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Informationen zum Dokument  BGer I 788/2003  Materielle Begründung
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BGer I 788/2003 vom 16.12.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 788/03
 
Arrêt du 16 décembre 2004
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
J.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 7 novembre 2003)
 
Faits:
 
A.
 
J.________, né en 1954, souffre de paralysie complète des membres inférieurs à la suite d'un accident survenu en 1984. Il a bénéficié de diverses mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS en génie civil, il travaille en qualité de responsable au service de X.________, avec un taux d'occupation de 60 %.
 
Par décision du 11 octobre 1996, l'Office cantonal AI du Valais a pris en charge, au titre des frais de transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité, les coûts d'installation d'un système « Guidosimplex » sur un véhicule de marque P.________. En outre, l'assuré a bénéficié, à partir du 1er janvier 1997, de contributions annuelles aux frais d'amortissement (2'415 fr.) et de réparation (520 fr.) pour ce véhicule.
 
Le 14 mars 2002, l'intéressé a informé l'office AI qu'il entendait changer de véhicule, l'ancien ayant montré « quelques signes de fatigue ». Son choix s'était porté sur une automobile de marque U.________ et il requérait de l'assurance-invalidité la prise en charge des frais de transformation d'un montant de 6'655 fr. 05. L'office AI a donné suite à cette demande seulement jusqu'à concurrence de 6'154 fr. 60. Il a considéré que l'assuré ne pouvait prétendre qu'une indemnité prorata temporis, du moment que le changement de véhicule avait eu lieu avant l'écoulement d'une durée d'utilisation de six ans.
 
Le 19 avril 2002, l'intéressé a requis l'office AI de prendre en charge les frais de démontage, par 600 fr., du dispositif de commandes manuelles « Guidosimplex » installé sur le véhicule P.________. Il désirait en effet revendre ce véhicule et alléguait ne pas pouvoir le faire sans une remise en l'état d'origine.
 
Par lettre du 23 avril 2002, l'office AI a refusé de prendre en charge les frais de démontage de l'installation sur l'ancien véhicule.
 
L'assuré ayant contesté cette prise de position, l'office AI a rendu une décision, le 3 septembre 2002, par laquelle il a confirmé son refus, motif pris que l'assurance-invalidité n'a pas à prendre en charge la remise en l'état d'origine d'un véhicule adapté, d'autant qu'en l'occurrence l'ancien véhicule pouvait encore être utilisé par l'intéressé.
 
B.
 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 7 novembre 2003.
 
C.
 
J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant au remboursement par l'assurance-invalidité d'un montant de 500 fr., assorti d'un intérêt, somme représentant les coûts de démontage du dispositif de commandes manuelles « Guidosimplex ».
 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer sur celui-ci.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas non plus applicables.
 
2.
 
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à la prise en charge des frais de démontage du dispositif de commandes manuelles et de remise en l'état d'origine de son ancien véhicule.
 
2.1 Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés invalides ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19, 20 et 21 LAI sans égard aux possibilités de réadaptation à la vie professionnelle (al. 2).
 
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2).
 
La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).
 
2.2 L'annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 10.05 les transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité. Comme tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de transformations d'un véhicule à moteur doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 LAI et 21 al. 3 LAI; ATF 121 V 264 consid. 4).
 
En ce qui concerne les véhicules neufs, la jurisprudence considère que les frais de transformations doivent être pris en charge après l'écoulement d'une période de six ans à compter de la dernière transformation. Si le changement de véhicule intervient avant l'expiration de ce délai, la prise en charge a lieu sous la forme d'une indemnité prorata temporis (ATF 119 V 260 ss consid. 4, 106 V 217 consid. 4).
 
2.3 Sous ch. 10.04*, l'annexe à l'OMAI mentionne les voitures automobiles. L'indemnisation a lieu sous la forme de contributions d'amortissement (ch. 10.01.1*-10.04.1* de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [CMAI]). Ces contributions sont allouées annuellement, la première fois lors de l'acquisition du véhicule, puis au 1er janvier de chaque année civile (ch. 10.01.7*-10.04.7* CMAI).
 
3.
 
3.1 La juridiction cantonale a nié le droit de l'assuré à la prise en charge des frais de démontage du dispositif de commandes manuelles et de remise en l'état d'origine de son ancien véhicule, motif pris, d'une part, qu'à côté des règles concernant les transformations de véhicules et les contributions d'amortissement, il n'existe pas de disposition prévoyant la prise en charge des frais de remise en l'état d'origine d'un véhicule transformé; d'autre part, la remise en l'état d'origine n'est pas de nature à rétablir la capacité de gain, à l'améliorer ou à en favoriser l'usage (art. 8 al. 1 LAI), ni à permettre d'établir des contacts avec l'entourage ou de développer l'autonomie personnelle de l'intéressé (art. 21 al. 2 LAI).
 
De son côté, le recourant allègue que l'absence d'une base légale expresse en ce qui concerne la prise en charge des frais de remise en état d'un véhicule transformé n'est pas déterminante. Se référant à un arrêt de la Cour de céans concernant les notions de participation et de contributions de l'assurance-invalidité aux coûts d'un moyen auxiliaire (ATF 114 V 90), il fait valoir que si celui-ci est nécessité par l'invalidité et qu'il a le caractère d'un modèle simple et adéquat, l'assurance-invalidité doit en assumer la totalité des coûts. Aussi, dans la mesure où elle est « la conséquence immédiate et causale » de l'invalidité, la remise en état d'un véhicule transformé doit-elle être prise en charge. Au demeurant, en vertu de la CMAI, l'assurance-invalidité doit assumer les frais occasionnés par l'expertise du véhicule, ce qui, selon le recourant, englobe les frais occasionnés par la remise en état « en vue de l'expertise ».
 
