BGer 5C.143/2004 | |||
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BGer 5C.143/2004 vom 15.12.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.143/2004 /frs
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Arrêt du 15 décembre 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Daniel Peregrina, avocat,
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contre
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Masse en faillite de A.________ SA,
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demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat,
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Objet
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action révocatoire selon les art. 285 ss LP, for; Convention de Lugano,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mai 2004.
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Faits:
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A.
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A.a A.________ SA, dont le siège est à Genève, était détenue à 100% par B.________, laquelle regroupait une centaine de sociétés actives dans le domaine de la distribution de matériel électronique. Elle avait pour but de financer les achats des sociétés du groupe en leur accordant des crédits.
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X.________, société à responsabilité limitée de droit polonais, dont le siège est à Varsovie (Pologne), était détenue à 40% par B.________ et à 60% par X.________ Ltd (Jersey), propriété de C.________. Elle était spécialisée dans le commerce de matériel informatique.
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A.b Le 8 octobre 1998, A.________ SA a accordé à X.________ une ligne de crédit en compte courant d'un montant maximal de 4'000'000 USD. Au 30 octobre 1999, le montant du prêt, intérêts à 7,5% compris, s'élevait à 2'616'998, 82 USD.
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Le 12 novembre 1999, A.________ SA en a réclamé le remboursement.
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A.c Quelques jours plus tôt, par un accord du 10 novembre 1999, C.________ s'était engagé envers B.________. à payer à cette société, ou à lui faire payer par X.________, 1'846'466,97 USD pour solde de tout compte à l'égard des filiales du groupe, notamment de A.________ SA, ainsi qu'une somme de 357'006 USD moyennant transfert d'une base de données de clients.
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Par un avenant du 10 février 2000 à l'accord du 10 novembre 1999, B.________ et C.________ sont convenus que le montant de 1'937'137,89 USD représentant certains prêts accordés par A.________ SA à X.________ était réduit à 1'674'956,10 USD et qu'il devrait être versé sur le compte de A.________ SA à Genève pour solde de tout compte envers B.________ et ses filiales. A.________ SA a contresigné cet avenant, moyennant bonne exécution duquel elle a accepté de libérer X.________ de toute obligation envers elle.
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Entre le 15 et le 17 janvier 2000, X.________ a payé à A.________ SA la somme de 1'674'956,10 USD en plusieurs versements.
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A.d La faillite de A.________ SA a été prononcée à Genève le 22 mai 2000.
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Le 9 août 2001, le représentant de l'administration spéciale de A.________ SA a mis en demeure X.________ de lui rembourser le solde du crédit en compte courant ressortant de ses livres, par 1'010'379,73 USD, intérêts compris.
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B.
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Par requête de citation en conciliation du 17 mai 2002, la masse en faillite de A.________ SA a ouvert contre X.________, devant le Tribunal de première instance de Genève, une action révocatoire au sens des art. 285 à 292 LP portant notamment sur les remises de dettes prévues par l'accord du 10 novembre 1999 et l'avenant du 10 février 2000. Elle a conclu au paiement d'une somme de 2'616'998,82 USD avec intérêts à 7,75% dès le 30 septembre 1999 sous imputation de 1'674'956,10 USD valeur au 17 janvier 2000, soit d'un solde de 1'617'581 fr. 50 plus les intérêts.
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La défenderesse a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu, plaidant que la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988, dite Convention de Lugano (ci-après CL; RS 0.275.11), excluait le for genevois découlant de l'art. 289 LP. La demanderesse s'est opposée au déclinatoire en faisant valoir que la CL ne s'appliquait pas (art. 1 al. 2 ch. 2 CL) et que l'art. 289 LP, auquel renvoie la LDIP, fondait la compétence des tribunaux du for de la faillite, à Genève.
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Par jugement incident du 6 novembre 2003, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception et s'est déclaré compétent pour connaître du litige. Il a considéré que la CL ne s'appliquait pas à l'action révocatoire.
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Statuant sur appel de X.________ le 14 mai 2004, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.
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C.
