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Informationen zum Dokument  BGer U 127/2003  Materielle Begründung
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BGer U 127/2003 vom 28.12.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 127/03
 
Arrêt du 28 décembre 2004
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
Zurich Compagnie d'assurances, Mythenquai 2, 8002 Zurich, recourante, représentée par Me François Membrez, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève,
 
contre
 
T.________, intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
 
(Jugement du 8 avril 2003)
 
Faits:
 
A.
 
A.a T.________, née en 1959, est employée au service du C.________. A ce titre, elle est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par la Zurich Compagnie d'assurances (ci-après: Zurich).
 
Le 12 juin 1995, T.________ a fait une chute à vélo: alors qu'elle freinait pour éviter de heurter la voiture qui ralentissait devant elle, la roue avant de son vélo s'est coincée dans le rail du tramway et elle est tombée sur le genou gauche. Après avoir perdu connaissance pendant un court instant - sa tête ayant heurté son guidon -, elle s'est rendue au Centre médical où le docteur D.________ a constaté une plaie au visage au niveau de l'arcade sourcilière gauche, des dermo-abrasions multiples, ainsi qu'une contusion au genou gauche. Par la suite, le médecin a complété son diagnostic en retenant un traumatisme cranio-cérébral avec atteinte du nerf optique gauche, une bursite pré-rotulienne gauche et une déchirure partielle du ligament latéral interne gauche (certificat médical intermédiaire du 15 septembre 1995).
 
En raison de la persistance de céphalées, d'acouphènes avec bourdonnements et vertiges intermittents, ainsi que de l'atteinte au genou, l'assurée a consulté différents spécialistes en orthopédie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et neurologie. En particulier, selon l'ophtalmologue G.________, il était à craindre qu'un dommage permanent sous forme d'une atteinte du champ visuel à gauche (quadranopsie temporale inférieure) subsiste (rapport du 11 janvier 1996). De son côté, le docteur L.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, a fait état d'une hypoacousie touchant uniquement les fréquences graves à droite, d'origine endocochléaire, en évoquant une maladie de Ménière primaire ou secondaire dont l'origine traumatique n'était pas impossible (rapport du 3 octobre 1996). Se fondant sur les rapports des spécialistes, le docteur D.________ a posé les diagnostics suivants: séquelles de traumatisme cranio-cérébral avec notamment une atteinte de l'oreille interne, une atteinte du nerf optique gauche avec baisse de l'acuité visuelle associée à un déficit sectoriel du champ visuel, des céphalées post-traumatiques invalidantes et des troubles neurovégétatifs post-traumatiques diffus, ainsi qu'une bursite pré-rotulienne gauche qui avait nécessité une intervention chirurgicale le 1er avril 1996, mais ne gênait plus la patiente (rapport parvenu à la Zurich le 23 décembre 1996).
 
Après une reprise du travail à 50 % à partir du 28 juin 1995, l'assurée a travaillé à 70 % dès le 20 novembre 1995 (sans compter les périodes d'incapacité de travail en raison de l'opération du genou gauche jusqu'au 12 mai 1996). A partir du 20 février 1997, elle a réduit son temps de travail à 50 % dans un contexte de fatigue et d'épuisement (cf. rapport du docteur A.________, médecin adjoint de la Clinique de neurologie de l'Hôpital X.________, du 19 juin 1997). En raison de la réduction de ses horaires de travail, elle a par la suite dû changer de poste au sein du service de C.________, perdant son titre de cadre (courrier de C.________ à l'assurée du 30 juin 1999).
 
A la demande de la Zurich, T.________ a été examinée par le docteur R.________, neurologue, qui a diagnostiqué un syndrome subjectif après traumatisme crânien et commotion cérébrale modérée, ainsi qu'une lésion partielle traumatique indirecte du nerf optique gauche. Le médecin a par ailleurs relevé que la plupart des plaintes de la patiente (céphalées tensionnelles, vertiges rotatoires sur dysfonction vestibulaire périphérique, minime hypoacousie droite d'origine neurosensiorelle, fatigabilité, vision floue, difficultés de la concentration et de la mémoire) relevait d'un syndrome séquellaire d'un léger traumatisme crânien; les troubles en question étaient la conséquence de l'accident du 12 juin 1995. Il estimait à 30 % l'incapacité de travail de l'assurée dans sa profession et préconisait une réévaluation dans deux ans. Il conseillait également de réduire au minimum les traitements médicamenteux pour la céphalée de tension, d'autres formes de traitement semblant superflues (rapport du 15 août 1997).
 
