BGer 2P.308/2004 | |||
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BGer 2P.308/2004 vom 16.12.2004 | |
Tribunale federale
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2P.308/2004/ROC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 16 décembre 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Président,
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Müller et Merkli.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Commission des équivalences à des titres professionnels reconnus pour l'enseignement (CETE), du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, rue de la Barre 8,
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1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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échec à l'équivalence du brevet de formation complémentaire I,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 5 novembre 2004.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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X.________, ressortissant suisse, né en 1951, a travaillé comme enseignant pendant plusieurs années, tant dans son pays d'origine, la Tunisie, qu'en Suisse, dans des écoles privées. Depuis 1995, il a occupé divers postes de maîtres temporaires au sein de l'école vaudoise et a cherché à obtenir l'équivalence de son certificat tunisien "d'aptitude de professorat de l'enseignement secondaire".
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Le 22 janvier 2002, après l'échec d'une première procédure d'équivalence et le préavis négatif donné par le groupe de travail chargé d'examiner l'enseignement de l'intéressé en 2001, la Commission des équivalences à des titres professionnels reconnus pour l'enseignement (en abrégé: la CETE) a refusé d'accorder l'équivalence, mais a proposé à X.________ de parfaire ses connaissances à la Haute école pédagogique (HEP), de mars 2002 à juin 2003, sous forme d'un cursus personnel permettant d'obtenir l'équivalence à l'ancien brevet de formation complémentaire 1 (BFC 1). Une première conférence d'évaluation de fin de stage a eu lieu en mai 2003, pour encourager l'intéressé à corriger certains aspects de son enseignement. Les 19 et 20 juin 2003, ce dernier s'est plaint du climat dans lequel il avait dû travailler et a notamment relevé qu'il avait été maintenu sous pression pour le décourager à poursuivre sa formation. Le 4 juillet 2003, la HEP a informé X.________ que son travail de diplôme avait été refusé et que la conférence d'évaluation avait constaté son échec au stage professionnel.
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Le 21 juillet 2003, la CETE a constaté l'échec définitif de X.________ à sa formation complémentaire et lui a donc refusé l'équivalence au BFC1.
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X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif qui, par arrêt du 5 novembre 2004, a rejeté le recours sans frais. Il a retenu en bref que la procédure d'évaluation avait largement assuré le respect du droit d'être entendu du recourant et avait été menée de manière objective et consciencieuse. Il a ainsi déclaré sans fondement l'idée que le recourant aurait été l'objet d'un complot visant à l'écarter de l'enseignement public.
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2.
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Par courrier électronique du 20 novembre 2004, X.________ a déclaré recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif du 5 novembre 2004, en demandant au Tribunal fédéral de revoir la "décision injuste du Département de la formation et de la jeunesse, fondée sur une subjectivité totale...". Dans le délai qui lui a été imparti, il a produit un acte de recours signé, accompagné de l'arrêt attaqué et de plusieurs certificats de travail. Sans requérir l'assistance judiciaire, il fait valoir qu'il dépend de l'assistance publique.
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Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à requérir d'autres pièces que celles produites par le recourant.
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3.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389, 321 consid. 1 p. 324, 302 consid. 3 p. 303).
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3.1 En l'espèce, seul l'arrêt du Tribunal administratif est une décision rendue en dernière instance cantonale (art, 86 al. 1 OJ) qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). Le présent recours ne peut tendre dès lors qu'à l'annulation de cet arrêt et n'est donc pas recevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du Département.
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3.2 En outre, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit, pour être recevable, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 III 626 consid. 4 p. 629 et les arrêts cités; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se limiter à critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4).
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En l'espèce, le recourant ne se prévaut d'aucun droit constitutionnel, et se borne, pour l'essentiel, à formuler des critiques de nature appellatoire contre l'arrêt du Tribunal administratif, sans expliquer en quoi il serait tombé dans l'arbitraire en confirmant le refus d'équivalence de la Commission. Par conséquent, son argumentation ne paraît pas répondre aux exigences de l'art. 90 al. 1 OJ. Cette question n'a toutefois pas besoin d'être tranchée définitivement, dans la mesure où le recours est de toute façon manifestement mal fondé.
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3.3 Au-delà des simples affirmations du recourant au sujet des pressions psychologiques qu'il aurait subies à la HEP, sous forme d'humiliation et de mise à l'écart, aucun élément ne permet de douter des évaluations, toutes concordantes, qui ont été faites par les personnes chargées d'apprécier le travail de l'intéressé durant sa formation à la HEP. Le recourant ne présente en effet pas de faits concrets de nature à infirmer les critiques qui lui ont été adressées, en particulier sur son incapacité à se remettre en question. En ce qui concerne la procédure d'équivalence qui lui a été imposée, le Tribunal fédéral peut donc se rallier à l'argumentation de la juridiction cantonale (art. 36a al. 3 OJ) constatant que rien, dans le dossier, ne pouvait laisser croire que le recourant aurait été l'objet de préjugés négatifs, mais que le Département s'était au contraire efforcé de tout mettre en oeuvre pour que ses qualifications professionnelles puissent être appréciées en tenant compte de sa situation particulière.
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Pour le reste, il faut constater qu'il n'appartenait pas au Tribunal administratif de refaire le travail des conférences d'évaluation quant à l'aptitude du recourant à enseigner. La juridiction cantonale pouvait donc sans arbitraire limiter son pouvoir d'examen à la régularité de la procédure et au respect des principes généraux de l'activité administrative.
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3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les frais seront ainsi mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). A cet égard, il y a lieu de souligner que si le recourant avait demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa demande aurait été de toute façon rejetée, car le recours paraissait d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission des équivalences à des titres professionnels reconnus pour l'enseignement (CETE) du Département de la formation et de la jeunesse et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 décembre 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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