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Contre cet arrêt, la défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant principalement à l'admission de son exception d'incompétence et à l'irrecevabilité de la "demande en paiement", subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Elle soutient que cet arrêt viole le droit fédéral dans la mesure où il considère que l'action révocatoire est exclue du champ d'application de la CL et qu'elle n'est dès lors pas soumise au principe général du domicile exprimé à l'art. 2 de ce traité.
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La demanderesse conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389; 129 III 415 consid. 2.1 p. 415; 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 56 consid. 1 p. 58 et les arrêts cités).
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1.1 En vertu de l'art. 49 al. 1 OJ, le recours en réforme est recevable notamment contre des décisions incidentes prises séparément du fond par des juridictions cantonales suprêmes dans des contestations civiles portant sur des droits de nature pécuniaire d'au moins 8'000 fr. (art. 46 OJ), devant faire l'objet d'une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 118 II 184 consid. 1a p. 185; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, t. II, Berne 1990, n. 1.2 ad art. 49 p. 327), pour violation des prescriptions de droit fédéral sur la compétence territoriale internationale. Il doit être déposé immédiatement, sans attendre la décision finale (art. 48 al. 3 2ème phr. OJ).
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L'arrêt attaqué, qui admet la compétence des tribunaux genevois pour connaître de l'action révocatoire, constitue une décision incidente prise séparément du fond par la juridiction suprême du canton. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, dès lors que l'action révocatoire, dont la valeur litigieuse est en l'espèce manifestement supérieure à 8'000 fr., est assimilée aux contestations civiles (ATF 130 III 235 consid. 1 p. 236; 93 II 436 consid. 1 p. 437; 81 II 82 consid. 1 p. 83) et que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu les règles de compétence internationale de la Convention de Lugano, laquelle appartient au droit fédéral (ATF 125 III 108 consid. 3b p. 110).
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Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), le présent recours est donc recevable.
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2.
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La cour cantonale a rappelé que la Suisse et la Pologne étaient parties à la Convention de Lugano, mais qu'en vertu de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL, les faillites, les concordats et autres procédures analogues étaient exclus du champ d'application de ce traité. Elle a précisé que, d'après la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après CJCE), l'exclusion des procédures analogues s'appliquait lorsque l'action considérée découlait directement de la faillite et s'insérait étroitement dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire; les procédures qui ne trouvaient pas leur origine dans le droit des poursuites et qui n'en étaient pas une conséquence directe, mais qui, au contraire, pouvaient aussi être intentées sans la faillite, n'étaient ainsi pas comprises dans l'exclusion. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 683), la cour cantonale a ensuite retenu que l'action révocatoire ouverte dans le cadre d'une faillite avait son fondement dans le droit des poursuites et de la faillite, qu'elle avait pour but d'accroître les biens de la masse et qu'elle ne pourrait pas être exercée en dehors d'une procédure de faillite, puisque, sans le risque de pertes dans la faillite, il n'existerait pas de raison d'ouvrir une action révocatoire. Jugeant dès lors sans portée l'invocation par la défenderesse d'un arrêt de la CJCE relatif à l'action paulienne du droit français, puisque celle-ci pouvait être ouverte en dehors d'une procédure d'exécution forcée, la cour cantonale a conclu que la CL n'était pas applicable à l'action révocatoire. En outre, elle a considéré que la LDIP n'entrait pas en ligne de compte. En vertu de l'art. 289 LP, l'action de la demanderesse pouvait dès lors être intentée au for de la faillite, à Genève, puisque la défenderesse n'avait pas de domicile en Suisse.
