BGer 5P.378/2004 | |||
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BGer 5P.378/2004 vom 17.12.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.378/2004 /frs
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Arrêt du 17 décembre 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Oulevey
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Parties
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X.________ SA,
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recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat,
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contre
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A.________,
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intimé, représenté par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
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Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation civile, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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art. 9 Cst. (action en contestation de revendication),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 juillet 2004.
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Faits:
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A.
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Dans le cadre de poursuites intentées contre l'association B.________, A.________ a reçu, le 5 janvier 2001, un acte de défaut de biens pour un montant de 123'986 fr. 55. Sur la base de ce document, il a requis la continuation de la poursuite le 16 février 2001, en vue d'obtenir la saisie des recettes du match B.________ contre C.________, lequel devait se disputer le 25 février suivant au stade de S.________. Au vu du décompte des recettes (12'000 fr.) et des frais (11'549 fr. 50) relatif à cette rencontre, l'Office des poursuites de Neuchâtel a arrêté à 450 fr. 50 le montant saisissable.
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B.
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Alléguant que la somme saisie appartenait non à B.________, mais à elle-même, la société anonyme X.________ l'a revendiquée le 28 février 2001. Elle s'est fondée sur deux contrats, l'un de vente et de cession, l'autre de coopération, passés entre les deux entités, selon lesquels X.________ SA assumerait les charges du club.
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Par demande du 16 août 2001, A.________ a ouvert action en contestation de revendication contre X.________ SA, laquelle a été admise le 21 octobre 2003 par le Tribunal civil du district de Neuchâtel.
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Statuant le 5 juillet 2004, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, sous suite de frais et dépens, le recours interjeté par X.________ SA contre cette décision.
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C.
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X.________ SA forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal.
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D.
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Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme connexe (5C.206/2004).
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Dans la mesure où la recourante se plaint de la violation d'un de ses droits constitutionnels, à savoir de son droit à être protégée de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits, son recours est recevable au regard de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Il l'est aussi en tant qu'elle invoque une application insoutenable du droit fédéral, dès lors qu'en l'espèce le recours en réforme n'est pas recevable au vu de la valeur litigieuse (art. 46 et 84 al. 2 OJ; 5C.206/2004). Interjeté par ailleurs en temps utile - compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ) - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi selon les art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
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2.
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Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Il n'entre pas en matière sur des moyens articulés de façon lacunaire (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76) ou lorsque le recourant se borne à une critique de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). S'agissant plus particulièrement de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, que les constatations querellées ne trouvent aucune assise dans le dossier. Il doit démontrer avec précision, pour chaque constatation incriminée, comment les preuves administrées auraient dû être appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale viole l'art. 9 Cst., ce qui suppose la désignation exacte des passages de la décision attaquée qui sont visés et des pièces qui contredisent le fait contesté (Forster, Woran staatsrechtliche Beschwerden scheitern: zur Eintretenspraxis des Bundesgerichtes, RSJ 89/1993 p. 78; Galli, Die rechtsgenügende Begründung einer staatsrechtlichen Beschwerde, RSJ 81/1985 p. 127).
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En l'espèce, le recours ne répond manifestement pas à ces exigences. La recourante se contente en effet d'opposer sa propre thèse - au demeurant absconse - à celle de l'autorité cantonale, comme elle le ferait dans une procédure d'appel, sans démontrer en quoi les faits litigieux auraient été arbitrairement constatés et en quoi leur appréciation juridique serait insoutenable. Largement appellatoire, sa critique est dès lors irrecevable.
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3.
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Cela étant, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 750 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 17 décembre 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier
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