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Informationen zum Dokument  BGer 1P.614/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.614/2004 vom 23.12.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.614/2004/col
 
Arrêt du 23 décembre 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
X.________,
 
Y.________,
 
recourants, représentés par Me Jacques Emery, avocat,
 
contre
 
Institut International de Promotion et de Prestige,
 
intimé, représenté par Me Olivier Cramer, avocat,
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Cour de justice du canton de Genève,
 
Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
procédure pénale; refus d'entendre un témoin,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 20 septembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Le 21 mai 2002, le Procureur général du canton de Genève a renvoyé X.________ et Y.________ devant le Tribunal de police du canton de Genève comme prévenus de diffamation, pour avoir adressé le 28 juillet 2001 au Président de la Fondation C.________ un courrier dans lequel ils qualifiaient l'Institut International de Promotion et de Prestige, partie civile, d'organisation criminelle et l'accusait du vol de documents et d'adresses appartenant à l'association E.________, dont ils étaient respectivement le président et le secrétaire général.
 
Par un jugement préparatoire du 8 octobre 2002, ce tribunal a autorisé les prévenus à apporter la preuve de la vérité selon l'art. 173 ch. 2 CP. A l'audience du 21 novembre 2002, il a entendu divers témoins de la défense et de la partie civile. Nonobstant l'opposition de cette dernière, il a renvoyé la cause pour permettre l'audition de deux autres témoins de la défense qui, bien que dûment cités, n'avaient pas comparu. A l'audience du 22 mai 2003, ces témoins ont derechef fait défaut et le tribunal a alors refusé un nouveau renvoi. Statuant le même jour au fond, il a reconnu les prévenus coupables de diffamation. Il a infligé des peines d'emprisonnement de quinze jours à X.________ et de dix jours à Y.________, avec sursis durant trois ans.
 
Par arrêt rendu le 27 octobre 2003 sur appel des condamnés, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale) a confirmé ce jugement, après avoir entendu l'un des deux témoins défaillants à l'audience de jugement de première instance, A.________. Statuant le 25 mars 2004, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par X.________ et Y.________ contre cet arrêt qu'il a annulé. Il a estimé en substance que la Chambre pénale avait violé l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. en rejetant l'appel sans indiquer clairement les raisons pour lesquelles elle refusait une nouvelle assignation du second témoin défaillant, B.________.
 
Bien que dûment convoquée à l'audience de la Chambre pénale fixée le 14 juin 2004, celle-ci ne s'est pas présentée. Au terme d'un nouvel arrêt du 20 septembre 2004, cette autorité a confirmé le jugement du Tribunal de police du 22 mai 2003. Elle a refusé de renvoyer les débats afin d'entendre B.________ par voie de commission rogatoire, estimant que ce témoignage ne pouvait être d'aucune utilité.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Ils requièrent l'assistance judiciaire.
 
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Genève et l'Institut International de Promotion et de Prestige concluent au rejet du recours.
 
C.
 
Par pli du 11 novembre 2004, Me Jacques Emery a informé le Tribunal fédéral qu'il cessait de représenter X.________ et qu'il révoquait en conséquence l'élection de domicile faite en son étude pour le compte de celui-ci.
 
La chancellerie de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti un délai au 26 novembre 2004 à X.________ pour ratifier le recours de droit public déposé en son nom, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable en ce qui le concerne. Elle l'invitait en outre à fournir, dans le même délai, les documents propres à prouver son indigence.
 
X.________ n'a pas répondu.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et la jurisprudence citée).
 
1.1 Par acte du 25 octobre 2004, Me Jacques Emery a déclaré former un recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale du 20 septembre 2004 aux noms de Y.________ et de X.________ sans qu'une procuration ait été produite en faveur de ce dernier. Par la suite, il a informé la chancellerie de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral qu'il ne représentait plus les intérêts de X.________. Celui-ci n'a pas réagi à l'invitation qui lui a alors été faite de ratifier le recours déposé en son nom par Me Jacques Emery dans le délai imparti à cet effet. Il y a ainsi lieu d'admettre que X.________ n'avait pas l'intention de recourir contre l'arrêt de la Chambre pénale du 20 septembre 2004; par conséquent, il ne sera pas entré en matière sur le recours déposé par Me Jacques Emery le 25 octobre 2004 au nom de X.________.
 