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A l'appui de son recours en réforme, la défenderesse soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en n'appliquant pas la Convention de Lugano. Selon elle, ce traité serait applicable à l'action révocatoire des art. 285 ss LP, qui ressortirait dès lors aux tribunaux de l'État du domicile du défendeur en vertu de l'art. 2 al. 1 CL. L'ATF 129 III 683, qui a été rendu en matière de reconnaissance d'un jugement autrichien sur une action révocatoire de droit autrichien, ne serait pas pertinent pour déterminer la compétence directe pour connaître de l'action révocatoire du droit suisse. De surcroît, dût-il être applicable, qu'il violerait la jurisprudence de la CJCE. Il ne correspondrait pas à la solution de la doctrine majoritaire. L'exequatur d'un jugement rendu en Suisse ne serait pas accordée par l'État de domicile du défendeur. Un arrêt de la CJCE (arrêt de la CJCE du 26 mars 1992, Reichert et crts c. Dresdner Bank AG, C-261/90, Rec. 1992, p. I-2149), qui a considéré que l'action paulienne du droit français était soumise à la Convention de Bruxelles, devrait conduire mutatis mutandis à soumettre l'action révocatoire du droit suisse à la CL. La doctrine allemande se serait ralliée à la jurisprudence de l'arrêt Reichert, ainsi qu'un arrêt de la Cour suprême de Suède, qui irait dans le même sens. Par nature, l'action révocatoire du droit suisse ne serait qu'une créance ordinaire du lésé contre le bénéficiaire de l'acte révocable, une action de droit matériel, une contestation en matière civile et commerciale. En droit interne, elle ne serait d'ailleurs pas intimement liée à la faillite puisque le for ordinaire est celui du domicile du défendeur. Il ne s'agirait dès lors pas d'une procédure analogue à la faillite au sens de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL et elle ne serait ainsi pas exclue du champ d'application de ce traité. Par conséquent, en vertu de l'art. 2 CL, l'action révocatoire relèverait des tribunaux de l'État du domicile du défendeur, soit en l'espèce des tribunaux polonais.
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3.
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La Suisse et la Pologne, où la défenderesse a son siège, sont toutes deux parties à la CL. Il convient donc d'examiner en premier lieu si, comme le soutient la défenderesse, l'action révocatoire intentée par la masse en faillite est comprise dans le champ d'application de la CL ou si, au contraire, elle tombe sous le coup de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL, aux termes duquel sont exclus de l'application de la convention les faillites, concordats et autres procédures analogues.
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3.1 Les principes d'interprétation de la Convention de Lugano ont été exposés par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts (cf. sur l'interprétation en général, ATF 129 III 626 consid. 5.2 p. 631 ss; 124 III 382 consid. 6c - e p. 394 ss; 123 III 414 consid. 4 p. 420 s.; en particulier sur l'interprétation de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL, ATF 129 III 683 consid. 3.2 p. 685; 125 III 108 consid. 3c p. 110). Comme tout traité, la Convention de Lugano doit être interprétée de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [ci-après CV; RS 0.111]). L'étroite dépendance qui unit la Convention de Lugano à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue entre les États membres de la Communauté européenne à Bruxelles le 27 septembre 1968, dite Convention de Bruxelles, qui a servi de modèle à la Convention de Lugano, est un élément important du "contexte" de l'interprétation, lequel comprend, selon l'art. 31 al. 2 CV, outre le texte, préambule et annexes inclus, tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité (let. a), ainsi que tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité (let. b).
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Dans le préambule de la Convention de Lugano, les États parties se déclarent désireux d'assurer "une interprétation aussi uniforme que possible" des dispositions de la convention. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral (ATF 123 III 414 consid. 4 p. 421), l'un des moyens de parvenir à cette interprétation uniforme est la prise en compte, requise par l'art. 1er du Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, des décisions pertinentes rendues par les tribunaux des autres États contractants. En outre, dans le préambule du Protocole n° 2 précité, les parties contractantes soulignent "le lien substantiel qui existe entre [la Convention de Lugano] et la Convention de Bruxelles [du 27 septembre 1968]", en précisant que ledit protocole a été conclu "en pleine connaissance des décisions rendues par la CJCE sur l'interprétation de la Convention de Bruxelles jusqu'au moment de la signature de la présente Convention", soit jusqu'au 16 septembre 1988, et en relevant que les négociations qui ont conduit à la Convention de Lugano "ont été fondées sur la Convention de Bruxelles à la lumière de ces décisions". Enfin, dans une déclaration (publiée au RS 0.275.11 p. 38) qui fait également partie du "contexte" de la Convention, au sens de l'art. 31 ch. 2 let. b CV, les représentants des Gouvernements de l'AELE signataires de la Convention de Lugano indiquent "qu'ils considèrent approprié que leurs tribunaux, en interprétant la Convention de Lugano, tiennent dûment compte des principes contenus dans la jurisprudence de la CJCE et des tribunaux des Etats membres des Communautés européennes relative aux dispositions de la Convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans la Convention de Lugano" (ATF 124 III 382 consid. 6c - e p. 394 ss; 123 III 414 consid. 4 p. 420 s.).
