BGer U 290/2003 | |||
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BGer U 290/2003 vom 10.12.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 290/03
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Arrêt du 10 décembre 2004
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
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Parties
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I.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1950 Sion,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances, Sion
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(Jugement du 7 octobre 2003)
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Faits:
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A.
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I.________, ressortissant italien né en 1948, travaillait comme ouvrier au service de Z.________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA).
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Le 30 janvier 2000, glissant sur du verglas, le prénommé est tombé sur son épaule droite, ce qui a provoqué une contusion et distorsion de celle-ci (rapport du docteur de R.________ du 11 février 2000). Il a pu reprendre son travail le 13 février 2000.
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Le 24 janvier 2001, l'employeur a annoncé une rechute à la CNA: I.________ avait dû interrompre son travail à partir du 7 décembre précédent en raison de fortes douleurs à l'épaule droite. Les examens médicaux auxquels s'est soumis l'assuré ont mis en évidence une rupture complète, avec rétractation au-delà de l'équateur, du tendon du sus-épineux. Dans un rapport du 1er mars 2001, le docteur T.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a par la suite constaté une très nette amélioration tant sur le plan des douleurs que sur le plan fonctionnel, avec une bonne récupération de la mobilité de l'épaule; il préconisait toutefois que l'assuré puisse occuper un poste de travail moins physique au sein de l'entreprise. Sur intervention de la CNA auprès de Z.________ SA, le poste de travail a été adapté au status de I.________ (enquête du 3 avril 2001), qui a repris son activité à 50 % à partir du 17 avril 2001. L'assureur-accidents a fixé son rendement à 33 1/3 % sur la journée entière et versé les indemnités journalières correspondantes.
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Après avoir consulté le docteur F.________, médecin associé au Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur au Centre hospitalier V.________, qui a estimé plus raisonnable de renoncer à toute intervention chirurgicale, mais préconisé un changement d'activité professionnelle, I.________ a été examiné par le docteur P.________, médecin d'arrondissement de la CNA. Dans un rapport du 26 novembre 2001, le praticien a considéré la situation comme stabilisée; il était d'avis que l'assuré ne pouvait plus exercer son métier, mais bénéficiait encore d'une pleine capacité de travail dans une activité légère adaptée.
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Sur la base de ces constatations, la CNA a, par décision du 27 mars 2002, alloué à I.________ une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 26 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée à 15 %. L'opposition formée par l'assuré, inscrit au chômage depuis juillet 2002, a été levée par décision du 23 août 2002.
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B.
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I.________ a saisi le Tribunal cantonal valaisan des assurances d'un recours contre cette décision, à l'appui duquel il a produit un nouveau rapport du docteur F.________, daté du 12 juin 2003. Se fondant sur les conclusions de celui-ci, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours, en ce sens qu'il a fixé à 25 % le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, le rejetant pour le surplus (jugement du 7 octobre 2003).
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C.
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L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, à l'allocation d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 76 % et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une surexpertise.
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La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales, Division Maladie et accidents (intégrée, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé publique) a renoncé à se déterminer.
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D.
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Après la clôture de l'échange d'écritures, le recourant a déposé une détermination relative à une nouvelle pièce qu'il produit (rapport des docteurs L.________, A.________ et N.________ de la Clinique O.________, du 29 juin 2004). L'intimée en a reçu copies.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 23 août 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités).
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2.
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2.1 En procédure fédérale, seul demeure litigieux le taux de la rente d'invalidité à laquelle a droit le recourant.
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2.2 La juridiction cantonale a exposé correctement la règle légale (art. 18 LAA) et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à cette prestation, singulièrement à la notion et à la détermination de l'invalidité; il a également rappelé l'étendue des tâches du médecin lorsqu'il s'agit d'évaluer la capacité de travail d'un assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références), ainsi que les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il suffit donc de renvoyer à ses considérants.
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3.
