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Informationen zum Dokument  BGer 1P.457/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.457/2004 vom 29.12.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.457/2004 /col
 
Arrêt du 29 décembre 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
B.________,
 
recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen,
 
contre
 
Syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses, représenté par sa Commission de classification, p.a. Claude Mingard, président, chemin du Chaney 52, 1095 Lutry,
 
Commune d'Epesses, représentée par sa Municipalité, 1098 Epesses,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
améliorations foncières, remaniement parcellaire,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 juin 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Le syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses (ci-après: le syndicat) a été constitué en 1992. Il a pour buts le remaniement parcellaire de son périmètre, représentant au total 36,9 ha, ainsi que la création d'un nouveau réseau de dessertes, l'évacuation des eaux de surface et le drainage. La plupart des terrains de ce périmètre sont des vignes, situées sur le territoire de la commune d'Epesses, entre la route cantonale dite de la Corniche, qui traverse le village d'Epesses, et des voies CFF en amont (ligne Lausanne-Berne).
 
B.________ est propriétaire, dans ce périmètre, de la parcelle n° 180 du registre foncier (dans l'ancien état, avant remaniement - abrégé: AE). Ce bien-fonds, d'une surface de 569 m2, est en nature de vigne. Il se trouve au lieu-dit "La Duboule", à proximité du village. Dans la procédure de remaniement parcellaire, ce terrain est inclus dans le sous-périmètre viticole. Selon le plan d'affectation de la commune, il est classé dans une zone où les constructions en rapport direct avec la viticulture peuvent être autorisées, moyennant l'adoption préalable d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel (art. 8 du règlement relatif au plan d'affectation [RPE]).
 
B.
 
La commission de classification du syndicat - organe chargé de prendre les mesures permettant d'atteindre le but du syndicat, de préparer l'exécution des travaux, de mettre des projets à l'enquête publique et de statuer sur les réclamations des intéressés (art. 33 de la loi cantonale vaudoise sur les améliorations foncières [LAF]) - a élaboré en 2000 un avant-projet des travaux collectifs et privés, comportant plusieurs chemins. L'une de ces voies de desserte, le chemin AF 3, devrait relier le chemin du Mont, à l'est, au chemin du Boux, à l'ouest, en longeant au nord le centre du village d'Epesses et en traversant la parcelle AE 180 de B.________. Il s'agit, selon l'avant-projet, d'un chemin à caractère viticole, conçu pour desservir les vignes situées au-dessus du village, ce qui devrait permettre d'améliorer la fluidité du trafic automobile traversant la localité par la route de la Corniche.
 
L'avant-projet des travaux collectifs et privés a été mis à l'enquête publique du 14 août au 14 septembre 2000. B.________ a déposé une réclamation en s'opposant à la création du chemin AF 3. Après une séance de conciliation le 24 octobre 2000, la commission de classification a pris note du retrait de cette opposition, en précisant que le tracé de cette desserte était encore approximatif et non définitif.
 
C.
 
La commission de classification a ensuite élaboré un projet de "nouvel état" (abrégé: NE) indiquant, en fonction de l'estimation des terres, la répartition des nouveaux biens-fonds dans le périmètre du remaniement. Parallèlement, elle a mis au point un projet d'exécution des travaux collectifs et privés, qui définit le tracé précis des nouvelles dessertes. Selon ces projets, la parcelle NE 1543, de 559 m2, doit être attribuée à B.________. Ce nouveau bien-fonds, de nature viticole, correspond à la partie supérieure de la parcelle AE 180, agrandie vers l'est et vers l'ouest. Le chemin AF 3, destiné à être affecté au domaine public communal, doit longer la limite inférieure de la parcelle NE 1543. Au sud du chemin, la parcelle NE 1545 est attribuée à la commune d'Epesses. Le parking du Bornalet, appartenant déjà à la commune dans l'ancien état, se trouve sur ce terrain.
 
Ces projets ont été mis à l'enquête publique du 24 mars au 25 avril 2003. B.________ s'y est opposé en critiquant principalement le tracé du chemin AF 3, qui devrait selon lui être déplacé vers le haut de sa vigne, ainsi que l'attribution d'un bien-fonds dont les limites ne correspondent pas à celles de sa parcelle AE 180. La commission de classification a rejeté cette réclamation par une décision rendue le 14 novembre 2003.
 
D.
 