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Dès lors que la même étroite dépendance existe avec le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui remplace la Convention de Bruxelles entre les États membres de l'Union européenne à l'exception du Danemark depuis le 1er mars 2002, l'interprétation de la Convention de Lugano tiendra en principe également compte de la jurisprudence rendue en application des dispositions correspondantes de ce nouveau Règlement (ATF 129 III 626 consid. 5.2.1 p. 631 ss).
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Toutefois, il convient de réserver les cas où l'interprétation donnée par la CJCE à la Convention de Bruxelles ou au Règlement n° 44/2001 serait influencée par l'application conjointe du Traité CE, ou d'autres règles communautaires, ce qui empêcherait une reprise de cette interprétation par les juridictions suisses appelées à dire le sens des concepts correspondants de la Convention de Lugano (cf. ATF 125 III 108 consid. 3c; 124 III 382 consid. 6c et e p. 394 ss; 124 III 188 consid. 4b p. 191 s.; 123 III 414 consid. 4 p. 421; 121 III 336 consid. 5c p. 338 s.).
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3.2 Le Tribunal fédéral a déjà précisé en deux occasions la signification qu'il y a lieu de reconnaître à l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL conformément aux principes qui précèdent.
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Tout d'abord, dans un arrêt du 23 décembre 1998 (ATF 125 III 108), il a rappelé que, selon la jurisprudence de la CJCE relative à la Convention de Bruxelles, étaient visées par l'exclusion les procédures fondées, dans les diverses législations des parties contractantes, sur l'état de cessation de paiement, l'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur, impliquant une intervention de l'autorité judiciaire et aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens ou, à tout le moins, à un contrôle de cette autorité (arrêt de la CJCE du 22 février 1979, Gourdain c. Nadler, aff. 133/78, Rec. 1979, p. 733 ss). Il a aussi souligné que la CJCE considérait, s'agissant des multiples procédures annexes qui peuvent survenir lors de la liquidation de la faillite, que l'exclusion ne produisait d'effet que si l'action dérivait directement de la faillite et s'insérait étroitement dans une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire (arrêt CJCE précité, Rec. 1979, p. 744, point 4). Sur la base de cette jurisprudence et d'avis exprimés en doctrine, le Tribunal fédéral a dès lors considéré que l'exclusion ne concernait pas les actions du droit commun exercées à l'occasion d'une procédure collective, mais non substantiellement affectées par celle-ci (Yves Donzallaz, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, vol. I, Berne 1996, n. 954 p. 374). Les procédures qui ne trouvaient pas leur origine dans le droit des poursuites et n'en étaient pas une conséquence directe, mais qui, au contraire, auraient vraisemblablement aussi été conduites sans la faillite, n'étaient ainsi pas comprises dans l'exclusion (cité en ce sens: Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, alors 6e éd., Heidelberg 1998, n. 36 ad art. 1 Convention de Bruxelles p. 72).
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Ensuite, dans un arrêt du 6 juin 2003 (ATF 129 III 683), le Tribunal fédéral a précisé que les procédures qui étaient au contraire fondées sur le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et qui n'auraient vraisemblablement pas été intentées sans la procédure de faillite étaient visées par l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL. Appelé à se prononcer sur la reconnaissance en Suisse d'un jugement rendu en Autriche sur une action révocatoire après faillite (Anfechtungsklage im Konkurs) de droit autrichien, il a considéré qu'une telle action trouvait son fondement dans le droit de la faillite, puisqu'elle avait pour but d'augmenter la masse active et qu'elle ne pouvait pas être ouverte en l'absence d'une procédure de faillite. En effet, si le créancier ne courait pas un risque de perte dans la faillite, il n'avait pas d'intérêt à la révocation des actes préjudiciables du débiteur ni, partant, la possibilité d'intenter une action judiciaire à cette fin. Le Tribunal fédéral en a dès lors conclu que l'action révocatoire après faillite du droit autrichien tombait sous le coup de la clause d'exclusion de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL (ATF 129 III 683 consid. 3.2 p. 685).
