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Informationen zum Dokument  BGer P 18/2004  Materielle Begründung
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BGer P 18/2004 vom 07.12.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
P 18/04
 
Arrêt du 7 décembre 2004
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Wagner
 
Parties
 
M.________, recourante,
 
agissant par sa fille K.________,
 
contre
 
Office cantonal des personnes âgées,
 
route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 16 mars 2004)
 
Faits:
 
A.
 
A.a M.________, née le 9 juillet 1948, est au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité et de prestations complémentaires fédérales depuis le 1er janvier 1994 et cantonales depuis le 1er janvier 1999.
 
Le 28 septembre 2000, M.________ a adressé à l'Office cantonal genevois des personnes âgées (OCPA) un avis de changement d'adresse. L'OCPA l'a invitée à produire une copie de son nouveau bail à loyer et à lui indiquer le nombre des personnes partageant le logement.
 
K.________, fille de M.________, a fait parvenir à l'OCPA une copie du bail à loyer de l'appartement loué par elle et son mari. Sa mère habitait chez elle et lui versait 1'000 fr. par mois comme part de loyer.
 
Les recherches effectuées par l'OCPA ont permis d'établir que le changement d'adresse remontait au 1er octobre 1999. Produisant de nouvelles décisions du 22 janvier 2001 en ce qui concerne les prestations complémentaires dues à compter des 1er janvier 1999, 1er octobre 1999, 1er janvier 2000 et 1er janvier 2001, l'office, par lettre du 1er février 2001, a avisé M.________ qu'elle avait perçu pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 janvier 2001 des prestations complémentaires trop élevées. Sur la base d'un décompte relatif à cette période, il lui a réclamé la restitution de 3'138 fr.
 
A.b Le 20 février 2001, K.________, invoquant la situation financière très précaire de sa mère, a demandé la remise de l'obligation de restituer le montant de 3'138 fr.
 
Par décision du 17 février 2003, l'OCPA a rejeté la demande, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie.
 
K.________ a formé opposition contre cette décision. Elle réitérait la déclaration selon laquelle elle était venue en personne aux bureaux de l'OCPA afin d'annoncer la nouvelle adresse de sa mère, ce qui s'était fait durant le mois de novembre 1999.
 
Par décision du 6 octobre 2003, l'OCPA a rejeté l'opposition, les éléments allégués dans celle-ci ne permettant pas de faire une autre appréciation du cas.
 
B.
 
Par jugement du 16 mars 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision.
 
C.
 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la remise totale de la somme de 3'138 fr. réclamée par l'OCPA comme prestations complémentaires perçues en trop.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le litige ne porte, en instance fédérale comme devant la juridiction cantonale, que sur le point de savoir si la recourante peut prétendre à une remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires trop élevées indûment perçues pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 janvier 2001.
 
Selon la jurisprudence, le procès concernant la remise de l'obligation de restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136, 112 V 100 et les arrêts cités; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral des assurances doit dès lors se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
1.2 Conformément à l'art. 128 OJ en corrélation avec les art. 97 OJ et 5 al. 1 PA, le Tribunal fédéral des assurances ne peut entrer en matière sur le recours de droit administratif que dans la mesure où il porte sur les prestations complémentaires de droit fédéral au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) et non pas sur des prestations d'aide cantonales (VSI 1996 p. 268 consid. 1 et l'arrêt cité).
 
Comme la décision litigieuse du 6 octobre 2003 concerne des prestations s'appuyant aussi bien sur le droit public cantonal que fédéral, le Tribunal fédéral des assurances doit, dans le cas particulier, se limiter à examiner si l'intimée était fondée à refuser la remise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires dues en vertu du droit fédéral, les prestations complémentaires découlant du droit cantonal échappant à son pouvoir d'examen.
 
2.
 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
 
2.2 La bonne foi de la recourante est litigieuse. L'état de fait juridiquement déterminant dont dépend le droit à la remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires trop élevées indûment perçues du 1er janvier 1999 au 31 janvier 2001 s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il y a lieu d'appliquer la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 130 V 332 s. consid. 2.2 et 2.3).
 
Selon l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de les restituer. Selon l'art. 47 al. 1 LAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les rentes et allocations pour impotents indûment touchées doivent être restituées, la restitution pouvant ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
 
L'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384).
 
3.
 
3.1 Les premiers juges ont retenu que l'intimé notifiait chaque année une décision de prestations à la recourante, comportant le détail du calcul, notamment le montant des dépenses pertinentes; ainsi celle-ci ne pouvait ignorer l'importance du montant du loyer dans ce calcul. En ne communiquant pas le montant de son nouveau loyer à l'intimé, la recourante avait violé son obligation de renseigner et commis une négligence grave qui excluait toute bonne foi. Selon la juridiction cantonale, la date de communication du changement d'adresse était établie, puisque c'est le 28 septembre 2000 que la recourante en a informé l'office; en revanche, il n'était pas établi que sa fille en aurait informé celui-ci plus tôt; la recourante devait dès lors supporter les conséquences de l'absence de preuve.
 
3.2 La recourante fait valoir que le passage de sa fille aux locaux de l'office intimé, en novembre 1999, afin d'annoncer son changement d'adresse n'a jamais été noté par la préposée au guichet, mais que le contraire ne peut être prouvé. Elle estime devoir être mise au bénéfice du doute.
 
3.3 Compte tenu du pouvoir d'examen limité dont jouit la Cour de céans en l'espèce (supra, consid. 1.1), les allégations de la recourante ne permettent pas de considérer que les faits constatés par les premiers juges l'ont été de manière manifestement inexacte ou incomplète. L'avis de changement d'adresse a été adressé à l'office intimé le 28 septembre 2000, fait pertinent à partir duquel les conclusions juridiques tirées par l'autorité cantonale n'apparaissent pas contraires au droit fédéral.
 
Au surplus, l'avis du 28 septembre 2000 indique que la nouvelle adresse était valable « de suite », c'est-à-dire immédiatement. Ce fait contredit l'argument de la recourante selon lequel sa fille serait passée aux bureaux de l'office en novembre 1999 afin d'annoncer que sa mère avait changé d'adresse à partir du 1er octobre 1999. En outre, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe d'après lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
 
Les premiers juges ont retenu dès lors à juste titre une négligence grave de la part de la recourante, ce qui exclut d'emblée toute bonne foi et, partant, toute remise de l'obligation de restituer.
 
4.
 
Au regard des circonstances, on renoncera à prélever des frais de justice.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 décembre 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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