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3.1 Le recourant conteste tout d'abord l'évaluation de sa capacité de travail dans une activité adaptée, laquelle aurait dû être fixée à tout au plus 33 1/3 %, comme l'attesteraient les rapports du docteur T.________ des 11 avril et 7 juin 2002.
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3.2 En l'espèce, l'instruction médicale a révélé que le recourant subissait une nette diminution de son rendement dans l'activité qu'il exerçait au service de Z.________ SA, tandis qu'il conservait une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Chargé par le recourant d'apprécier sa situation, le docteur F.________ a conclu qu'il était apte à effectuer une activité n'exigeant pas de mouvements nécessitant de garder les mains au-dessus du bassin, ni le port de charges dépassant 10 kg; les travaux requérant des mouvements répétitifs, tels frapper avec un marteau, devaient également être évités (rapport du 12 juin 2003). A titre d'exemples d'une activité exigible à 100 %, le spécialiste a mentionné des travaux de surveillance ou de manutention légère. Cet avis rejoint l'évaluation faite par le médecin d'arrondissement de la CNA, selon lequel le recourant était en mesure d'effectuer, durant toute la journée, des travaux excluant le port de charges de plus de 15 kg au-dessus du niveau du bassin, les travaux au-dessus du niveau de la poitrine, ainsi que les travaux répétitifs avec le bras droit ou ceux engendrant des coups et des vibrations (rapport du docteur P.________ du 26 novembre 2001). On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il allègue l'existence de «contradictions» entre ces deux avis médicaux, l'écart invoqué de 5 kg dans le port de charges maximal admissible ne pouvant sérieusement être qualifié de telle.
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3.3 Pour le surplus, le recourant n'apporte aucun élément concret permettant d'établir que sa capacité de travail serait diminuée dans une plus large mesure que celle décrite par les docteurs F.________ et P.________. En particulier, les rapports émanant du docteur T.________ ne portent pas sur l'appréciation de la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée, mais sur l'opportunité d'une éventuelle intervention chirurgicale que le médecin nie à ce stade. Quant au taux de 33 1/3 % mentionné par le praticien, il se rapporte essentiellement à l'activité exercée par le recourant auprès de Z.________ SA, qui ne saurait être simplement transposé à l'activité encore exigible du recourant.
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Par ailleurs, le rapport des médecins de la Clinique O.________ du 29 juin 2004, produit après l'échéance du délai de recours, n'est pas un moyen de preuve admissible, dès lors qu'il ne constitue pas un fait nouveau important ou une preuve concluante au sens de l'art. 137 let. b OJ et ne pourrait, le cas échéant, justifier la révision d'un arrêt du tribunal (ATF 127 V 357 consid. 4). Posant un diagnostic identique à celui du docteur F.________ en ce qui concerne l'atteinte à l'épaule droite, ces médecins ont conclu à une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée telle que décrite par leur confrère, «si l'on tenait compte uniquement du problème de l'épaule et des lombalgies» (p. 17 du rapport). Dès lors que leur appréciation inclut les atteintes lombaires présentées par le recourant, elle ne saurait lier l'intimée qui n'a pas à répondre des suites de celles-ci. La responsabilité de l'assureur-accidents se limite en effet aux seules atteintes à la santé qui se trouvent en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident assuré (cf. ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). Plus loin dans leur rapport (p. 18), les médecins indiquent certes que la capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité respectant les limitations décrites par le docteur F.________ était déjà de 50 % du 1er septembre au 31 décembre 2002 (soit, semble-t-il, indépendamment de la symptomatologie lombaire). Etant donné que cette conclusion, au demeurant non motivée, procède tout au plus d'une appréciation différente des faits, elle ne saurait toutefois justifier une révision.
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Aussi, et conformément au principe selon lequel il appartient à l'assuré d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer les conséquences du dommage imputable à l'accident (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61), l'intimée et les premiers juges ont-ils à juste titre déterminé le degré d'invalidité du recourant en tenant compte d'une capacité entière de travail dans une activité adaptée aux limitations décrites par les docteurs P.________ et F.________. Dès lors que les rapports de ces praticiens sont propres à emporter la conviction et, partant, à rendre superflue l'administration d'autres preuves, la mise en oeuvre d'une expertise s'avère par ailleurs inutile.