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3.3 L'action révocatoire des art. 285 ss LP ne peut être ouverte que par le porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie (art. 285 al. 2 ch. 1 LP), par l'administration de la faillite ou par un cessionnaire des droits de la masse (art. 285 al. 2 ch. 2 LP); elle tend à obliger le défendeur à tolérer la réalisation, au profit des créanciers demandeurs, des biens soustraits à l'exécution forcée par des actes révocables - dans le cas présent, il s'agit des créances soustraites par les remises de dettes que constituent les conventions des 10 novembre 1999 et 10 février 2000. Elle est fondée sur une obligation ex lege établie par le droit public de la poursuite pour dettes et de la faillite (ATF 44 III 205 consid. 1 p. 207; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 271-352, n. 18 ad art. 285 LP, p. 255; Florian Bommer, Die Zuständigkeit für Widerspruchs- und Anfechtungsklagen im internationalen Verhältnis, thèse Zurich 2001, p. 110). Selon la jurisprudence, elle est ainsi par nature une action de droit des poursuites avec effet réflexe sur le droit matériel (ATF 114 III 110 consid. 3d p. 113; Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 4 n. 55, p. 27; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 407; Karl Spühler/Myriam Gehri/Susanne Pfister, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 3e éd., Zurich 2004, vol. II p. 103). L'obligation révocatoire et l'action qui arme cette obligation légale sont donc étroitement imbriquées dans la procédure d'exécution forcée, qui les conditionne entièrement (cf. Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 13 in fine ad art. 289 LP p. 304). L'effet du jugement révocatoire est du reste limité à la poursuite en cours (ATF 129 III 683 consid. 4.2 p. 687 et les références citées).
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Lorsqu'elle est exercée après faillite, l'action révocatoire trouve donc son fondement dans la faillite, avec laquelle elle est en étroite connexité. Elle ne pourrait être intentée sans la faillite, dans la liquidation de laquelle elle est d'ailleurs insérée. Dès lors, compte tenu du sens donné à l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL par la jurisprudence (ATF 125 III 108 et 129 III 683 consid. 3; cf. supra, consid. 3.2), l'action révocatoire après faillite du droit suisse fait aussi partie des procédures analogues à la faillite exclues du champ d'application de la Convention de Lugano.
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4.
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Contre les arrêts précités du Tribunal fédéral et leurs conséquences dans sa cause, la défenderesse formule plusieurs griefs.
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4.1 Elle soutient tout d'abord que l'ATF 129 III 683, qui concerne la reconnaissance d'un jugement étranger statuant sur une action révocatoire de droit autrichien, ne serait pas pertinent pour déterminer la compétence directe en matière de révocation selon le droit suisse.
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Ce grief est infondé. La Convention de Lugano régit tant la reconnaissance des jugements étrangers, par les dispositions de son Titre III, que la compétence internationale, par les dispositions de son Titre II. Par conséquent, l'interprétation donnée aux dispositions de son Titre I, qui définit le champ d'application de l'ensemble du traité, vaut pour les deux domaines. Par ailleurs, les critères retenus à l'ATF 129 III 683 pour qualifier l'action révocatoire du droit autrichien de "procédure analogue" au sens de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL - soit le fait qu'elle tend à l'augmentation de la masse active et qu'elle ne pourrait pas être introduite s'il n'y avait pas faillite - conduisent assurément au même résultat pour l'action révocatoire après faillite du droit suisse (cf. art. 285 ss LP et supra, consid. 3.3).
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4.2 La défenderesse soutient ensuite que, s'il était appliqué au for de l'action révocatoire du droit suisse, l'ATF 129 III 683 violerait la jurisprudence de la CJCE. Selon elle, l'arrêt Reichert et crts c. Dresdner Bank AG précité (cf. supra consid. 2), qui a soumis l'action paulienne du droit français à la Convention de Bruxelles, devrait entraîner l'application de la Convention de Lugano à l'action révocatoire du droit suisse.