Se fondant sur les conclusions du docteur R.________, la Zurich a, le 18 septembre 1997, rendu une décision par laquelle elle adaptait le montant des indemnités journalières à une incapacité de travail de 30 % (et non plus de 50 %) à partir du 22 septembre 1996. L'assurée s'est opposée à cette décision en produisant de nouveaux rapports du docteur A.________ et une évaluation des troubles mnésiques, établie le 17 septembre 1997 par la doctoresse M.________ et le neuropsychologue B.________. L'assureur-accidents a admis l'opposition (décision sur opposition du 16 décembre 1998) et repris le versement des indemnités journalières fondées sur un degré d'incapacité de travail de 50 %.
 
A.b En avril 1999, la Zurich a derechef confié une expertise au Professeur O.________, chef du Service de neurologie du Centre hospitalier U.________, qui s'est adjoint le concours du docteur I.________. Dans un rapport du 5 octobre 1999, ces médecins ont posé trois diagnostics: status quatre ans après traumatisme cranio-cérébral d'intensité modérée avec céphalées tensionnelles chroniques, contusion partielle du nerf optique gauche (quadranopsie temporale gauche monoculaire) et déficit vestibulaire et accoustique droit (maladie de Ménière d'origine post-traumatique); troubles neuropsychologiques avec déficit d'apprentissage sur matériel verbal, troubles mnésiques globaux et troubles attentionnels, partiellement régressifs, d'origine indéterminée; syndrome de fatigue chronique avec hypersomnie et somnolence diurne. Selon eux, ces atteintes à la santé n'étaient pas, ou seulement «invraisemblablement», en relation de causalité avec l'accident. Ils proposaient que l'expertise soit complétée par l'avis d'un psychiatre en raison de l'éventualité d'un état dépressif, ainsi que par un examen polysomnographique; ils évoquaient également la possibilité d'une hypothyroïde et d'un diabète.
 
Les différents examens complémentaires effectués à la suite de ce rapport ont permis d'exclure une dysthyroïdie, un éventuel diabète, un éventuel syndrome d'apnée du sommeil, ainsi que toute atteinte sur le plan psychique (rapport des docteurs N.________ et V.________ de la policlinique de neurologie du 12 novembre 1999). De son côté, le docteur A.________ expliquait qu'il n'avait pas d'argument pour retenir une étiologie intercurrente ou médicamenteuse concernant les troubles cognitifs et maintenait que ceux-ci étaient liés à une dysfonction cérébrale post-traumatique (rapport du 15 novembre 1999). Interpellés par la Zurich sur ces résultats, le Professeur O.________ et le docteur I.________ ont déclaré, de manière succincte, «ne rien pouvoir modifier quant aux conclusions neurologiques de [leur] expertise de mai 1999».
 
Par décision du 24 janvier 2000, confirmée le 10 avril 2001 sur opposition de T.________, la Zurich a mis fin à ses prestations à partir du 30 novembre 1999, motif pris du défaut de lien de causalité entre les troubles présentés par l'assurée et l'accident du 12 juin 1995.
 
B.
 
T.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurance-accidents: Tribunal cantonal des assurances sociales); à l'appui de son recours, elle a produit des rapports médicaux du docteur F.________, chef de service à l'Unité de neuro-ophtalmologie et de strabologie de l'Hôpital X.________, du docteur A.________ et de son nouveau médecin traitant, le docteur E.________, généraliste. A la demande du Tribunal administratif, une expertise a été réalisée par le docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 13 janvier 2003).
 