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4.
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4.1 Dans un second moyen, le recourant fait valoir que le revenu d'invalide (de 3'550 fr.) retenu par les premiers juges devrait être encore réduit afin de tenir compte de l'infirmité dont il souffre. Il soutient que les salaires sur lesquels s'est fondée l'intimée dans la détermination de ce revenu seraient «illusoires» au regard de son handicap. En conséquence, il ajoute que le revenu d'invalide en question devrait être adapté à un taux d'activité de 33 1/3 % et fixé à 1'180 fr. 30, ce qui, comparé au revenu sans invalidité (de 4'750 fr) reviendrait à un préjudice économique de 76%.
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4.2 Pour déterminer le degré d'invalidité, il convient de procéder à la comparaison des revenus avec et sans invalidité. En l'espèce, sur la base des données fournies par Z.________ SA, l'intimée a fixé à 4'750 fr. le revenu mensuel sans invalidité que le recourant aurait réalisé en 2002. Au titre de revenu d'invalide, se fondant sur huit descriptions de postes de travail (DPT), elle a considéré qu'il pouvait encore réaliser un salaire mensuel moyen de 3'550 fr. par mois. Elle a précisé que ce montant était plus favorable à l'assuré que celui basé sur les statistiques salariales ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires et selon lesquelles un homme exerçant une activité simple et répétitive pouvait prétendre en 2000 à un revenu (adapté à l'horaire usuel de 41,9 heures) de 4'648 fr., soit 3'950 fr. compte tenu d'un abattement de 15 % (ATF 126 V 75 ss.). Procédant à la comparaison des gains, l'intimée a retenu un degré d'invalidité de 26 % ([4'750 - 3'550] x 100/4'750).
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4.3
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4.3.1 Le montant de 4'750 fr., correctement évalué au regard des renseignements données par l'ancien employeur du recourant, peut être retenu à titre de revenu sans invalidité; il n'est du reste pas contesté par l'assuré.
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4.3.2 Quant au revenu de l'activité raisonnablement exigible, il doit être déterminé en se référant aux conditions d'un marché du travail équilibré et structuré offrant un éventail d'emplois diversifiés. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, la comparaison peut se faire au moyen de tabelles statistiques (ATF 126 V 76 consid. 3a/bb et les références) ou de données salariales résultant de descriptions de postes de travail (ATF 129 V 475 consid. 4.2.1). En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner si tous les emplois résultant des DPT auxquelles s'est référée l'intimée sont réellement à la portée du recourant, ni si les conditions posées par la jurisprudence pour l'application de celles-ci (cf. ATF 129 V 475 ss consid. 4.2.1 et 4.2.2) sont réalisées. L'intimée a en effet démontré en quoi les résultats de cette évaluation étaient plus favorables au recourant que ceux basés sur les statistiques salariales. Il en irait également ainsi si l'on se fondait sur les données statistiques existant au moment de l'ouverture théorique du droit à la rente (ATF 129 V 223 consid. 4.1 et 4.2, 128 V 174), soit en 2002, même en prenant en considération la déduction maximale de 25 % (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc).
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Il convient de préciser que lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base de DPT, une telle réduction du salaire n'est ni justifiée ni admissible eu égard au système même des DPT (ATF 129 V 481 consid. 4.2.3). Le recourant ne saurait donc être suivi sur ce point; son argument selon lequel le revenu d'invalide doit être établi au regard d'une capacité de travail résiduelle de 33 1/3 % doit également être rejeté (cf. consid. 3).
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4.4 La comparaison des revenus avec et sans invalidité ainsi déterminés par la CNA révèle un taux d'invalidité très légèrement inférieur à 26 %, si bien qu'à la suite de la juridiction cantonale, il convient de confirmer le degré retenu par l'intimée.
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En conséquence, le recours se révèle mal fondé.
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5.
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Dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 10 décembre 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
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