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En droit français, l'action paulienne (art. 1167 du Code civil français; ci-après C. civ. fr.) n'a pas son origine dans la procédure d'exécution forcée (cf. Jacques Ghestin, Traité de droit civil, Les obligations, Les effets du contrats, Paris 1992, n. 682 ss p. 660 ss). Comme indiqué dans l'arrêt Reichert et crts c. Dresdner Bank AG, elle trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier vis-à-vis de son débiteur, et elle a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second (arrêt Reichert précité, point 17); elle permet au créancier de demander au juge compétent de révoquer à son égard l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits, notamment en vue d'une exécution forcée ultérieure (arrêt Reichert précité, point 28).
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La jurisprudence de l'arrêt Reichert, relative à l'action paulienne du droit français, ne peut dès lors pas être transposée à l'action révocatoire après faillite du droit suisse. Alors que l'action paulienne de l'art. 1167 C. civ. fr. peut être exercée en dehors de toute exécution forcée, l'action révocatoire après faillite du droit suisse présuppose, comme condition nécessaire, le prononcé de la faillite, qui en est le fondement, et elle s'insère dans la liquidation de la masse. Ces différences sont décisives (cf. Paul Volken, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen, in Revue suisse de droit international et de droit européen [RSDIE] 1993 p. 335 ss, p. 363 n. 13). De plus, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le fait que le for de l'action révocatoire est en droit interne celui du domicile du défendeur (art. 289 LP) ne permet pas de conclure que cette action n'est pas par nature intimement liée à la faillite; il en va de même du fait qu'elle peut aussi être intentée par un créancier qui a obtenu cession des droits de la masse en vertu de l'art. 260 LP.
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4.3 Citant ensuite Reinhold Geimer (in Reinhold Geimer/Rolf A. Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2e éd., Munich 2004, n. 129 ad art. 1 EuGVVO p. 87), la défenderesse soutient que la doctrine allemande se serait ralliée à l'arrêt Reichert et qu'un arrêt de la Cour suprême de Suède irait dans le même sens. Ce faisant, elle perd toutefois de vue que l'auteur auquel elle se réfère commente le Règlement n° 44/2001 en connexité avec le Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, entré en vigueur le 31 mai 2002. En effet, Geimer admet que les actions révocatoires relèvent du Règlement n° 44/2001 pour le motif qu'elles ne sont pas régies par le Règlement n° 1346/2000 (cf. Geimer/Schütze, op. cit., n. 130 s. ad art. 1 EuGVVO p. 87). C'est donc la complémentarité voulue entre ces deux textes (Geimer/Schütze, op. cit., n. 128 ad art. 1 EuGVVO p. 86) qui le conduit à soumettre aux règles de compétence internationale du Règlement n° 44/2001 les actions révocatoires ("insolvenzrechtliche Anfechtungsklagen") des paragraphes 129 ss de l'Insolvenzordnung allemande du 5 octobre 1994 (cf. toutefois Dietmar Czernich, Kurzkommentar Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht: EuGVO und Lugano-Übereinkommen, Vienne 2003, n. 19 ad art. 1 EuGVO p. 46, qui défend la position contraire pour les actions révocatoires après faillite du droit autrichien).
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Conformément aux principes rappelés plus haut (consid. 3.1), pour assurer une interprétation aussi uniforme que possible de la CL, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence rendue au sujet de ce traité dans les autres États contractants, ainsi que de la jurisprudence de la CJCE et des tribunaux des États membres de l'Union européenne relative aux dispositions analogues de la Convention de Bruxelles de 1968 et du Règlement n° 44/2001. Mais l'interprétation de la CL ne saurait dépendre, même indirectement, du sens donné par la jurisprudence et la doctrine européennes au Règlement n° 1346/2000, dès lors que la Suisse n'est pas liée par ce dernier texte, qui traite de questions qu'elle n'a précisément pas voulu régler dans la CL. Il s'ensuit que même si, comme l'affirme Geimer (ibid.), les actions révocatoires ne sont désormais plus exclues du champ d'application du Règlement n° 44/2001, ce changement, dû au souci d'exhaustivité et de cohérence interne de la législation de l'Union européenne, est sans influence sur l'interprétation de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL.