Statuant le 8 avril 2003, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours et annulé la décision sur opposition du 10 avril 2001. Il a reconnu le droit de l'assurée à une indemnité journalière jusqu'au 31 janvier 2003 et à une rente d'invalidité à compter du 1er février 2003; il a par ailleurs fixé le taux de l'incapacité de travail à 50 % et renvoyé le dossier à l'assureur-accidents pour le calcul de la rente d'invalidité et pour décision sur le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. En substance, il a considéré qu'au vu, notamment, des conclusions du docteur S.________, il existait un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'atteinte à la santé et l'événement accidentel du 12 juin 1995.
 
C.
 
La Zurich interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que soit reconnu que l'assurée n'a plus droit à des prestations de l'assurance-accidents (prestations pour soins, indemnité journalière et rente) au-delà du 30 novembre 1999.
 
T.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales, Domaine maladie et accidents (intégré, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé publique) a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 10 avril 2001 (ATF 129 V 4, consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les références).
 
2.
 
2.1 Le litige porte sur le droit de l'intimée à des prestations d'assurance au-delà du 30 novembre 1999, en raison de l'accident survenu le 12 juin 1995.
 
2.2 L'obligation de la recourante d'allouer, au-delà de cette date, des prestations pour l'accident dont l'intimée a été victime suppose l'existence, à ce moment-là, d'un lien de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références) et d'un rapport de causalité adéquate (ATF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a et les références citées) entre cet événement et l'atteinte à la santé.
 
3.
 
3.1 La causalité est naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
 
Selon la jurisprudence, en matière de lésions du rachis cervical par accident du type «coup du lapin» (Schleudertrauma, whiplash-injury), de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle doit être en principe admise lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué et que l'assuré en présente le tableau clinique typique (multiples plaintes telles que maux de tête de diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vue, irritabilité, dépression, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b, 369; RAMA 2000 n° U 395 p. 317).
 
3.2 Postérieurement à sa chute à vélo, le 12 juin 1995, l'intimée s'est plainte, en substance, de céphalées parfois violentes, de nausées, de vertiges et troubles de l'équilibre, de troubles de la mémoire et de la concentration ainsi que d'une diminution du champ visuel de l'oeil gauche (rapports du docteur D.________ du 10 juillet 1995, des docteurs de W.________ et de Y.________ du 5 juillet 1995 et du docteur L.________ du 21 décembre 1995). Le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral a été posé (rapport du docteur D.________ du 15 septembre 1995). En revanche, la lésion au genou gauche subie par l'intimée n'a pas laissé de séquelles durables.
 
Des rapports établis par les nombreux spécialistes qu'elle a consultés par la suite, il ressort que l'intimée a subi une atteinte au nerf optique gauche, ainsi qu'à l'oreille interne. Le docteur L.________ a, d'une part, retenu que les bourdonnements et vertiges récidivants relevaient d'une maladie de Ménière (primaire ou secondaire) liée à l'accident du 12 juin 1995 (rapport du 3 octobre 1996 et courrier à l'intimée du 16 février 2000). D'autre part, le docteur G.________ a fait état d'une contusion du nerf optique gauche et diagnostiqué une quadranopsie temporale inférieure qui limitait le champ visuel à gauche (rapport du 11 janvier 1996). Ce diagnostic a par la suite été confirmé par le docteur F.________ dans un rapport du 30 octobre 2000. Par ailleurs, si les examens par imagerie médicale (IRM cérébrale) réalisés au mois de juillet 1995 et mai 1996 n'ont pas mis en évidence de lésion traumatique, les neurologues ont fait état, notamment, de céphalées tensionnelles, de fatigabilité, de vision floue et difficultés de la concentration et de la mémoire; selon le docteur A.________, ces troubles étaient compatibles avec des séquelles du traumatisme crânien (rapports des 25 octobre 1996 et 14 mai 1999). De son côté, le docteur F.________ a précisé que les plaintes de l'intimée (photophobie intense, diplopie horizontale intermittente, binoculaire, vertiges rotatoires, troubles de la concentration, troubles d'appréciation des vitesses et des distances, troubles de la mémoire) étaient compatibles avec un syndrome post-traumatique (rapport du 30 octobre 2000).
 
