'autorisation urgente auprès du Service de la comptabilité de la troupe.
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Pour le surplus, il est vrai qu'il ressort d'une annexe produite à l'appui du recours que lors du SIF 2001, tous les sous-officiers d'une compagnie et trois premiers-lieutenants ont perçu des indemnités liées à l'utilisation de leur natel privé et que ces paiements ont été validés lors des révisions comptables. Il faut donc en déduire que, soit ces militaires étaient au bénéfice d'une autorisation d'utiliser leur téléphone portable privé et le remboursement de leurs frais était justifié, soit ils n'étaient pas inclus dans l'autorisation sollicitée en 2001 et ils ont été indemnisés sans droit. Or, dans cette dernière hypothèse, il s'agirait d'une pratique non conforme aux règlements en vigueur, dont le recourant ne saurait se prévaloir, l'égalité de traitement dans l'illégalité n'étant pas protégée. Enfin, la validation des paiements intervenus peut aussi s'expliquer par le mode de contrôle des réviseurs comptables, qui procèdent généralement par sondage et qui n'ont pas effectué un contrôle détaillé de la comptabilité du bataillon yy en 2001. Cela ne signifie cependant pas que le Service de comptabilité de la troupe aurait approuvé la pratique invoquée.
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Le caractère exceptionnel du SIF 2003 du bataillon yy a été reconnu par le Service de comptabilité de la troupe, qui a octroyé un crédit déterminé pour l'utilisation de natels privés. Il l'a été également par l'autorité intimée, qui a opéré une réduction de 15 % du dommage invoqué de manière à tenir compte de la nature particulière du service. En l'absence d'extension des lieux d'intervention de cette unité entre la demande de crédit et l'engagement de la troupe - et en l'absence de demande de crédit complémentaire urgente pendant le cours - l'indemnisation liée à l'utilisation des téléphones portables privés devait respecter le cadre fixé. A cet égard, il est indifférent que certains frais non réglementaires, occasionnés lors du SIF 2001, aient été remboursés sans avoir fait l'objet d'une demande de remboursement.
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3.4 Le recours doit dès lors être rejeté en tant qu'il porte sur le principe du remboursement des taxes téléphoniques litigieuses.
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4.
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Le recourant se plaint également d'être tenu pour seul responsable de la réparation du dommage invoqué par le Service de comptabilité de la troupe et relève qu'un comptable était en fonction dans les différentes compagnies formant le bataillon yy.
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L'art. 139 al. 3 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10) dispose que les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables de l'usage réglementaire des fonds qui leur sont confiés. Dans la lettre qu'il a adressée le 11 janvier 2004 à l'Office fédéral, le recourant a indiqué qu'il avait pris la décision d'autoriser le remboursement des frais de communication litigieux. Il n'a pas fait valoir qu'il aurait dû se plier à un ordre du commandant de bataillon. Même si des indemnités litigieuses ont été versées avec l'accord des fourriers des différentes compagnies, voire à leur demande, c'est le recourant qui a pris seul la décision de les autoriser à dédommager les militaires de leurs unités. Les comptables de compagnie n'ont donc pas à répondre de la décision prise par leur organe de contrôle et supérieur hiérarchique.
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Le reproche du recourant, lié à la non-reconnaissance de la responsabilité de ses subordonnés, doit dès lors être écarté.
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5.
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Le recourant soutient enfin que l'utilisation des téléphones portables privés visait également la prévention en cas d'accidents et invoque à cet égard l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20).
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Il n'est pas contestable que le recours à un téléphone portable puisse être précieux en cas d'accident. C'est la raison pour laquelle l'art. 261 al. 3 OCA prévoit expressément que l'utilisation de moyens de télécommunication privés est indemnisée en cas d'accidents (cf. consid. 3.1 ci-dessus). En l'espèce, le recourant n'allègue pas que les taxes téléphoniques litigieuses, ou à tout le moins certaines d'entre elles, seraient consécutives à des accidents survenus pendant le service.
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Pour le surplus, l'armée n'est pas soumise à la LAA, de sorte que l'argumentation du recourant est sans fondement.
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6.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Confédération Suisse, Base logistique de l'armée, Section de la comptabilité de la troupe, ainsi qu'au Président de la Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
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Lausanne, le 7 décembre 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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