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4.4 L'interprétation que le Tribunal fédéral a faite de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL recueille l'approbation d'une majorité de la doctrine (Ivo Schwander, Rechtsprechung zum internationalen Schuld-, Sachen-, Gesellschafts- und Konkursrecht, RSDIE 2004, p. 255 ss, p. 282 s.; Volken, op. cit., n. 13 p. 363; Daniel Staehelin, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 289 LP p. 2675 et Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, PJA 1995, p. 259 ss, p. 282; Matthias Staehelin, Commentaire bâlois, n. 25 ad art. 30a LP p. 218 s.; Bommer, op. cit., p. 121 et 152).
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L'argumentation des auteurs que la défenderesse invoque à l'appui de sa thèse n'oblige nullement à un revirement de jurisprudence. Henri-Robert Schüpbach (Droit et action révocatoires, Bâle 1997, n. 89 ad art. 289 LP p. 268) juge boiteuse la différence de régime entre l'action révocatoire après acte de défaut de biens dans la saisie et celle ensuite de faillite; il paraît préférer l'application de la Convention de Lugano, mais il ne se prononce pas de manière catégorique. Jean-Luc Chenaux (Un survol de l'action révocatoire en droit international privé suisse, RSJ 1996 p. 232 ss) recommande bien l'harmonisation de la protection internationale du créancier et la soumission des actions révocatoires à la Convention de Lugano (op. cit., p. 235), mais il constate expressément qu'au vu de la jurisprudence de la CJCE, l'action révocatoire est exclue du champ d'application de la Convention de Lugano (op. cit., p. 234 s.). Pauline Erard-Gillioz (La révocation, FJS 742, C.2) ne fait qu'approuver l'avis des deux auteurs précédents, sans motiver son opinion. Walter Stoffel (Beiträge zum schweizerischen und internationalen Zivilprozessrecht, in Festschrift für Oscar Vogel, Fribourg 1991, p. 375) estime la Convention de Lugano applicable parce qu'il qualifie l'action révocatoire de prétention personnelle. Quant à Yves Donzallaz (op. cit., vol. III, n. 6397 s. p. 866 s.), il se fonde sur l'arrêt Reichert et crts c. Dresdner Bank AG pour affirmer que l'action paulienne est soumise à la Convention de Lugano.
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5.
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La Convention de Lugano n'étant pas applicable à l'action révocatoire après faillite, la Suisse et la Pologne ne sont liées par aucun traité réglant la compétence internationale pour connaître de l'action de la demanderesse. Quant à la LDIP, elle renvoie aux art. 285 à 292 LP (art. 171 LDIP). Dès lors, le for de la présente action est déterminé par l'art. 289 LP, en vertu duquel, en l'absence de traités internationaux contraires (art. 30a LP), l'action révocatoire dirigée contre un défendeur domicilié à l'étranger peut être intentée au for de la faillite.
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Peu importe, contrairement à ce que soutient la défenderesse, que le jugement sur action révocatoire rendu en Suisse puisse ensuite être reconnu et exécuté à l'étranger, ou non (cf. Bommer, op. cit., p. 152). L'art. 289 LP ne fait pas dépendre la compétence directe pour connaître d'une action révocatoire dirigée contre une personne domiciliée à l'étranger de la possibilité d'obtenir l'exequatur du jugement à intervenir dans l'État du domicile du défendeur. Au demeurant, le jugement prononçant la révocation produit des effets in personam et non in rem; le patrimoine du défendeur qui se trouve en Suisse peut également être réalisé au profit de la masse (Daniel Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz, Bâle 1989, p. 149 s.). Il en découle qu'il n'est théoriquement pas exclu qu'en certaines circonstances, la masse en faillite ait un intérêt effectif à agir en Suisse, lors même que le jugement à intervenir ne pourrait pas être reconnu à l'étranger.
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Dirigée contre une société ayant son siège à l'étranger, la présente action révocatoire peut donc être intentée au for de la faillite, à Genève, en vertu de l'art. 289 LP. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse et que le recours doit dès lors être rejeté.
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6.
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Vu l'issue de la procédure, la défenderesse, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens à la demanderesse (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
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3.
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La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 15 décembre 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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