3.2 La jurisprudence constante considère que la liste des moyens auxiliaires contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner, pour chaque catégorie, si l'énumération des divers moyens auxiliaires est exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b, 115 V 193 consid. 2b et les références; arrêt A. du 30 septembre 2004, I 250/03, consid. 3.4.2, prévu pour la publication dans le recueil officiel).
 
Cette conception repose sur l'idée que la loi n'oblige pas le Conseil fédéral ou, à sa place, le département à inclure dans la liste des moyens auxiliaires tout ce dont un invalide a besoin en vue de sa réadaptation. Ils peuvent au contraire opérer un choix et limiter le nombre de moyens pris en charge. A cet égard, ils disposent d'une marge d'appréciation étendue, dans la mesure où la loi n'indique pas les critères de ce choix. Cette latitude est toutefois limitée par le principe de l'interdiction de l'arbitraire, lequel définit également le pouvoir d'examen du juge (ATF 117 V 181 consid. 3b; SVR 1996 IV no 90 p. 269 s. consid. 2b et 3b; arrêt A. du 30 septembre 2004, consid. 3.4.2, déjà cité).
 
3.3 Dans un arrêt publié à la RCC 1986 p. 352 ss, le Tribunal fédéral des assurances s'est prononcé sur le droit d'un assuré, en cas de déménagement, au démontage d'un moyen auxiliaire consistant dans une installation sanitaire complémentaire automatique et à la suppression d'aménagements architecturaux nécessités par l'invalidité. Il a jugé que ni l'annexe à l'OMAI, ni le but légal visé par la remise des moyens auxiliaires et l'octroi desdites mesures architecturales ne permettent d'inférer que l'assurance-invalidité doit prendre en charge également le démontage du moyen auxiliaire et la remise en l'état d'origine d'un logement. En effet, de tels travaux sont seulement destinés à rétablir l'état primitif de l'appartement, partant, ils ne visent pas un but prévu par la loi, en particulier par l'art. 21 LAI. Par ailleurs, l'installation de moyens auxiliaires et les travaux d'aménagement architectural, d'une part, et le démontage de ces moyens auxiliaires et la remise en l'état d'origine, d'autre part, ne constituent pas une prestation globale. En effet, la remise de moyens auxiliaires et les transformations architecturales sont motivées par l'invalidité. En revanche, si l'on enlève ultérieurement ces moyens auxiliaires et que l'on supprime ces transformations, c'est parce que l'intéressé désire déménager pour des raisons professionnelles, familiales ou personnelles et non pas en raison de circonstances liées à l'invalidité (RCC 1986 p. 353 consid. 1).
 
3.4
 
3.4.1 En l'occurrence, cette jurisprudence est valable mutatis mutandis en ce qui concerne la remise en l'état d'origine d'un véhicule à moteur transformé en vue de répondre aux besoins d'un invalide. En effet, la remise en état n'est pas prévue par l'annexe à l'OMAI. Aussi, la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais qui en découlent ne peut-elle être déduite directement du but de la loi, ce qui reviendrait, pour le juge, à substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral ou, à sa place, du département (SVR 1996 IV no 90 p. 269 s. consid. 2b; arrêt A. du 30 septembre 2004, consid. 3.4.2, déjà cité). Au demeurant, la remise en l'état d'origine d'un véhicule à moteur n'apparaît pas destinée à concrétiser l'un des buts visés à l'art. 21 al. 1 et 2 LAI.
 
3.4.2 Par ailleurs, les frais en question ne doivent pas être pris en charge par l'assurance-invalidité au titre des coûts de transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité (ch. 10.05 annexe à l'OMAI). En effet, la remise en l'état d'origine a pour but de permettre la revente du véhicule en question à un tiers qui n'a pas besoin d'un dispositif de commandes spécialement destiné à une personne invalide. Dans cette mesure, les travaux indiqués n'apparaissent pas nécessités par l'invalidité et, pour ce motif, un assuré ne peut prétendre de l'assurance-invalidité qu'elle prenne en charge, au titre du ch. 10.05 de l'annexe à l'OMAI, les frais de remise en l'état d'origine d'un véhicule modifié.
 
3.4.3 Quant à l'argument selon lequel l'assurance-invalidité doit, en vertu des ch. 10.01.2*-10.04.2* CMAI, prendre en charge les frais d'expertise du véhicule, il n'est d'aucun secours pour le recourant. Non seulement ces frais sont compris dans la contribution d'amortissement allouée au titre du ch. 10.04* de l'annexe à l'OMAI (cf. ch. 10.01.2*- 10.04.2* CMAI), mais encore ils ne concernent pas la mise en circulation d'un véhicule destiné à une personne non invalide.
 
3.5 Vu ce qui précède, l'office intimé était fondé, par sa décision du 3 septembre 2002, à dénier au recourant le droit à la prise en charge des frais de remise en l'état d'origine de son véhicule à moteur. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 décembre 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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