1.2 En revanche, interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours de droit public est recevable en tant qu'il émane de Y.________.
 
2.
 
Ce dernier voit une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. dans le refus de procéder à l'audition de B.________ en qualité de témoin.
 
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par cette disposition, comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
 
2.2 La Chambre pénale a considéré que le caractère attentatoire à l'honneur de la partie civile des propos contenus dans le courrier que les accusés avaient adressé le 28 juillet 2001 à la Fondation C.________ était manifeste; elle a relevé en outre que le Tribunal de police avait entendu de nombreux témoins et que les enquêtes avaient été complétées devant elle par l'audition d'un témoin de la défense. Dans ces circonstances, elle a exclu que l'audition de B.________ puisse amener un élément supplémentaire utile que ce soit pour apprécier la culpabilité des accusés, sous l'angle de la preuve de la vérité, ou pour fixer la peine, respectivement pour prononcer une exemption de peine. La cour cantonale a donc estimé, sur la base de l'ensemble des éléments dont elle disposait et après avoir procédé aux autres mesures d'instruction requises, que l'audition de B.________ ne pourrait apporter aucun élément susceptible d'établir la preuve de la vérité selon l'art. 173 ch. 2 CP. Certes, la motivation retenue n'est pas très étoffée. On ne saurait cependant en faire grief à la Chambre pénale, car le recourant n'a fourni aucune indication, que ce soit dans la procédure pénale cantonale ou à l'appui du présent recours, concernant les faits sur lesquels B.________ devait se prononcer, propre à démontrer que l'audition de ce témoin était nécessaire et pertinente pour établir la preuve de la vocation criminelle de l'intimé et du vol de documents et d'adresses dont elle était accusé. Les prévenus avaient il est vrai également sollicité sans succès à plusieurs reprises l'audition de B.________ dans la procédure civile ouverte contre l'intimé devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Selon une lettre du 3 décembre 2001, elle devait témoigner, au même titre que A.________, sur l'incident survenu en novembre 1999 dans les locaux de E.________ au cours duquel des listes des participants et candidats à la conférence "F.________" organisée par cette association auraient été détruites, des meubles et des documents bouleversés et des employés intimidés, ainsi que sur le vol de documents et d'adresses perpétré au mois de février 2000. Or, la Chambre pénale a estimé que, compte tenu du temps écoulé, l'incident du mois de novembre 1999 ne pouvait justifier l'envoi d'un courrier diffamatoire un an et demi plus tard. Pour la même raison, elle pouvait considérer l'audition de B.________ à ce propos comme inutile. Pour le surplus, selon l'arrêt attaqué, non contesté sur ce point, A.________ n'a pas été en mesure de confirmer le vol de documents et d'adresses appartenant à E.________, même s'il a effectivement constaté que des listes n'avaient pas été retrouvées. La Chambre pénale pouvait sans verser dans l'arbitraire ni violer le droit d'être entendu du recourant admettre qu'il en serait de même de B.________ et refuser de renvoyer les débats pour ordonner une nouvelle audition de ce témoin par voie de commission rogatoire.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il émane de Y.________. L'issue du recours étant d'emblée prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée (art. 152 al. 1 OJ) et un émolument judiciaire mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1, 153 al. 1 et 153a OJ). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Il n'est pas entré en matière sur le recours déposé au nom de X.________.
 
2.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en tant qu'il émane de Y.________.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de Y.________.
 
5.
 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'Institut International de Promotion et de Prestige à titre de dépens, à la charge de Y.________.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à X.________ ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 23 décembre 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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