B.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. En développant les critiques formulées dans sa réclamation, il demandait que la commission de classification fût astreinte à élaborer puis mettre à l'enquête de nouveaux projets.
 
Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale en présence des parties. A cette occasion, B.________ a présenté une variante pour le tracé du chemin litigieux. Après l'inspection locale, le recourant a produit des observations complémentaires, avec une nouvelle variante de tracé.
 
Le Tribunal administratif a rejeté le recours par un arrêt rendu le 24 juin 2004. Il a considéré que les organes du syndicat avaient respecté, dans le cas particulier, les principes imposant une pleine compensation réelle en cas de remaniement parcellaire et il a rejeté les griefs relatifs au tracé du chemin AF 3, après une pesée des intérêts en présence.
 
E.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à cette juridiction. Il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'application du droit cantonal ainsi que d'une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 3 Cst.).
 
Au nom du syndicat, la commission de classification conclut au rejet du recours de droit public. Le Tribunal administratif propose également son rejet.
 
La Municipalité de la commune d'Epesses a présenté des observations. Le service cantonal des améliorations foncières, interpellé en tant qu'autorité intéressée, a renoncé à se déterminer.
 
F.
 
Par ordonnance du 21 septembre 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant invoque la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) en faisant valoir que sa situation juridique est profondément affectée par le remaniement parcellaire, que la règle de la compensation réelle, découlant de cette garantie constitutionnelle, n'aurait pas été observée et que le principe de la proportionnalité aurait été violé. Il critique de ce point de vue d'une part le nouveau bien-fonds qui lui est attribué (parcelle NE 1543) et d'autre part la création du chemin AF 3. En outre, les constatations de fait du Tribunal administratif seraient, sur certains points, arbitraires.
 
1.1 La jurisprudence a dégagé de la garantie de la propriété le principe de la compensation réelle - ou de l'équivalence - qui régit la confection du nouvel état de propriété dans les remaniements parcellaires. Selon ce principe, les propriétaires intéressés à une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la nouvelle répartition des terrains équivalant, en quantité et en qualité, à ceux qu'ils ont cédés, pour autant, naturellement, que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent. Il incombe aux organes du syndicat de rechercher toutes les solutions objectivement concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de compromettre la mise en oeuvre du principe de la compensation réelle (ATF 119 Ia 21 consid. 1a p. 24 et les références).
 
1.2 Le recourant prétend que sa nouvelle parcelle (NE 1543), de forme allongée, serait bien différente du bien-fonds dont il est actuellement propriétaire (AE 180), de forme rectangulaire et orienté nord-sud; cette nouvelle parcelle serait difficilement exploitable au plan viticole.
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, pour que le recours de droit public soit recevable, il faut que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il résulte en particulier de cette obligation de motiver que le Tribunal fédéral ne se prononce que sur les griefs soulevés de manière claire et explicite, et qu'il n'examine donc pas d'office en quoi le prononcé attaqué pourrait être contraire aux droits constitutionnels de la personne lésée (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Conformément à ces exigences, le recourant ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait par voie d'appel, en reprenant les arguments développés en dernière instance cantonale; il doit au contraire exposer en quoi les motifs retenus pour rejeter ses conclusions violeraient le droit constitutionnel (cf. notamment ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43).
 
Le recourant critique la situation et la forme de la parcelle NE 1543 sans présenter, sur ce point, un exposé des faits essentiels de l'affaire (nature et estimation du sol, mode de culture, conditions d'exploitation, etc.). Les prétendues différences et difficultés d'exploitation sont alléguées sans la moindre argumentation, alors que, dans son arrêt, le Tribunal administratif s'est prononcé clairement sur les caractéristiques respectives de ces terrains. De ce point de vue, le grief de violation de la garantie de la propriété est donc irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
1.3 Le recourant soutient que le chemin AF 3 serait, en raison du tracé retenu, utilisé non pas uniquement pour les besoins de la viticulture mais également pour accéder au parking communal (sur la parcelle NE 1545) après un agrandissement de cet ouvrage. Ce projet d'agrandissement aurait été "passé sous silence" par les organes du syndicat et le Tribunal administratif aurait, de manière arbitraire, refusé de reconnaître à cet élément un caractère décisif pour le choix du tracé. Le recourant fait encore valoir que les variantes de tracé qu'il avait proposées pour ce chemin auraient été plus respectueuses des droits des propriétaires intéressés.
 