Au vu de ces constatations médicales, les plaintes précitées peuvent, sans aucun doute, être attribuées à une atteinte à la santé. Par ailleurs, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre les atteintes à la santé - soit celles pour lesquelles un déficit fonctionnel organique a été établi comme celles pour lesquelles une telle preuve fait défaut - doit être admise conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ce point est d'ailleurs confirmé par le docteur R.________ qui, relevant que l'accident du 12 juin 1995 avait entraîné un traumatisme crânien mineur avec commotion cérébrale, concluait que les troubles dont se plaignait l'intimée étaient une conséquence de cet événement (rapport du 15 août 1997). Cette conclusion se retrouve également dans de nombreuses autres appréciations médicales au dossier, comme, par exemple, celle du docteur A.________ selon laquelle les troubles présentés par la patiente sont très probablement en rapport avec l'événement accidentel du 12 juin 1995 (courrier du 18 juin 2001 au conseil de l'intimée, cf. également le rapport du 10 décembre 1999).
 
3.3 Contrairement à ce que fait valoir la recourante, l'avis des seuls médecins au dossier qui nient l'existence d'un tel lien de causalité ne permet pas de s'écarter de cette conclusion. Dans leur rapport du 5 octobre 1999, les docteurs O.________ et I.________ se limitent en effet à expliquer l'absence du rapport de causalité par des affirmations qu'ils ne motivent pas, ou de manière insuffisante, ainsi que par de nouvelles hypothèses - qui se sont révélées erronées par la suite - , sans préciser par ailleurs en quoi l'appréciation des médecins qui s'étaient prononcés précédemment était fausse.
 
D'une part, alors qu'ils reconnaissent que la quadranopsie temporale monoculaire gauche est irréversible et la conséquence directe de l'accident du 12 juin 1995, les docteurs O.________ et I.________ soutiennent que la contusion du nerf optique ne justifie ni une incapacité de travail, ni une atteinte à l'intégrité corporelle, sous réserve toutefois de l'appréciation du docteur F.________. Ce médecin confirmera par la suite que les multiples plaintes neuro-ophtalmologiques sont compatibles avec un syndrome post-traumatique, sans toutefois se prononcer ni sur une éventuelle incapacité de travail, ni sur une atteinte à l'intégrité corporelle. En l'absence d'appréciation médicale sur ce point, l'affirmation des experts mandatés par la recourante n'est donc pas vérifiée et ne saurait être suivie. D'autre part, en ce qui concerne le déficit vestibulaire et acoustique droit (maladie de Ménière) dont les docteurs O.________ et I.________ reconnaissent l'origine post-traumatique, ils affirment qu'il ne relève plus d'une atteinte à la santé, au motif que l'intimée avait refusé un traitement chirurgical y relatif. Or, il ressort des explications du docteur L.________ du 16 février 2000 qu'il ne s'agissait pas d'un traitement curatif, mais symptomatique (pose d'un drain) pour une période déterminée, si bien que l'argument des médecins n'est pas pertinent. Il en va de même des explications concernant les céphalées tensionnelles chroniques dont la cause serait, selon eux, un abus d'antalgiques, puisque le bilan effectué à la policlinique de neurologie postérieurement à l'expertise n'a pas mis en évidence de troubles liés à des médicaments (rapport du docteur A.________ du 10 décembre 1999).
 
Les docteurs O.________ et I.________ attribuent ensuite les troubles neuropsychologiques, les troubles mnésiques et les troubles attentionnels à une origine «indéterminée», sans expliquer les motifs pour lesquels ils s'écartent de l'appréciation des neurologues consultés jusqu'alors, selon laquelle ces troubles ont une origine traumatique. Ils posent ensuite l'hypothèse que ces troubles seraient liés à un état dépressif - en proposant un complément d'expertise psychiatrique - voire à un syndrome de fatigue chronique. Ces deux hypothèses, de même que l'éventualité d'une hypothyroïdide, ont été écartées par les examens complémentaires effectués par l'intimée (cf. rapports des docteurs N.________ et V.________ du 12 novembre 1999 et du docteur A.________ des 15 novembre et 10 décembre 1999). Quant au diagnostic d'état dépressif, il a également été examiné puis rejeté par le docteur S.________ qui s'est prononcé du point de vue psychiatrique sur la situation de l'intimée.
 