Ces griefs sont également présentés d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. A lire le recours de droit public, qui ne contient pas non plus sur ce point d'exposé clair des faits essentiels - notamment au sujet des variantes de tracé proposées -, on ne voit pas pourquoi, à cause du tracé du chemin litigieux, le résultat du remaniement parcellaire serait contraire, pour le recourant, au principe de la compensation réelle. Le recourant n'est en effet admis à se prévaloir, dans cette procédure de recours, que de ses propres intérêts de propriétaire foncier et il ne saurait en principe critiquer les attributions d'autres membres du syndicat (à propos de l'exigence d'une atteinte aux intérêts personnels et juridiquement protégés, en vertu de l'art. 88 OJ, cf. ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). Cela étant, le Tribunal administratif a pris en considération la fonction de la nouvelle desserte et évoqué, à ce propos, la volonté de la municipalité d'agrandir le parking du Bornalet, tout en admettant le caractère "purement hypothétique" de ce projet à l'heure actuelle. Il a encore examiné de manière détaillée les désavantages des variantes de tracé proposées par le recourant, compte tenu de l'ensemble des intérêts à prendre en compte dans le cadre du remaniement. En renouvelant simplement ses critiques devant le Tribunal fédéral, le recourant n'a en réalité pas tenté de démontrer que, dans la pesée des intérêts requise pour l'application du principe de la compensation réelle, des éléments pertinents auraient été ignorés par la juridiction cantonale. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure, pour défaut de motivation suffisante.
 
2.
 
Dans ce contexte, le recourant prétend encore que, dans la pesée des intérêts, le Tribunal administratif se serait fondé sur un fait non prouvé, en violant donc de manière arbitraire une règle essentielle de procédure, à savoir l'art. 46 de la loi cantonale vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il relève que la juridiction cantonale a considéré qu'une variante de tracé qu'il proposait pour le chemin AF 3 ne pouvait pas être admise pour des motifs économiques ou financiers, car le surcoût n'était pas compatible avec le budget consacré à la réalisation de ce chemin. Or, d'après lui, il n'existerait aucune preuve de l'affectation de l'entier de ce budget.
 
La question de la recevabilité de ce grief de nature formelle peut rester indécise. En effet, aux termes de l'art. 48 al. 1 let. b LJPA - disposition citée au demeurant de manière incomplète par le recourant -, un fait peut être prouvé non seulement par pièce, par témoin ou par expertise, mais également par l'audition des parties. Or, d'après l'arrêt attaqué, ces éléments financiers ou budgétaires ont été allégués par la commission de classification, organe de la partie intimée - et corporation de droit public (art. 6 al. 2 LAF) - lors de l'inspection locale à laquelle assistait également le recourant. Ce dernier ne prétend pas avoir été empêché de participer à l'administration des preuves sur ce point et il ne critique pas davantage, au fond, l'appréciation du Tribunal administratif. Le grief d'application arbitraire de la disposition du droit cantonal relative aux mesures probatoires est donc, à l'évidence, mal fondé (à propos de la notion d'arbitraire, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
 
3.
 
Le recourant se plaint encore d'une application arbitraire de l'art. 1er LAF, qui définit de manière générale les buts des entreprises d'améliorations foncières, et de l'art. 60 LAF, qui détermine les compétences de la commission de classification en matière d'ouvrages collectifs et privés dans un remaniement parcellaire. Ces dispositions du droit cantonal auraient été violées parce que le tracé du chemin AF 3 ne serait pas destiné à servir les objectifs du syndicat. Or le recourant se borne à citer, à ce propos, ces deux normes du droit cantonal - en mentionnant du reste, pour la première d'entre elles, son ancienne teneur, avant la révision du 9 septembre 2003 - et il n'explique pas précisément en quoi le Tribunal administratif aurait méconnu ces règles générales dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée. On peut du reste douter qu'un propriétaire foncier puisse tirer de ces normes des garanties allant au-delà du principe de la compensation réelle. Quoi qu'il en soit, ce grief, qui ne satisfait pas non plus aux conditions formelles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, est irrecevable.
 
4.
 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
Le recourant, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Le syndicat, qui n'a pas mandaté d'avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses, à la Municipalité de la commune d'Epesses, au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi que, pour information, au Service des améliorations foncières du canton de Vaud (autorité intéressée).
 
Lausanne, le 29 décembre 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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