A cet égard, c'est en vain que la recourante allègue que l'expertise judiciaire de ce médecin serait dénuée de toute valeur probante parce qu'il a posé un diagnostic psychiatrique tout en constatant que la recourante présentait «quelques particularités de fonctionnement qualifiables de discrets traits de caractère mais pas de trouble dans le sens d'une maladie». Dans son rapport du 13 janvier 2003, qui remplit au demeurant toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence), le praticien explique clairement que le seul diagnostic psychiatrique qui peut être retenu chez l'intimée est un syndrome post-commotionnel (CIM-10; F07.2), tandis que les quelques particularités de fonctionnement psychiques ne permettent pas de poser un diagnostic relevant de la nosographie psychiatrique habituelle. Il précise que le syndrome post-commotionnel est un ensemble de symptômes physiques, cognitifs et affectifs, secondaires à un traumatisme cranio-cérébral; selon lui, dans le cas de l'intimée, la cause de ce syndrome est un traumatisme cérébral mineur provoqué par l'accident du 12 juin 1995. Il ajoute également que ce diagnostic a été admis par l'ensemble des médecins somaticiens consultés par l'intimée - à l'exception des docteurs O.________ et I.________ - qui en ont décrit les symptômes, chacun selon sa spécialité, en les faisant entrer dans le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral ou syndrome cérébral post-traumatique. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des conclusions du docteur S.________ qui concordent avec les autres appréciations médicales au dossier.
 
4.
 
Une fois admis le caractère naturel du lien de causalité naturelle entre les atteintes à la santé et l'accident du 12 juin 1995, il reste à examiner si ce lien est de surcroît adéquat.
 
4.1
 
4.1.1 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références).
 
En matière de traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral, il n'est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s. consid. 3b). Lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité non pas en se fondant sur la seule gravité objective de l'accident, mais se référer en outre, dans une appréciation globale, à d'autres circonstances objectivement appréciables, en relation directe ou apparaissant comme la conséquence directe ou indirecte de celui-ci (ATF 117 V 366 consid. 6a). En matière d'accidents de type «coup du lapin» comme en matière de traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 383 consid. 4b), les critères les plus importants sont les suivants:
 
- -:-
 
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
 
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;
 
- la durée anormalement longue du traitement médical;
 
- les douleurs persistantes;
 
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
 
- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;
 
- le degré et la durée de l'incapacité de travail.
 
4.1.2 Il n'est toutefois pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères à la fois. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ou que l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Un seul critère peut en outre suffire lorsqu'il revêt une importance particulière, par exemple dans le cas où l'incapacité de travail est particulièrement longue en raison de complications apparues au cours de la guérison. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une importance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs critères. Cela d'autant plus que l'accident est de moindre gravité. Ainsi lorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limite de la catégorie des accidents peu graves, les autres circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 117 V 384 consid. 4c).
 
4.2 Au vu de son déroulement et de ses conséquences immédiates, l'accident survenu le 12 juin 1995 peut être rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la limite inférieure proche des accidents de peu de gravité. Alors qu'elle était en train de freiner pour éviter la voiture circulant devant elle, l'intimée a chuté de son vélo, sans toutefois entrer en collision avec un autre véhicule. Par ailleurs, après quelques instants d'inconscience, elle a pu se relever et se rendre de son propre chef chez son médecin traitant. Il y a donc lieu de prendre en compte les critères jurisprudentiels précités, dans une appréciation globale, pour examiner la causalité adéquate.
 
4.2.1 Les circonstances de l'accident ne sauraient être qualifiées de dramatiques ou particulièrement impressionnantes. Les lésions subies par l'intimée (plaie au visage au niveau de l'arcade sourcilière, dermo-abrasions multiples et traumatisme au genou gauche - qui n'a pas laissé de séquelles -) ne sont pas particulièrement graves et il n'apparaît pas à la lecture du dossier qu'elle aurait été victime d'erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident.
 
4.2.2 En revanche, l'intimée souffre de céphalées, ainsi que d'autres troubles tels des vertiges, fatigabilité, difficultés de la concentration et de mémoire qui persistent depuis l'accident. Les rapports médicaux au dossier ne font état d'aucune amélioration notable depuis plus de cinq ans, si ce n'est une légère diminution des céphalées (rapport du docteur A.________ du 13 février 2001). En particulier, l'atteinte auditive unilatérale droite est toujours présente (rapport du docteur L.________ du 29 septembre 1997 et courrier du 16 février 2000), de même que les troubles neuro-ophtalmologiques (rapports du docteur F.________ des 18 juin 2001 et 30 octobre 2000). Par ailleurs, l'évaluation neuropsychologique et les résultats de la rééducation neuropsychologique individuelle effectuées par le docteur M.________ et le neuropsychologue J.________ montraient encore d'importantes séquelles (stabilisées) en automne 1997 (courrier du 26 mars 1998 et rapport du 17 septembre 1997). Cette situation peut être assimilée à des difficultés apparues au cours de la guérison (comp. ATF 117 V 368 consid. 7b), le critère des douleurs persistantes étant également rempli.
 
4.2.3 En ce qui concerne le degré et la durée de l'incapacité de travail consécutive à l'accident, il ressort du dossier qu'une fois les séquelles immédiates de l'accident guéries (notamment la bursite pré-rotulienne gauche), l'intimée a repris son activité à 70 % avant de baisser ce taux à 50 % à partir du 20 février 1997. A cet égard, il apparaît que l'intimée a tenté d'atteindre le taux de 70 % de capacité de travail indiqué par le docteur R.________ dans son expertise du 15 août 1997, mais qu'elle a dû y renoncer en raison de l'augmentation de ses troubles (céphalées, vertiges et fatigue) (rapports du docteur D.________ du 14 octobre 1997 et du docteur A.________ du 10 octobre 1997). Depuis lors, tant le médecin traitant (rapport du docteur E.________ du 30 novembre 1999) que d'autres praticiens consultés (p. ex. rapport du docteur A.________ des 10 octobre 1997 et 15 novembre 1999), suivis par l'expert S.________, attestent d'une incapacité de travail de 50 %. Conformément à leurs conclusions, il y a dès lors lieu d'admettre que l'intimée subit une incapacité de travail durable.
 
4.2.4 Enfin, pendant une longue période, l'intimée a fait l'objet d'investigations et de traitements médicaux, sous forme, principalement, de médication antalgique. Elle continuait, au début de l'année 2001, à se rendre à des consultations de la policlinique de neurologie afin de se soumettre régulièrement à un examen neuropsychologique (rapport du docteur A.________ du 13 février 2001), ainsi que chez son médecin traitant pour des contrôles réguliers et le suivi du traitement médicamenteux.
 
4.3 L'ensemble de ces circonstances - la persistance des douleurs, la durée de l'incapacité de travail et du traitement médical, les difficultés apparues dans le cadre de la guérison - conduit à admettre, en l'espèce, l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'accident et les atteintes à la santé dont souffre l'intimée au-delà du 30 novembre 1999.
 
5.
 
En conséquence de ce qui précède, comme l'ont admis à juste titre les premiers juges, la recourante n'était pas en droit de supprimer ses prestations dès cette date.
 
Cela étant, à ce stade de la procédure, il n'appartenait pas à la juridiction cantonale de statuer sur les prestations auxquelles pouvait prétendre l'intimée au-delà du 30 novembre 1999. En effet, par sa décision du 10 avril 2001, la recourante s'est contentée de supprimer tout droit à prestation, de sorte que seul ce point constitue l'objet du litige. Le jugement cantonal doit donc être réformé dans la mesure où il condamne la Zurich Compagnie d'assurances au versement des prestations pour soins et au paiement de l'indemnité journalière jusqu'au 31 janvier 2003, dit que T.________ a droit à une rente d'invalidité à compter du 1er février 2003, fixe le taux d'incapacité de travail à 50 % et renvoie le dossier à l'assureur pour le calcul de la rente d'invalidité et pour décision sur le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Sur ces points, le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que l'intimée a droit à des prestations de l'assurance-accidents obligatoire au-delà du 30 novembre 1999.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 8 avril 2003 est réformé au sens des considérants.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4.
 
Zurich Compagnie d'assurances versera à l'intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse-maladie CPT, Berne, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 28 décembre 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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